Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 22h42
    C’est une honte avis défavorable
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 22h41
    La chasse aux espèces dites nuisibles entraînent une répression disproportionnés à leurs dégâts. Nos pertes sont matérielles, les leurs sont des vies. Ils ont chacun leur place dans leur écosystème, à nous de nous adapter à eux, et pas l’inverse.
  •  Et que pensez-vous des EEVDD ?, le 23 juillet 2026 à 22h41
    ..Ou "Espèces En Voie De Disparition" ! Lesquels sont les plus nuisibles ? Pour bien se porter, l’écosystème n’a pas besoin de l’humain ! Mais, qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour amuser les chasseurs ! C’est tout simplement écœurant, sans parler des loups etc, qu’on peut tirer quand ça nous chante !!! Lamentable !!! Dans quel monde on vit ???
  •  ESOD , le 23 juillet 2026 à 22h40
    Toutes les espèces de cette liste participent à un équilibre des écosystèmes. Vouloir les détruire sans ciblage territorial spécifique est contre productif
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 22h39
    Avis défavorable toutes les études scientifique le prouve
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 22h38
    Alors qu’il est urgent de préserver la biodiversité on va tuer des animaux qui participent à l’équilibre naturel du vivant. La prévention avant tout et les décisions définitives au cas par cas uniquement après avoir réellement tenté toutes les autres possibilités. Protection du vivant sous toute ses formes, c’est ce qui protègera le mieux l’humanité également. Nous sommes en haut de la chaîne alimentaire ce qui signifie que nous sommes totalement dépendants des autres espèces. Nous n’avons pas d’autre choix que de protéger TOUT le vivant pour nous sauver nous même !
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 22h38
    Je donne 1 avis défavorable car tt les espèces ont un rôle important
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 22h38
    Tous ces animaux que vous appelez nuisible ont leur place. De mon point de vue, c’est votre liste qui est nuisible.
  •  Avis défavorable- les ESOD stimulent l’activité économique, le 23 juillet 2026 à 22h38
    Par leur rôle de disséminateurs de graine, leur rôle dans le charme de nos campagnes, et surtout l’attrait touristique qu’amènent ces animaux (nombre de randonneurs cherchent à voir des renards) il me paraît outrancier de continuer à parler d’ESOD. D’autant plus que cela stimule l’activité économique des entreprises qui développent des systèmes d’effarouchement, des barrières, etc…
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 22h38
    Il est clairement temps de mettre en œuvre d’autres méthodes pour se préoccuper de la biodiversité. Cette gestion comptable, et politicienne, ne tient aucunement compte de la complexité des milieux. En outre, la notion de dégâts est extrêmement floue.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 22h37
    Scientifiquement infondé
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 22h37
    Ce projet nuit gravement à la Biodiversité
  •  DEVAFORABLE, le 23 juillet 2026 à 22h37
    Une honte, avec de telles mesures vous détruisez le vivant, la biodiversité. Tout ce qu on vit en ce moment ne vous sert pas de leçon? La nature n a pas besoin de vous pour se réguler. C est justement les interventions humaines pour des intérêts uniquement économiques et financiers qui derèglent tout.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 22h37
    Je suis intimement convaincue que toutes les espèces désignée dans ce projet sont utiles à l’équilibre de nos systèmes et à la biodiversité. Il est contreproductif et injuste de vouloir réguler ces espèces en donnant le droit de les tuer. Protégeons le vivant et apprenons à cohabiter avec eux en bonne intelligence.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 22h36
    Avis défavorable. La litote « ESOD » pour « nuisible », comme le mot « destruction », d’une effroyable neutralité apparente, et qu’on appliquera plutôt à du non vivant, sont écœurants. L’homme n’est pas la mesure de tout. Il n’est qu’une partie du vivant et la vie de ces animaux est au moins aussi légitime que la sienne.
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 22h36
    L’Homme fait bien plus de dégâts à vouloir contrôler la faune que la faune n’en fait à l’Homme.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 22h35
    Je suis défavorable à ce projet. La biodiversite est primordiale. Il a été plus d’une fois constaté que de telles actions conduisent à des répercussions sur le moyen et long terme impossibles à rattraper.
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 22h34
    Même les scientifiques ont prouvé que ces destructions d’espèces étaient néfastes pour l’ensemble des acteurs de notre société et représentent de plus un coût économique plus important que si nous ne faisions rien
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 23 juillet 2026 à 22h32
    J’émets un avis défavorable contre la liste ESOD. Tous les animaux ont un rôle à jouer pour la nature et le droit de vivre dans cette même Nature. Le rajout, d’ailleurs, de certaines espèces est insupportable. Les, soit disant, « dégâts » »troubles » commis par certaines espèces sont faux , erronés et si vraiment il y en a, ils ne sont pas importants. Il faut savoir COHABITER.
  •  Défavorable., le 23 juillet 2026 à 22h31
    Je suis absolument défavorable . Il faut comprendre que ces espèces dites "nuisibles" on a rôle important dans notre écosystème.