Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51196 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 19h28
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes et participent aux équilibres naturels de la faune et de la flore.
  •  Avis défavorable à cet arrêté , le 26 juillet 2026 à 19h28
    Arrêtons de détruire la biodiversité : l’homme dégrade tout son environnement sans réaliser qu’il creuse sa tombe à se croire supérieur aux animaux. Nous avons besoin de la nature car nous en faisons partie. Stop à la souffrance animale et à sa destruction.
  •  Avis défavorable à l article R. 427-6 du code de l’environnement séfavorable, le 26 juillet 2026 à 19h27
    Je suis défavorable à cette liste ESOD de toute la France. La nature est faite pour les animaux sauvages qui ont tous leurs utilités pour l’écosystème et à la biodiversité. Les déforestations, le bétonnage à outrance, nous supprimons sans cesse les habitats de la faune sauvage. J’ose espérer que ceux qui sont à la charge de ces fonctions prennent l’avis des associations qui connaissent la faune sauvage et de la nature en général, ce serait un pas vers un meilleur équilibre et plus respectueux vis à vis de la nature car à force de détruire, la Vie sur la planète Terre sera invivable.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 19h27
    Je m’y oppose et mon avis est défavorable
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 19h26
    Comment peut-on se donner le permis de tuer des animaux au moment où la biodiversité est déjà menacée par les activités humaines (tellement invasives), par le changement climatique avec son cortège de canicule, sécheresse, feux de forêts qui détruisent les écosystèmes existants. Supprimer un animal sans laisser l’autorégulation naturelle de l’espèce fonctionner est contreproductif et coûteux. Et que dire par exemple de la pullulation des rongeurs après la suppression de leurs prédateurs naturels !
  •  non à l’ESOD / avis DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 19h26
    Les déclarations des dégâts ne sont pas vérifiées. L’identification précise de l’espèce est souvent impossible. L’estimation des coûts est très aléatoire. Les bénéfices apportés par ces animaux ne sont jamais pris en compte. La destruction de millions d’animaux sauvages ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Il faut interdire le déterrage du renard. Il faut classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées. Il faut prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces. Il faut promouvoir des méthodes de préventions des dégâts, non létales. IL FAUT REVOIR ENTIEREMENT LA REGLEMENTATION ESOD, INADAPTEE ET OBSOLETE
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 19h26
    Nuisances insuffisamment documentées, donc avis très défavorable !
  •  Très défavorable , le 26 juillet 2026 à 19h26
    Occupez vous des vrais problèmes, il y a de quoi faire, méga feux??
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 19h26
    Laissez ces espèces et la nature tranquille ! Toutes les espèces participent à l’équilibre de la biodiversité, ce n’ est pas à l’homme de décider du sort d’autres animaux !
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 19h24
    L’homme tue déjà assez d’animaux sauvages comme ça, inutile de rajouter de nouvelles mesures pour en tuer davantage.
  •  Avis défavorable liste, le 26 juillet 2026 à 19h24

    Je dépose un avis défavorable à ce projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    Si certaines dispositions retenues pour mon département peuvent paraître satisfaisantes, ce projet soulève de réelles inquiétudes à l’échelle nationale. Plusieurs classements d’espèces, pourtant validés par les instances départementales compétentes sur la base d’éléments techniques, scientifiques et des réalités locales, ont été retirés ou modifiés sans qu’une justification claire et objective ne soit apportée.

    Cette absence de transparence fragilise le travail conduit par les Commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, qui s’appuient sur des données de terrain, les retours des agriculteurs, des collectivités et des gestionnaires d’espaces naturels. Les décisions nationales devraient respecter davantage ces évaluations locales lorsqu’elles sont étayées.

    Par ailleurs, la suppression de la possibilité de pratiquer le déterrage du renard dans la majorité des départements concernés prive les acteurs de terrain d’un moyen de gestion complémentaire, alors même que cette pratique peut être utile dans certaines situations particulières où les autres méthodes ne permettent pas d’atteindre les objectifs de prévention des dégâts.

    La gestion des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts doit rester fondée sur des critères objectifs, des données scientifiques, les réalités locales et les enjeux sanitaires, agricoles, environnementaux et de sécurité publique. Elle ne devrait pas être modifiée sans motivation explicite lorsque les classements proposés reposent sur des éléments solides.

    Pour ces raisons, je demande que le projet d’arrêté soit revu afin de rétablir les classements validés localement lorsqu’ils sont justifiés et de garantir une prise en compte cohérente des réalités de terrain dans l’ensemble des départements.

  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 19h23

    Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).

    Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 19h23
    Nuisances non reconnues donc défavorable
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 19h23
    Nous devons apprendre à vivre avec la faune et la flore qui nous entourent.
  •  Laissez tranquille la Nature, le 26 juillet 2026 à 19h23
    L’homme n’a pas le droit de tuer les animaux pour son confort
  •  Stop à la chasse , le 26 juillet 2026 à 19h23
    Il est temps de contrôler un peu ce que font tous ces chasseurs. Il n’y a pas d’espèce nuisible dans la nature laissez les renards, blaireaux et belettes tranquille. Arrêtez de tirer sur des loups.
  •  Arrêtons le massacre , le 26 juillet 2026 à 19h22
    Avis défavorable il semble que la nature a assez trinqué, Quels sont les animaux tranquille
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 19h22
    Foutez la paix au animaux car se ne sont pas eux les responsables. Classez l’humain comme nuisible à la nature serait plus approprié
  •  frog56@live.fr, le 26 juillet 2026 à 19h22
    Arrêtez de tout détruire ! Tous les animaux ont un rôle utile dans la nature.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 19h22
    C’est vous les nuisibles : le gouvernement l’industrie agroalimentaire, les climato sceptiques