Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55854 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis Défavorable, le 27 juillet 2026 à 16h39
    Avant de prendre une décision, soyez cohérents et dans ce cas n’oublier pas sur cette liste l’Espèce qui est Sûr d’occasionner des dégâts : l’HOMME. Pourquoi lorsque l’homme est absent d’un territoire, la faune dans son ensemble se régule seule et se porte à merveille ??
  •  un monde meilleur, le 27 juillet 2026 à 16h39
    Tuer ,sans en avoir réellement besoin pour survivre, est indigne de notre société et de nos valeurs. Halte aux tueries !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 16h38
    Avis défavorable, laissons la nature jouer son rôle. Nous ne détruisons pas sciemment les humains, alors qu’il me semble que nous sommes l’espèce la plus nuisibles de cette planète. Pour les moustiques ça se discute 😋
  •  Non !, le 27 juillet 2026 à 16h37
    Quand arrêtera-t-on d’être des fanfarons orgueilleux? L’humain étant le seul nuisible sur terre, il est temps de laisser les animaux en paix.
  •  ESOD, le 27 juillet 2026 à 16h37
    Je souhaite le classement des corneilles, pies, geai et renard sur la liste des ESOD dans le Jura pour une durée de 3ans. 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 16h36
    Je suis opposée à cet arrêté qui permet la destruction toute l’année, du Renard roux, de la Martre, de la Fouine, de la Belette d’Europe, de la Pie bavarde, du Geai des chênes, de la Corneille noire, du Corbeau freux et de l’Étourneau sansonnet. En effet, plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France (source LPO France). Pourquoi valider une mesure qui est destructrice pour de nombreux êtres vivants alors qu’elle n’a pas montré son efficacité ? Dans d’autres pays européens des alternatives existent. C’est pourquoi je dis NON à cet arrêté triennal ESOD !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 16h36
    Les espèces concernées sont déclarées nuisibles sans aucune justification scientifique ou suffisante, et cela entre en contradiction avec la stratégie nationale biodiversité 2030. Il est aberrant de s’en prendre à des espèces qui régulent le fonctionnement des écosystèmes, et il vaut mieux engager des mesures de prévention et de protection avant toute destruction du vivant.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 16h36
    Et si on s’appuyait plutôt sur la science ?
  •  Totalement défavorable, le 27 juillet 2026 à 16h36
    Vous perdez complètement les pédales, vous n’avez pas encore assez détruit la nature?
  •  Non à l arrêté , le 27 juillet 2026 à 16h36
    Je suis fortement en désaccord avec cet arrêté
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 16h36
    Mega incendies destructeurs. N’en rajoutons pas.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 16h35
    Ce projet d’arrêté ne prend prends pas en compte les critères objectifs, scientifiques et les réalités du terrain, bien connues de ceux qui la vivent.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 16h35
    Aucune de ces espèces n’est nuisible au contraire elles contribuent au cycle naturel et biologique de la nature. Merci de les laisser vivre
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 16h34
    Mega incendies destructeurs. N’en rajoutons pas !!!
  •  Quand va-t-on commencer a s’occuper des réelles causes des problèmes? !, le 27 juillet 2026 à 16h34
    Je suis defavorable a ce projet ! Ce que vous appelez nuisibles sont des acteurs de la vie de nos ecosystèmes. Leurs presences evitent la propagations de maladie par exemple. On va droit dans le mur a continuer de tuer tout etre vivant qui gène le randement !
  •  Avis défavorable. Le 27 juillet 2026., le 27 juillet 2026 à 16h34
    Avis défavorable, les espèces classées ESOD ne causent pas en réalité des dégâts importants. Même au contraire, la chasse de ces espèces est contre productive : cela nuit à la biodiversité et empêche les animaux visés d’accomplir leur rôle de régulation sur les populations d’insectes ou de rongeurs, empêche de jouer leur rôle de nettoyeurs (destruction des cadavres). Enfin, les études scientifiques ne montrent pas d’effet de leur chasse sur les dégâts supposés provoqués par ces espèces d’animaux. On devrait ne plus avoir aucune espèce classée ESOD !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 16h34
    Comment pouvez-vous penser à tuer des espèces qui devraient être protéger colle toutes les autres ? Prenez exemple sur le site YELLOW STONE ! Aucune race n’est bannir hormis certainement la vôtre qui ne pensez qu’aux gros sous à vous mettre plein le poches ! C’est vous les nuisibles ! Ce n’est pas l’animal qui traverse la route mais la route qui traverse son territoire ! Que tous ceux qui veulent la disparition de certaines espèces sous prétexte qu’elles nuisibles, disparaisse t eux-mêmes ! Vous le faite vomir ! Au lieu de les chasser, apprenez à vivre avec ! Exemple : Par rapport aux loups, soyez plus de berger pour surveiller vos troupeaux, et construisez-leurs des abris corrects pour les nuits ! Je n’ai qu’une envie brûler votre papier de je sais bien quoi ! Dame Nature est seule maîtresse à bord ! N’oubliez pas que nous finirons tous au même endroit un jour et que c’est elle qui décide, pas vous alors respectez-là, il n’y a pas besoin de réguler quoi que ce soit , remettez l’agriculture du moyen-âge, des arbres partout où il faut, des douves, des talus, des bosquets et plus de remembrement ! La Nature sait ce qu’elle doit faire ! S’il n’y avait pas de déforestation les animaux ne seraient plus attirés par les villes, c’est l’homme qui créé cette situation pour son intérêt … Il faut tout reprendre à la source ! La Nature serait vraiment mieux sans certain(e)s de notre espèce. Honte à vous !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 16h34
    Merci de repenser le rapport à la faune sauvage dans la gestion du milieu rurale, en vous appuyant sur la documentation scientifique prouvant la nécessité d’une biodiversité préservée, et même protégée.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 16h34
    Les animaux peuvent être éloignés par d’autres moyens que la chasse
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 16h33
    Ces espèces sont nécessaires pour garantir un équilibre de la biodiversité