Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 20h23
    Une loi contre-productive, qui nous fait perdre plus d’argent que ce que ces espèces font perdre en faisant des dégâts.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h23
    Défavorable arrêter ce massacre sur des êtres vivants
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h23
    Je suis défavorable la faune sauvage souffre suffisamment
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h23

    Quand la France va-t-elle enfin montrer l’exemple pour répondre intelligemment à l’extrême urgence écologique, dont la protection de la faune sauvage, plutôt que de répondre sans limites au lobbying de la chasse ?

    Il existe des méthodes de prévention et de protection utilisées dans des pays voisins, sans passer par le carnage de la chasse. C’est naturellement une question de volonté politique.

    En outre, comme nous le remarquons tous, les campagnes de destruction des espèces classées ESOD ne font que favoriser les déséquilibres, et donc accélérer le déclin des espèces déjà gravement menacées.

    Il est certain que la cohabitation avec les activités humaines (agricoles, forestières et aquacoles) est possible.

    Enfin, malheureusement, comme nous le constatons tous, avec une année 2026 qui bat des records en termes d’incendies et de chaleurs : le climat se dégrade beaucoup plus vite que les prévisions de nos scientifiques, et la nature s’en trouve dangereusement fragilisée. De fait, il est d’une priorité absolue que la France prenne les mesures qui vont enfin dans le bon sens.

  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 20h23
    Le seul vrai nuisible c’est l’homme ! Avis absolument défavorable à ce carnage organisé !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h23
    Je suis défavorable la faune sauvage s’ouvre suffisamment
  •  je m’oppose totalement à ce projet, le 30 juillet 2026 à 20h23
    En cette période marquée par de multiples atteintes à la diversité,ce type de projet va à l’encontre du bien collectif et détruit un environnement déjà fort dégradé par des décisions qui se succèdent et qui vont à l’encontre de la préservation de notre support de vie
  •  contre la destruction des espèces citées, le 30 juillet 2026 à 20h22
    avis très défavorable. Les incendies de forêt ont déjà largement contribué à la diminution de beaucoup de ces espèces. Evitons d’arriver à faire disparaître certaines espèces bien utiles pour le fonctionnement de l’éco systeme
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h22
    Et que faisons nous contre l’espèce la plus nuisible? L’Homme.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 20h22
    Je suis totalement contre ce projet ! Les animaux ont le droit de vivre autant que nous
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h22
    Je suis opposé à la destruction de cette liste d’animaux que vous qualifiez de nuisibles, alors que la biodiversité est gravement en danger et que le dérèglement climatique devrait être votre priorité !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h22
    La pensée utilitariste et viriliste appliquée au capital donne un biais regrettable. Revoyez votre copie. D’autres solutions sont possibles que celles envisagées ici. Très défavorable.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 20h22
    Vous n’en avez pas marre de détruire l’écosystème ?
  •  Avis très défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h22
    Il faut changer de méthode face au vivant, changer ce modèle dépassé qui ne résoud rien sur le long terme. Il faut lancer une concertation nationale afin d’étudier ce que l’état aurait déjà dû anticiper face au changement climatique entre autres. Supprimer l’élevage intensif, celui qui nécessite une grande partie des cultures ciblées par la faune sauvage. Tous les animaux sont des victimes, il faut stopper ce système mortifère.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h21
    Scandaleux. On considère certains animaux comme des nuisibles alors que nous ne sommes plus du tout dans le contexte de départ quand ces listes ont été faites.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h21
    Il n’y a aucune espèce animale nuisible sur terre, ni d’espèce animale susceptible de générer des dégâts, si ce n’est l’être humain bien évidemment.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 20h21
    Il serait grand temps que l’homme arrête de tout détruire et arrête de se permettre d’éliminer des espèces soit disant "nuisible", la plus grande nuisance pour cette planète c’est l’homme ! Cette décision est ignoble, vous n’avez pas mieux à faire pour ce pays !?
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h21
    Contre le projet !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h21
    8 à 23 millions de dégâts contre 100 à 123 millions pour les tuers… Le choix est vite fait. Merci d’écouter les études scientifiques en 2026 et non suivre un électorat vieillissant qui n’a aucune empathie pour la vie.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h21
    Pourquoi continuer à massacrer des espèces qui contribuent finalement à l’équilibre naturel. La pire espèce est vraiment l’espèce humaine.