Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61996 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h32
    Notre devoir est de protéger le vivant et les écosystèmes. L’intervention de l’homme est néfaste, elle crée des déséquilibres. L’homme est le plus grand nuisible sur cette terre.
  •  Totalement d’accord avec cet arrêté. , le 18 juillet 2026 à 14h32
    Il faut absolument réguler ces espèces pour la protection du petit gibier.
  •  Avis Favorable, le 18 juillet 2026 à 14h32
    Quand on a la chance d’habiter en zone rurale , il est facile de comprendre les dégâts causés par ces espèces .Il est sure que vu d’un étage de béton l’appréciation est différente.
  •  Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 14h32
    Je m’oppose à la destruction des espèces citées dans ce projet d’arrêté. Ces abattages sont inutiles et même contre-productifs. Leur coût dépasse largement celui des dommages occasionnés. De plus tous ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des ecosystèmes (dispersion des graines, régulation des populations de petits rongeurs…
  •  ils ne sont pas si nuisibles !, le 18 juillet 2026 à 14h31

    les renards consomment principalement des rongeurs dans les champs, ils sont utiles !

    les martes, les fouines sont peu nombreuses souvent victimes sur les routes

    nous ne pouvons pas continuer la politique d’éradiquer des animaux sauvages sous prétexte qu’ils sont des prédateurs

    et quand leurs proies principales sont les campagnols et les rats, ils sont utiles pour l’agriculture et la santé publique

  •  Non il existe d’autres solutions ! , le 18 juillet 2026 à 14h30
    Les abattages n’ont jamais prouvé leur utilité à l’heure actuelle. Il est tout à fait possible de trouver d’autres solutions sans pour autant massacrer autant d’animaux, surtout à des périodes autorisées toute l’année ou même des petits se retrouvent prévu de leurs parents ou tout simplement abattu avant même d’avoir débuté leur vie. Ces animaux font partie d’une chaîne alimentaire et eux-mêmes sont des régulateurs. Avec les périodes de sécheresse et les incendies que nous venons de traverser, je pense qu’il y a suffisamment eu d’abattage lié à des délits humains, incendies, criminels ou tout autre impact de l’homme. Sur ces espèces, il serait temps de ne pas créer plus de dommages.
  •  Opposition au projet de loi, le 18 juillet 2026 à 14h30
    Contre le projet d’extermination des animaux. Soi-disant considérés comme nuisibles de façon injustifiée. L’humain est le seul le nuisible de cette planète !
  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 14h29
    Il n’y a que des intérêts économiques et personnels pour argumenter cette idée hérétique de nuisibilité d’espèces sauvages. L’intérêt général est bien dans la restauration et préservation de la biodiversité dans son ensemble. Chaque vie désormais compte pour ne pas altérer la résilience de la vie sauvage en particulier et la vie sous toutes ses formes en général ! Non au classement d’espèces nuisibles d’aucun animal !
  •  Avis défavorable., le 18 juillet 2026 à 14h29
    Le vivant est notre avenir protégeons le.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h29
    La nature est bien faite, elle crée le dote et l antidote. De fait , la bioduversite doit être maintenue. Avec le réchauffement climatique nous voyons bien que la bioduversite s éteind . Lorsque nous la détruisons nous rencontrons des problèmes en cascade. Laissons la nature en paix pour pouvoir espérer survivre.
  •  « Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts », le 18 juillet 2026 à 14h29
    Toutes les espèces participent à lnesuîibre écologique du milieu où elles vivent. En outre, notre faune , quelque soit la région,, traverse une période extrêmement difficile (sécheresse, chaleurs extrêmes, incendies) Il y a eu beau de pertes en raison des feux et de la chaleur. Continuer de les massacrer sous prétexte de « régulation « n’a pas de sens. J’estime qu’il faut laisser la Nature en paix pour permettre aux écosystèmes de se régénérer
  •  Mme, le 18 juillet 2026 à 14h29
    Je suis totalement défavorable à la destruction de la faune sauvage.
  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 14h28
    Les éléments prouvant l’inutilité voire la dangerosité de cette mesure sont incontestables :
    - Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an
    - Les espèces visés rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    - La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    - D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. J’ajoute qu’à titre personnel, je vis dans un espace où toutes les espèces mentionnées sont présentes et vivent en bonne intelligence avec leur environnement. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 14h28

    Je pense que cela ne ferait que renforcer les déséquilibres environnementaux. Votre article cite que les ESOD sont justifiés en raison des dégâts commis dans les "propriétés privées" et les parcelles agricoles. Merci de vous rappeler que nous devons cohabiter avec la nature et qu’on ne peut la détruire sous couvert de "réguler" ce que nous avons nous-même déréglé.

    Par ailleurs, les études ont montré le manque d’intérêt et d’efficacité des mesures ESOD. Sans compter le bilan financier négatif de ces actions.

  •  Non à l’accaparement et à la marchandisation de la faune, le 18 juillet 2026 à 14h28
    Pourquoi n’y a-t-il aucun·e politique qui ne veut entendre les spécialistes, les scientifiques, toutes les personnes de terrains et même chaque citoyen·ne qui sont en prise directe avec l’environnement ! Plus les années passent, plus le constat est de plus en plus amer et inquiétant de voir que la globalité de notre environnement (air, terre et océan) est accaparé, marchandisé, pollué et soustrait à une majorité d’humain·es par une poignée de riches et dirigeant·es. Réfléchissez un peu plus ! renseignez-vous vraiment ! prenez les vraies décisions et préservez notre environnement pour une Terre en meilleure santé.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h28
    Car la biodiversite est un élément majeur pour notre survie La régulation se fait de toute façon si l on n intervient pas dans le monde animal
  •  Mon point de vue, le 18 juillet 2026 à 14h27
    Parmi les deux points de vues divergents, je me demande lequel est le plus stupide? _Est-ce celui qui consiste à réguler avec discernement certaines espèces dites ESOD au profit de l’Homme? Ou
    Est-ce celui qui consiste à interdire de réguler une quelconque espèce animale parce qu’on n’est pas concerné par les problématiques qu’elle peut engendrer? D’ailleurs, qui peut prétendre parmi les protecteurs de la nature qu’il n’a jamais détruit un seul animal : insectes dans la maison ou sur le pare brise de la voiture, rats, guêpes… Un petit coup d’insecticide dans la maison car il y a des moustiques…dans ce cas on peut car elles piquent ces vilaines petites bêtes ! Pourtant elles sont aussi utiles que les autres ! Aucun de ces deux points de vues n’est parfait mais le premier me semble moins hypocrite que le second
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 14h27

    Avis défavorable

    La destruction illimitée (12 mois sur 12) de ces espèces animales autochtones nuit gravement aux équilibres écosystémiques, et de surcroit, est sans effets sur les dommages invoqués, comme l’indiquent de nombreuses études scientifiques. Et elle coûte cher. On ne peut accepter de telles aberrations juste pour satisfaire les lobbyes de l’agro-industrie et des chasseurs. La France est le seul pays d’Europe où persistent ces pratiques et se dévalorise ainsi au regard des générations futures.

  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h27
    J’ai été maraîchère et donc agricultrice les chasseurs sont juste d’horribles hommes qui aiment massacrer des animaux. On peut très bien se défendre contre les animaux sans eux, je suis envahie de campagnoles pendant que eux tuent des renards, ils sont incapables de réfléchir.
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 14h27
    Une nécessité pour maintenir les espèces fragiles dans nos plaines