Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36827 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 19h25
    Il y a beaucoup trop de prédateurs pour nos rares petits gibiers et nos volailles….même en les piégeant on en voit partout ….je dirais même qu’on ne voit que ça. Donc impossible de ralentir la destruction
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 19h25

    Avis favorable

    La gestion est importante avec les données des gens de terrain.

  •  Consultation Public , le 21 juillet 2026 à 19h25
    Favorable pour la liste des ESOD non pas pour exterminer les espèces citées mais les régulées pour aider le maintien du petit gibier
  •  Remise en question des espèces esod., le 21 juillet 2026 à 19h24
    Favorable au maintien des espèces esod. Trop de prédation sur le petit gibier ( perdrix, faisans, lièvres et lapins) ainsi que les espèces non gibiers. Pour les corvidés c’est des dégâts sur les semis printemps (maïs) et céréales avant moisson ( blé et orge en lait)
  •   Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 21 juillet 2026 à 19h23

    **Avis défavorable au projet d’arrêté**

    Je rends un **avis défavorable** au projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029.

    Ce projet ne me paraît pas suffisamment fondé sur les connaissances scientifiques actuelles. Le classement de plusieurs espèces, comme la Martre des pins, le Renard roux ou encore certains corvidés, ne repose pas toujours sur des démonstrations convaincantes de dégâts importants ou durables justifiant des destructions généralisées.

    Ces espèces remplissent pourtant des fonctions écologiques essentielles. Elles contribuent notamment à la régulation naturelle de certaines populations de rongeurs, participent à la dispersion des graines ou encore au bon fonctionnement des écosystèmes. Leur destruction systématique peut avoir des conséquences négatives sur l’équilibre des milieux naturels.

    Par ailleurs, les opérations de destruction ne semblent pas apporter de réponse durable aux problèmes qu’elles sont censées résoudre. Lorsqu’il existe des dommages localisés, il serait préférable de privilégier des mesures de prévention et des interventions ciblées, adaptées aux situations réellement problématiques, plutôt que de maintenir un dispositif aussi large.

    Je regrette également que la Martre des pins soit de nouveau proposée au classement dans plusieurs départements alors que le précédent classement avait été remis en cause par le Conseil d’État, faute de justification suffisante.

    Pour toutes ces raisons, je demande une révision en profondeur du dispositif ESOD afin qu’il repose sur des critères scientifiques rigoureux, des données actualisées et des solutions de prévention proportionnées. En conséquence, je rends un **avis défavorable** à ce projet d’arrêté.

  •  Absolument défavorable , le 21 juillet 2026 à 19h21
    Il n’y a qu’un seul prédateur : l’homme ! Protégeons la biodiversité <3
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 19h21
    Je suis défavorable. Au massacre des animaux Chaques animal a une fonction dans la nature laissez les vivre tranquille
  •  non au massacre de la faune, le 21 juillet 2026 à 19h20
    Les animaux ont déjà à supporter les aléas climatiques, la chaleur excessive , la sécheresse etc , les braconniers il faudrait qu’enfin on leur fiche la PAIX !!!!
  •  Avis Défavorable, le 21 juillet 2026 à 19h18
    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : laissons-les vivre !
  •  AVIS FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 19h18
    Le renard est très actif auprès des élevages de volailles, et de plus en plus présent en agglomération (gare aux chats domestiques) Le corbeau freux fait toujours des dégâts dans les semis de printemps ( maïs - orge - tournesol ) malgré une régulation soutenue chaque année. La pie bavarde est le fléau de nos jardins, plusieurs nichées de mésanges avalées par ces oiseaux, jeunes pigeons attaqués au nid et massacrés quant ils sont tombés. L’étourneau sansonnet pille systématiquement les cerisiers et les fruits rouges.
  •   Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 19h17, le 21 juillet 2026 à 19h18
    Mille fois trop de primates sur cette planète.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 19h18
    Je suis contre le principe de meurtre d’animaux de manière gratuite, la faune est indispensable à la planète.
  •  Defavorable, le 21 juillet 2026 à 19h15
    Je suis défavorable. Au massacre des animaux. Au massacre de la diversité. A l’extinction des espèces.
  •  FAVORABLE A 100% !!!, le 21 juillet 2026 à 19h14
    La reconduction de la liste et des modalités de destruction des ESOD est une necessité absolue. En tant que gestionnaire bénévole de la faune sauvage sur ma commune et celles alentour, je constate au quotidien l’impact et les nuisances de la prolifération de certaines espèces au détriment de la biodiversité ( destruction des nichées, prédation sur la petite faune, les passereaux …etc, sans régulation, l’équilibre écologique de nos territoires est gravement menacé. Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de les réguler afin de limiter les perturbations et l’équilibre et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activitées agricoles ou les propriétés privées. Je tiens à exprimer mon vif mécontentement face au retard considérable pris par le ministère pour publier cet arrêté.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 19h14
    Le renard régulant les rongeurs porteurs de maladie, je suis contre le projet de liste des nuisibles. Envisageons plutôt l’équilibre naturel, l’observation et réduisons l’intervention aux cas par cas où un déséquilibre conséquent menacerait le travail des agriculteurs.
  •  Consultation publique esod, le 21 juillet 2026 à 19h13
    Favorable à la consultation publique esod
  •  favorable, le 21 juillet 2026 à 19h13
    le renard detruit un peu de canpaniole mais detruit aussi beaucoup de petit gibiers et de volailles ce qui est tres nefaste pour la biodiverssite
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 19h10
    Des interventions ciblées et des mesures de prévention localisées seraient bien plus efficaces.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 19h09
    L’espèce humaine est la plus destructrice du vivant et continue vers sa propre destruction en s’en prenant à d’autres espèces nécessaires à notre survie par leurs actions sur la biodiversité. de quel droit ferions-nous cela ?
  •  AVIS FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 19h08
    je suis pour le maintien du classement de ces espèces en ESOD