Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36542 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 18h31
    Et je voterai toujours défavorable à ce classement qui ne tient compte que des intérêts consumeristes de l’humain qui n’est qu’une part de la planète et qui se croit supérieur au reste du vivant. La seule espèce animale qui devrait figurer dans ce classement c’est l’humain justement. Et je me force à rester polie !
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 18h31
    Le respect du vivant est le plus important. On élimine ce qui nous gène, de quel droit ? La biodiversité s’effondre partout, la pression humaine s’amplifie, laissons de la place aux espèces sauvage.
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 18h31
    Pourquoi continuer à détruire toujours plus la nature et les especes otochtones qui n’occasionnent trés peu voir pas du tout de degats à l’egard des services qui rendent. Ces arrêtés sont encore et toujours qu’une honte.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 18h31
    Il est avéré que la lutte contre les "nuisibles" coûtent plus chers que les dégâts occasionnés par ceux ci. Ca ne me dérange pas que mes impôts servent en partie à indemniser ces dégâts si les animaux sont épargnés.
  •  Defavorable à 100 pour cent , le 10 juillet 2026 à 18h30
    Ce sont ce genre de lois et de mauvaises gestions environnementales et ecologiques qui font que certaines especes pourraient devenir légèrements problématiques, et j ai bien dis pourraient, car les especes qualifies de nuisibles ne le sont en rien et les soucis environnementaux auxquels nous devons faire face sont de notre ressort et non l’inverse.
  •  Complètement défavorable, le 10 juillet 2026 à 18h30
    Tous ces animaux font partie de la biodiversité, participent à son équilibre, et sont nécessaires à une nature vivante et équilibrée. Et se certains humains trouvent qu’ils nuisent à leurs intérêts, ils n’ont qu’à mieux protéger leurs poulaillers, cultures et autres. C’est complètement irresponsable de conserver un classement des animaux nuisibles. Pour l’instant le seul animal nuisible qui met la terre en danger, c’est l’humain.
  •  Favorable à cet arrêté , le 10 juillet 2026 à 18h30
    Je suis favorable à la destruction des ESOD
  •  pour cet arreté fixant la liste des esod, le 10 juillet 2026 à 18h29
    cet arreté permet de gerer des problemes dans les zones concernées. Malheureusement il manque la marthe qui est en train de faire disparaitre les ecureuils
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 18h29
    Il serait grand temps de regarder qui sont les véritables nuisibles ! La faune sauvage se régule toute seule, chaque espèce a un rôle important à jouer, et nous ne faisons que rompre cet équilibre ! A quoi bon tuer des renards qui mangent les rats des champs si c’est pour ensuite inonder les dits champs de raticide ? Pourquoi agrainer des sangliers en été pour les abattre ensuite sous prétexte qu’ils vont dans les champs de maïs ? Le peu de terre qui reste à la faune sauvage est en feu, manque d’eau, et vous voulez encore plus de massacres ? Non, assez, la Terre n’appartient pas aux humains, le gouvernement ferait mieux d’anticiper les futures famines vu les conditions climatiques actuelles et réguler les chasseurs, pas la faune !
  •  Les esod…, le 10 juillet 2026 à 18h28
    Ces animaux sont susceptibles d’occasionner des dégâts ? Que fait-on contre les humains qui occasionnent des dégâts chaque jour contre la faune, la flore et les humains? Stop à tous ces prétextes falacieux. Respectons la nature qui nous aide pourtant chaque jour.
  •  Esod, le 10 juillet 2026 à 18h28
    Je suis favorable au maintien de la régulation des Esod. Regulation intelligente et rationnelle bien évidemment.
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 18h28
    La préservation de la biodiversité est essentielle à l’équilibre du vivant, et à notre survie. Toutes les études scientifiques le prouvent. Respectons la nature, on va droit dans le mur. L’homme est le plus grand prédateur, qui déséquilibre tout
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 18h28

    Je souhaite le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale Vendéenne des ESOD.

    Chaque année, de plus en plus d’impact sur nos cultures qui dégrade encore nos trésoreries et notre moral à cause des ressemis et des pertes financières qui en découlent.

    Le retrait de cette espèce ESOD risquerait d’aggraver les dégâts déjà nombreux

  •  CONTRE une liste d’ESOS, le 10 juillet 2026 à 18h27
    je suis contre une liste d’ESOD, le 10 juillet 2026 à 18h25 Je suis opposée à la destruction des animaux classés ESOD. Dont les renards !
  •  Avis défavorable au retrait du corbeau freux de la liste, le 10 juillet 2026 à 18h27

    Avis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée.

    Malgré les prélèvements conséquents, l’espèce génère toujours autant de dégâts et de nuisances. Retirer cette espèce de la liste empêcherait son tir après le 28 février, ce qui augmenterait les dommages sur les cultures lors des périodes de semis et de levé des semis.

    Son enlèvement de la liste des est incompréhensible et inexplicable. Il suffit de se déplacer sur les secteurs concernés sur le département pour voir que sa population se porte très bien.

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 18h27
    Il n’y a pas d’espèces nuisibles, toutes ont un impact dans la protection de la biodiversité. Les canicules 2026 prouvent à tous que le changement climatique est indéniable il est urgent de protéger la faune et la flore pour notre propre préservation. Le renard par exemple protège les cultures des rongeurs et réduit l’utilisation des pesticides
  •  favorable, le 10 juillet 2026 à 18h26
    Je suis favorable car ces espèces occasionnent suffisamment de dégâts au monde agricole, et n’ayant plus de prédateurs, la régulation doit être faite par l’homme.
  •  Consultation - Article R. 427-6, le 10 juillet 2026 à 18h26
    Je vous demande de bien vouloir prendre en compte les bienfaits des espèces qui pourront être concernées par l’application prévue. La bio-diversité est extrêmement complexe et nous ne sommes pas les seuls acteurs sur terre. Il faut une étude "neutre", pas influencée par un lobby quelconque ou les intérêts plus ou moins personnel. S’il faut "contrôler", il existe souvent les méthodes outre que l’abattage. On est mieux armé sur le long terme en prévoyant une situation que réagissant par la suite. Beaucoup de réflection, donc, et sans doute un investissement.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 18h25

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste des espèces ESOD en Vendée.

    Sur les 3 dernières années : 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles.

    Le retrait de cette espèce risquerait d’aggraver les dégâts déjà nombreux aux cultures subis par les exploitations agricoles.
    Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD.

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 18h25
    D’autres solutions plus respectueuses existent. A quand un arrêté contre l’humain, l’espèce la plus nocive au monde ?