Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35452 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h42
    Non aux massacres
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h41
    Je suis défavorable à cette proposition qui prouve notre méconnaissance du vivant. A vouloir exterminer des espèces sur de simples critères de confort, nous détruisons le vivant. Nous sommes le vivant. En tuant ces animaux, nous contribuons à l’extinction de notre propre espèce. Il existe d’autres solutions plus pérennes j’en suis sure.
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h41
    Tout ce que sait faire ce gouvernement, c’est tout détruire sur son passage : faune, flore, humain, planète. Ne vivre que dans la haine, la guerre, l’opposition, la destruction, l’extermination. Et toujours dans l’idée de satisfaire (dans ce cas) les instincts meurtriers des chasseurs. Il y en a marre. Respectez donc la nature
  •  classement esod, le 10 juillet 2026 à 14h41
    je suis pour le classement actuel de la liste ceux qui sont contre ne sont pas concerné par les degats ce sont des bobos des villes du fond de leur chaises
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h41
    La défense du vivant est l’avenir, y compris économiquement.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h40
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Chaque année, des dizaines de milliers d’animaux sauvages sont tués ou piégés au nom de leur classement comme espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Pourtant, ces animaux sont des êtres sensibles qui jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Les détruire de manière systématique ne constitue pas une réponse acceptable face aux enjeux actuels de préservation de la biodiversité. Le piégeage et les autres méthodes de destruction provoquent de la souffrance et entraînent la mort d’animaux qui cherchent simplement à survivre dans des milieux de plus en plus fragmentés par les activités humaines. Certaines techniques peuvent également capturer accidentellement des espèces non ciblées, avec des conséquences néfastes pour la faune sauvage. Avant d’autoriser la destruction d’animaux, toutes les solutions de prévention et de cohabitation devraient être privilégiées. Les tirs et le piégeage ne devraient être envisagés qu’en dernier recours, lorsqu’ils sont strictement justifiés par des dommages importants, démontrés et localisés. Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est temps d’abandonner une politique fondée sur la destruction de la faune sauvage et de mettre en œuvre une gestion plus respectueuse du vivant, reposant sur les connaissances scientifiques, la prévention et la coexistence.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h38

    La planète brûle !!! Et tout ce qui vit dessus.
    Vegetaux, animaux et bien sûr , nous, humain.
    N y a t il pas d autres priorités que d autoriser le massacre ,oui massacre de ces espèces ,utiles au demeurant.
    L’ homme pille, tue. Mais de quel droit?
    Ces animaux étaient là,bien avant nous et la nature suivait son cours. La régulation se faisait d’ elle même. Pas besoin d intervention quelconque…
    Je suis atterrée d’ une telle décision qui ne fera qu’ aggraver la situation actuelle . La faune et la flore n en peut plus de nous et de ce qu’ on lui inflige….
    Je propose plutôt
    de classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins.
    Mais aussi,
    d’interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable.

    Mais encore,de prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces.
    Il faut promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles
    et de revoir entièrement la réglementation ESOD qui est inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables.
    Je suis écoeurée,lasse de ces gouvernements qui agissent comme bon leur semble.
    Non ,nous ne sommes plus en démocratie ,mais bel et bien en monarchie…..

  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 14h38
    Nous sommes en train de tout dérégler alors que la nature est bien faite. Laissez les en vie et arrêter de les appeler "nuisible". Chacun a sa place sur terre.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h37
    Notre pays suffoque et brûle ! Notre faune meurt .. pourquoi vouloir en tuer d’avantages. La nature n’a aucunement besoin de l’homme pour se réguler et chaque espèce a son intérêt sur terre. Pensons a réparer la vie plutôt que de vouloir tuer toujours un peu plus !
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h37

    Cet arrêté est comme souvent curatif et non préventif.
    Il existe -notamment chez nos voisins étrangers - des solutions pérennes pour faire vivre l’humain et l’animal ensemble.
    Tuer des animaux sur des critères aussi fragiles que ceux proposés n’a aucun sens : comment sont vérifiés et évalués les montants des dégâts de 10000 euros? Comment sont évaluées les populations animales sur une zone donnée ?
    La régulation des espèces sauvages - si jamais l’humain doit intervenir - devrait être confiée exclusivement à des professionnels formés, maîtrisant les connaissances de base de l’écosystème, sachant repérer et observer la présence animale, sachant reconnaître les différentes espèces.
    Les pratiques indiquées notamment le déterrage des renards, en plus d’être cruelles, ne font que perturber l’écosystème.
    Enfin, cet arrêté ne prend pas du tout en compte la sécurité des humains vivants dans les zones concernées.
    Les périodes de chasse sont déjà très anxiogènes pour les personnes vivant à proximité des zones de chasse et non sans danger comme les accidents qui arrivent chaque année le démontrent.
    Autoriser ces pratiques en dehors des périodes de chasse, c’est mettre en danger l’écosystème et les populations sans résoudre le problème de base des agriculteurs.

    Je suis totalement défavorable à ce type d’arrêté "punitif".

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h37

    Je suis défavorable à l’extension de la destruction des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts ».

    Ces espèces ne sont pas des nuisibles par nature : elles remplissent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Renards, corvidés, fouines, martres ou encore belettes participent notamment à la régulation des populations de rongeurs, à l’élimination des animaux malades ou morts et au maintien des équilibres naturels.

    Lorsque des dommages existent, ils doivent être évalués objectivement, localement et au regard de données scientifiques solides. Une destruction systématique ou préventive ne constitue pas une réponse durable et peut même entraîner des effets contre-productifs, en perturbant les équilibres écologiques et en favorisant parfois la recolonisation rapide des territoires.

    Il est préférable de privilégier les mesures de prévention et de protection (clôtures adaptées, sécurisation des élevages, protection des cultures, effarouchement, etc.), dont l’efficacité est démontrée dans de nombreuses situations, avant d’avoir recours à la destruction d’animaux sauvages.

    La biodiversité est aujourd’hui confrontée à un déclin sans précédent. Dans ce contexte, la gestion de la faune doit reposer sur la connaissance scientifique, la proportionnalité et la recherche de solutions conciliant les activités humaines et la préservation du vivant, plutôt que sur des destructions généralisées.

  •  Non au projet d’arrêté, le 10 juillet 2026 à 14h37
    "qui veut noyer son chien l’accuse de la rage" plutôt que d’opprimer des animaux sans défense, il serait préférable de protéger les promeneurs du danger représenté par les chasseurs.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h36
    La biodiversité est a la peine et nous continuons nos politiques de destruction
  •  Contre le classement actuel des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 14h36

    Le classement actuel est totalement en dehors des réalités et des faits scientifique.

    Je demande :

    - de classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins
    - d’interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable
    - de prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces (le renard est utilisé en Alsace pour lutter contre certains rongeurs avec réussite !)
    - de promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles
    - et plus généralement, de revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, mené par certains chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables

    Il est vraiment temps de changer de paradigme et de cesser de voir des ennemies dans ces animaux. Ces derniers ont leur place comme nous tous, à nous de chercher le bon équilibre. Les décisions prises sous la pression de lobby en dehors de toutes réalités scientifiques n’est plus tenable.

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h36
    Il serait peut-être temps de songer à protéger la nature et ses animaux plutôt que de la détruire de plus en plus. N’a-t-on pas déjà fait assez de mal ? Les animaux ont tout autant si ce n’est plus, le droit de profiter de cette planète que nous. Protégeons les pour une fois
  •  Avis DÉFAVORABLE — Projet d’arrêté ESOD groupe 2 2026-2029, le 10 juillet 2026 à 14h36
    Position générale Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté, qui reconduit pour la période 2026-2029 le classement en espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD, groupe 2) de la belette, la fouine, la martre, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet - liste-cadre nationale ensuite déclinée par arrêté préfectoral selon les départements - et qui autorise leur destruction par tir, piégeage et, pour le renard, déterrage. Avant de développer mes points de désaccord, je signale un élément d’actualité qui me paraît devoir peser dans l’instruction de ce dossier : une étude indépendante, commandée par le ministère de la Transition écologique lui-même et publiée le 9 mars 2026 dans la revue à comité de lecture Biological Conservation, a analysé sept années de données officielles (2015-2022) portant précisément sur les neuf espèces visées par ce projet d’arrêté. Ses conclusions : le coût annuel des opérations de destruction (103 à 123 millions d’euros) est environ huit fois supérieur au montant des dégâts effectivement déclarés (8 à 23 millions d’euros) ; aucun lien statistique n’est établi entre l’intensité des destructions une année donnée et l’évolution des dégâts déclarés l’année suivante ; pour certaines espèces (geai des chênes, étourneau sansonnet), la relation observée est même inverse. Cette évaluation scientifique n’existait pas lors de l’élaboration des arrêtés ESOD précédents ; elle me semble constituer un élément nouveau et déterminant. I. Points de désaccord a) Des espèces majoritairement opportunistes et anthropophiles Le renard et les corvidés visés par ce texte (corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, geai des chênes) sont des espèces omnivores et opportunistes, dont la biologie est précisément caractérisée par leur capacité à exploiter les ressources alimentaires d’origine humaine (déchets, cultures, restes) et à prospérer dans les milieux anthropisés. Cette plasticité, bien documentée dans la littérature naturaliste, invite à la prudence : une politique de destruction qui ne s’attaque pas aux causes de la présence de ces espèces près des activités humaines (disponibilité alimentaire) risque de devoir être reconduite indéfiniment sans jamais réduire durablement les populations concernées - ce que confirme d’ailleurs l’étude du Muséum national d’histoire naturelle citée plus haut, qui ne constate aucun effet régulateur de la destruction sur les effectifs reproducteurs des corvidés. b) Une incohérence avec les pratiques d’agrainage Le principe qui consiste à nourrir artificiellement la faune sauvage (agrainage), puis à autoriser la destruction des individus au motif des dégâts qu’ils occasionnent, pose une question de cohérence de fond. Ce mécanisme est documenté de longue date pour le grand gibier : le rapport « Perea-Cardoux » remis en 2019 aux ministres de la Transition écologique et de l’Agriculture, ainsi qu’un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD), soulignent que l’agrainage - notamment hivernal - favorise la prise de poids, la maturité sexuelle précoce et le taux de reproduction de certaines populations, contribuant à l’augmentation des dégâts agricoles qu’il est ensuite censé prévenir. Je précise que cette relation est documentée principalement pour le grand gibier (groupe 3, hors périmètre de ce texte) ; elle n’en illustre pas moins un principe de cohérence des politiques publiques qui me paraît devoir s’appliquer également aux espèces du groupe 2 : les corvidés et le renard, opportunistes par nature, bénéficient eux aussi indirectement du grain et des déchets mis à disposition par l’homme (agriculture, gestion cynégétique, déchets urbains). Il serait plus cohérent de traiter la source du problème - l’accès à une nourriture d’origine anthropique surabondante - avant de traiter par la destruction une conséquence qu’on a soi-même favorisée. c) Un piégeage qui n’est pas véritablement sélectif Le code de l’environnement pose pourtant l’exigence de sélectivité : l’article R. 427-17 dispose que le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d’utilisation des pièges « afin d’assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux ». Dans la pratique, cette exigence est difficile à garantir : les études cynégétiques elles-mêmes relèvent que le succès et la sélectivité du piégeage varient fortement selon les espèces et les conditions de pose, et l’identification sur le terrain entre une fouine (classée ESOD dans certains départements) et une martre (dont le statut diffère selon les départements) reste délicate pour un piégeur non spécialiste, ce qui expose à des captures non ciblées. Plus largement, le principe même du caractère insuffisamment sélectif de certaines méthodes de capture traditionnelles a été reconnu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire relative au piégeage à la glu, jugé contraire à la directive Oiseaux en raison, précisément, d’une sélectivité insuffisante des captures. Cette jurisprudence, bien que portant sur une autre méthode, illustre que l’argument de la non-sélectivité n’est pas une hypothèse mais un motif juridique déjà reconnu en droit européen. d) Le déterrage : une souffrance animale que le droit français reconnaît désormais lui-même Ce projet d’arrêté autorise, en son article 2, le déterrage (vénerie sous terre) du renard. Or depuis la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, le code civil dispose expressément, en son article 515-14, que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Le déterrage - introduction de chiens dans le terrier, excavation, puis extraction de l’animal à la pince avant mise à mort - expose l’animal à un stress de poursuite et de contention prolongé. Sur le plan physiologique, ce type de stress aigu est documenté dans la littérature vétérinaire sous le nom de myopathie de capture (« capture myopathy »), syndrome métabolique pouvant être fatal, déclenché par la poursuite, la capture et la contention d’animaux sauvages. Autoriser une méthode de destruction fondée sur la poursuite prolongée et la contention par pince me paraît en tension avec la reconnaissance légale de la sensibilité animale que le droit français a lui-même actée il y a plus de dix ans. e) Une asymétrie difficilement justifiable entre les moyens mobilisés pour tuer et ceux mobilisés pour protéger La réglementation cynégétique française a récemment élargi l’usage d’équipements technologiques au service du tir et de la destruction : l’arrêté du 30 juillet 2025, modifiant l’arrêté du 1er août 1986, autorise désormais l’usage de monoculaires et binoculaires thermiques tenus à la main, ainsi que, par dérogation, des caméras à déclenchement automatique fixées sous le canon des armes. Ces évolutions viennent s’ajouter à des pratiques déjà répandues (pièges photographiques, communication mobile pour la coordination des opérations, etc.). Or, dans le même temps, l’étude du Muséum national d’histoire naturelle précitée souligne que des alternatives non létales existantes - répulsifs de semences, dispositifs d’effarouchement sonore ou visuel, clôtures - sont efficaces et sous-employées au regard de leur potentiel. Une autre étude récente portant spécifiquement sur le renard et la prédation avicole (projet CARELI, Jura) conclut de même que le statut ESOD n’a pas entraîné de réduction significative des populations de renards ni des taux de dommages, alors qu’une clôture haute et basse correctement installée réduit significativement la prédation. Je considère qu’il est difficilement justifiable de continuer à investir dans la sophistication des moyens de destruction tout en laissant les moyens de protection non létale des cultures et des élevages relativement peu soutenus. II. Un point de principe que je partage - mais hors du périmètre strict de ce texte Je souscris au principe selon lequel les espèces exotiques envahissantes introduites par l’homme doivent être contenues, et qu’une telle contention doit reposer sur des méthodes ciblant spécifiquement l’espèce concernée plutôt que sur des méthodes non sélectives comme le piégeage généraliste. Je précise toutefois, pour la bonne information du service instructeur, qu’aucune des neuf espèces visées par ce projet d’arrêté n’est une espèce exotique envahissante : il s’agit exclusivement d’espèces indigènes. Les espèces non indigènes envahissantes (chien viverrin, vison d’Amérique, raton laveur, ragondin, rat musqué, bernache du Canada) relèvent du groupe 1, régi par un texte distinct, non soumis à la présente consultation. Je maintiens néanmoins cette remarque à titre de principe général de méthode, applicable à toute politique de régulation d’espèces, quel que soit leur statut biogéographique. III. Conclusion Pour l’ensemble de ces raisons, je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté en l’état. Je recommande que la reconduction de la liste ESOD groupe 2 soit précédée d’une révision de la politique publique de gestion des dégâts, comme le préconisent à la fois le rapport de l’IGEDD de décembre 2024 et l’étude scientifique du Muséum national d’histoire naturelle de mars 2026, en priorisant les moyens de prévention non létale (protections physiques, effarouchement, encadrement de l’agrainage) plutôt que la reconduction par défaut d’un dispositif dont l’efficacité n’est aujourd’hui pas démontrée.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h36
    Il faut protéger le vivant et la faune au combien utile dans nos forets et nos campagnes. Je suis défavorable au meurtre de ces animaux pour le simple plaisir des chasseurs.
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 14h36
    Favorable a cet arrêté. Les populations ne sont vraiment pas en danger et se portent même très bien…il pouvoir continuer a les maîtriser…
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h35
    Il est urgent de ne rien faire, et de laisser les écosystèmes tranquilles, ils n’ont pas besoin de l’homme, bien au contraire.
  •  Totalement opposé à ce massacre injustifié, le 10 juillet 2026 à 14h35
    Proposition totalement hors sol, imposant un massacre totalement injustifié, contraire à tous les avis de spécialistes et pour l’intérêt de quelques acharnés de la gachette.