Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 45834 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable !, le 14 juillet 2026 à 09h10
    Au vue de la période que nous sommes en train de traverser, et qui se renouvellera chaque année, de manière plus intensive, il me semble que c’est irresponsable et déraisonnable de vouloir faire cela. Avec la sécheresse, les canicules qui s’enchaînent et les feux de forêts qui ravagent la France, la perte de la faune et de la flore sont plus que considérables, tout cela à cause de notre propre activité humaine qui leur nuit gravement et de l’inaction des gouvernements successifs, dont le vôtre. Donc, NON au massacre, oui à la protection de ces espèces !
  •   Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h10
    Défavorable ! Rien de plus à ajouter,honte d’être français.
  •  Ce ne sont pas des nuisibles !!!, le 14 juillet 2026 à 09h09
    Aucun de ces animaux est nuisible ! Le renard, entre autre, se nourrit de mulots qui portent avec leurs tiques la maladie de lyme, mulots et autres qui ravagent les récoltes. Alors sauvons ces renards svp !
  •  Liste ESOD, le 14 juillet 2026 à 09h09
    Je suis contre cette liste. Quand est-ce que les hommes vont arrêter de détruire tout ce qui se trouve autour d’eux? La nature, la faune sauvage on en a besoin pour vivre. Il y a déjà trop d’animaux qui ont disparu de la planète à cause des humains quand arrêterez vous de tout détruire pour des soi-disant dégâts. Les dégâts ce sont les hommes.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h09
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h09
    Je suis opposée à cette mesure
  •  Manque des espèces , le 14 juillet 2026 à 09h08
    Pas de destruction, mais une possibilité d agir là où certaines espèces causent des degats
  •  NON au projet d’arrêté du ministère de la transition écologique sur les "nuisibles", le 14 juillet 2026 à 09h08

    NON au projet d’arrêté du ministère de la transition écologique sur les "nuisibles"

    Chaque année, plus de 1,5 million d’animaux sont légalement « détruits » en France au titre des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, les ESOD.

    Cette politique est sans équivalent en Europe ! Le Muséum national d’histoire naturelle a confirmé en mars 2026 son inefficacité, rejoignant l’Académie vétérinaire de France et l’Inspection générale de l’environnement qui recommandaient dès 2025 d’abandonner cette approche.

    On tue pour rien, à grande échelle, des espèces qui jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes

  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 09h08
    À l’heure du changement climatique, ces attaques assumées à la biodiversité sont un non sens absolu et exposent soit une complète incompréhension de la situation soit une complaisance évidente envers les lobbies de la chasse, des armes et de la consommation de viande.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h08
    Stop à ce classement barbare et sans aucun fondement scientifique ! Promulguez plutôt la protection intégrale de toute espèce vivante et l’interdiction de détenir un fusil.
  •  Très défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h08

    Je m’oppose fermement à la reconduction de cette liste, et je m’appuie pour cela sur les propres travaux du ministère.

    En mars 2026, une étude du Muséum national d’Histoire naturelle (Jiguet et al., *Biological Conservation*), commandée et financée par le ministère de la Transition écologique, a analysé sept années de données officielles (2015-2022). Sa conclusion est sans appel : la destruction des ESOD ne réduit pas les dégâts qu’on leur impute. Les chercheurs n’ont établi aucun lien entre le nombre d’animaux tués une année donnée et les dégâts déclarés l’année suivante. Chez les corvidés, l’abattage n’a même aucun effet sur la taille des populations nicheuses ; chez le renard, l’espèce s’autorégule.

    Le bilan économique est tout aussi accablant : cette politique conduit à tuer environ 1,7 million d’animaux par an — près de 12,4 millions sur la période étudiée, dont plus de 2,6 millions de renards. Son coût est estimé entre 103 et 123 millions d’euros par an, soit jusqu’à huit fois supérieur aux dommages attribués à ces espèces. On dépense donc massivement de l’argent public pour un dispositif qui ne remplit pas son objectif.

    Ce constat n’est pas isolé. Fin 2024, un rapport de l’Inspection générale de l’environnement (IGEDD) appelait déjà à une refonte de l’approche française et recommandait de ne pas reconduire l’arrêté ESOD en 2026. Et le 13 mai 2025, le Conseil d’État a ordonné le retrait de la martre de cette liste.

    Reconduire cet arrêté reviendrait à ignorer sciemment les données scientifiques de l’État lui-même. Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, on ne peut plus justifier une pression aussi forte sur la faune sauvage au nom d’une « régulation » dont l’inefficacité est désormais démontrée. Rappelons d’ailleurs que l’agriculture intensive et l’élevage industriel pèsent bien plus lourdement sur nos sols et nos écosystèmes que ces espèces sur les cultures.

    Enfin, il est démocratiquement inacceptable que la gestion de la faune sauvage — un bien commun — continue d’être décidée au bénéfice d’intérêts particuliers, contre l’avis des scientifiques et d’une large partie de la population. La cohabitation avec le vivant conditionne notre propre survie ; les prédateurs naturels remplissent gratuitement un rôle de régulation que cette liste prétend, à tort et à grands frais, exercer à leur place.

    Pour toutes ces raisons, je demande l’abandon du classement ESOD pour l’ensemble des espèces concernées.

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h07
    Chaque espèce autochtone a le droit de vivre. La notion d’utilité ne devrait pas exister concernant la vie. Nous sommes la plus grande espèce nuisible.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h07
    Quand le coût des campagnes dépasse celui des dégâts occasionnés par les espèces classées ESOD, où est la logique ? Du gaspillage d’argent public qu’on pourrait utiliser pour une politique de préservation de l’environnement ambitieuse
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h07
    Vous allez à l encontre des études conduites par les scientifiques. Ces espèces rendent des services aux écosystèmes. Elles sont utiles Le renard limite la prolifération des rongeurs porteurs de tiques responsables de la maladie de Lyme. Les geais peuvent enfouir plusieurs milliers de glands par an, contribuant ainsi à la régénération forestière à large échelle. Ils ont un rôle déterminant dans la résilience des forêts face aux changements (climatiques, perturbations, mortalité d’arbres).
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h06
    La biodiversité peut se réguler sans notre intervention. Nous faisons souvent plus degats en croyant bien faire. Il faut alimenter le débat avec des études sans autorisation de prélèvement. le retour du loup au Yellowstone a donné d’étonnants résultats. Il me semble malin de prendre en compte ce genre d’expériences.
  •  Protéger pas detruire, le 14 juillet 2026 à 09h06
    Totalement opposée. La faune sauvage a besoin de notre aide, pas d’une destruction massive.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h06
    Des alternatives existent à l’extermination de la nature et des espèces animales. Les animaux concernés par la consultation ont un rôle dans l’écosystème. Le rôle de l’homme est de ne pas entraver sa régulation naturelle.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h05
    Le danger, ce ne sont pas ces espèces…
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h05
    Défavorable ! Rien de plus à ajouter que ce que martèlent déjà les associations comme la LPO C’est absurde, c’est loin d’être la meilleure situation économique ( vu le coût de ces mesures face au coût des « dégâts » que ces êtres vivants occasionnent), ça n’est absolument pas une solution au niveau écologique ( même l’inverse) On peut trouver de bien meilleures solutions pour cohabiter sans détruire les vivants qui nous entourent et qui rendent ce monde habitable pour nous.
  •  les ESOD !, le 14 juillet 2026 à 09h05
    Opposé à la destruction de la vie animale. Je ne comprendrai jamais le rôle régulateur de l’humain. Je ne comprends pas les intérêts liés au classement des ESOD. Je continue mes observations discrètes pour comprendre l’animal dans son milieu et m’en inspirer.