Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38663 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable à l’établissement d’une liste, le 11 juillet 2026 à 14h28
    De nombreuses études montrent très bien que les prédateurs ou autres se régulent si nous laissons la Nature s’auto gérer. Ces études, comme celle du Museum d’Histoire Naturelle de Paris montrent que la destruction des Renards par exemple coutent plus chère que si l’on laisse la Nature en paix.
  •  Je suis pour la préservation de toutes les espèces animales, prédateurs comme non prédateurs, le 11 juillet 2026 à 14h27
    L’homme par son expansion territoriale et ses activités rend difficile l’existence de beaucoup d’espèces. S’est créé un déséquilibre de toute la chaîne alimentaire. S’y ajoutent la canicule, la sécheresse et les incendies qui aggravent le problème de leur survie. La chasse, lorsqu’elle est pratiquée comme sport de masse et de loisir contribue au stress des animaux. Comment est il acceptable que le renard par exemple soit classé comme espèce nuisible par le fait qu’il peut tuer quelques poules, bien dommageables pour elles et pour leur propriétaire. N’est ce pas là le tribut à payer pour les dégâts occasionnés par l’espèce humaine vis à vis de la Nature sans laquelle nous ne vivrons pas. De même pour les loups, les blaireaux, les corvidés, etc. Il ne faut donc pas inversé les faits. Ce sont les hommes qui font le plus de dégâts. Mettre l’accent sur les mesures de protection. Aider financièrement la population à protéger leur cheptel animalier contre les prédateurs. Accepter de vivre en commun accord avec les animaux sauvage. Prévention, précaution, information Bien plus difficile de mettre en place ces mesures d’adaptation de l’espèce humaine que de tuer les animaux qui nous gênent au premier abord alors qu’ils sont indispensables à la survie du Vivant. Que l’homme montre son intelligence plutôt que son instinct de chasseur qu’il n’a plus besoin pour se nourrir ! Il ne devrait donc plus avoir de listes, de périodes et de modalité de destruction d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Il est possible pour des raisons sanitaires de l’homme ou de certaines espèces animales d’engager une campagne de chasse, afin de réduire le nombre de l’espèce animale en question. Mais ceci devrait être exceptionnel, ponctuel et encadré.
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 14h27
    Arrêtons de décider ce qui est utile ou pas !!! jusqu’à présent ce n’est pas du tout concluant, en agissant par la destruction, dans la souffrance aussi, l’homme crée un IMMENSE déséquilibre et encore plus de dégâts dans la biodiversité Ces espèces dites nuisibles sont indispensables comme toutes les autres espèces Je vis en pleine campagne et tout se passe bien avec les animaux classés comme "esod" , elles participent pleinement à la vie de la nature
  •  défavorable, le 11 juillet 2026 à 14h27
    laissez les tranquilles !!! travaillez plutôt à un ^projet de loi d’urgence pour la biodiversité et le climat ! votre incompétence est criminelle.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 14h27
    Interdiction de la chasse purement et simplement on en a marre des chasseurs !!
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 14h27
    Le classement ESOD est obsolète. Les animaux sauvages se régulent eux-mêmes.
  •  Stop au massacre organisé , le 11 juillet 2026 à 14h26
    Je pense que localement il peut être utile de réguler les sangliers mais il ne faut pas donner un permis de tuer …..
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 14h26
    Défavorable pour cette soi-disant régulation. Les renards, blaireaux, corvidés ou fouines ne sont pas des "envahisseurs" : ils occupaient ces territoires bien avant nous.
  •  AVIS FAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 14h26
    Il faut écouter les gens du terrains (agriculteurs, forestiers…), se sont les plus concernés. Il faut dépassionner le débat, les anti-touts veulent imposer leurs points de vus. Dans les commentaires ont sent la déconnexion de ces personnes avec le monde rural.
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 14h26
    Arrêtons de décider ce qui est bon ou pas ! jusqu’à présent ce n’est pas du tout concluant, en agissant par la destruction, dans la souffrance aussi, l’homme crée un IMMENSE déséquilibre et encore plus de dégâts dans la biodiversité Ces espèces dites nuisibles sont indispensables comme toutes les autres espèces Je vis en pleine campagne et tout se passe bien avec les animaux classés comme "esod" , elles participent pleinement à la vie de la nature
  •  Défavorables , le 11 juillet 2026 à 14h25
    Les nuisibles ne sont pas les animaux mais l’humain c’est le seul a détruire la planète laisser les forêts replanter des arbres plutôt que des éoliennes et panneaux solaires vous nous gâchez tout et ce n’est pas écologique vu le transport et laisser les animaux tranquille il ne vous demande rien juste leurs liberté de Vivre
  •  Consultation ESOD, le 11 juillet 2026 à 14h25
    Favorable au maintien liste pour limitation des dégâts culture et faune
  •  Régulation de la faune sauvage., le 11 juillet 2026 à 14h25
    70% du vivant annihilé en 30 ans, le monde dans lequel j’ai vécu mon enfance est depuis longtemps disparu. Les renards pour exemple, s’autorégulent en tenant compte des ressources et du nombre de leurs semblables, ce que nous sommes bien incapables de faire. Je suis évidemment contre ce nouveau massacre du vivant.
  •  Inutile , le 11 juillet 2026 à 14h24
    La nature sait parfaitement s’équilibrer seule. Cela fait des milliers d’années que ça fonctionne comme ça. C’est l’interventionnisme de l’humain qui provoque ces déséquilibres. On supprime des prédateurs naturels et on s’étonne de la recrudescence de leurs proies. En prime on réduit les zones où la faune de réfugie, et on s’étonne qu’elle migre vers les zones habitées.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 14h24
    Vous ne le savez peut-être pas mais nous ne sommes plus au Moyen-Age ! Tous les scientifiques, y compris ceux que vous êtes censé consulter, vous répètent depuis des années que cette notion de nuisibles (même si la dénomination a changé, ESOD) est infondée. Vous niez le rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines uniquement pour complaire au lobby de la Hasse à et celui des agriculteurs. La faune sauvage est un patrimoine commun, il n’y a pas d’espèces moins importantes, ou plus dérangeantes, il n’y a que l’intolérance et des humains et des activités qui impactent sans cesse des habitats et milieux naturels. Les activités humaines doivent être protégées pour éviter de quelconques dommages, cela est valable pour un élevage avicole comme pour un verger ou une culture. Pour l’avoir vécu, je sais pertinemment que les méthodes alternatives à la mort des animaux sauvages sont rarement envisagées et encore moins expérimentées. De plus, en ces temps de bouleversement climatique, ajouter une pression supplémentaire sur la faune sauvage est une catastrophe. Vous n’avez jamais de propositions alternatives, juste la satisfaction d’accéder aux innombrables demandes des chasseurs. Avis totalement défavorable à cet arrêté.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 14h24
    Très favorable le renard mange toutes mes poules, il n’y a plus une poule sur dix kilomètres autour de chez moi. Je veux continuer à manger des œufs bio Je veux continuer à voir des mésanges et autres passereaux dans mon jardin, pour cela il faut réguler la pie bavarde qui est leur plus gros prédateur
  •  Totalement defavorable, le 11 juillet 2026 à 14h24
    Les 3/4 des français ne veulent plus de la chasse quelle qu’elle soit. Quand allez-vous les écouter? Ce n est que massacres et souffrances gratuites pour les animaux quels qu’ils soient. Au bon vouloir d un noyau de chasseurs qui n en font qu’à leur tête. Dangereux pour les citoyens au vu des morts de cyclistes …randonneurs et autres qu’ils infligent. Réveillez-vous !!!!
  •  Faune sauvage , le 11 juillet 2026 à 14h24
    Défavorable. Aucune espèce n’est nuisible … Stoppons cette barbarie !
  •  Projet pour les animaux sauvages, le 11 juillet 2026 à 14h23
    Laissons les animaux sauvages se reguler seuls, ils le font très bien sans nous qui sommes des prédateurs inutiles et nuisibles à la nature qui est extrêmement bien faite
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 14h23
    Enfin le renard et la fouine peuvent être régulés. Ils n’ont en effet aucun prédateur hormis l’homme et il faut protéger les animaux de basse courre et les petits oiseaux.