Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37338 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h32
    Cette liste n’a aucun fondement scientifique et est une honte. Il est temps d’apprendre à cohabiter avec les autres espèces et d’arrêter de les massacrer honteusement
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 10h32
    Tous les êtres ont droit de vivre, ce d’autant plus que l’être humain réduit à peau de chagrin les espaces de vie de notre faune. Chaque vie a sa place et son rôle à jouer dans la biodiversité. Lorsque nous les aurons tous éradiquer…. ce sera notre tour ! On utilise des méthodes d’éradiquation barbares, non sélectives et aux conséquences insoupçonnées
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 10h32
    Favorable à cet arrêté. Ces espèces font des dégâts à la fois dans les champs des agriculteurs et chez les riverains. Pas plus tard que le mois dernier trois personnes de mon village se sont fait tuer leurs poules par un renard et j’ai vu une pie emporter des œufs.
  •  Une aberration , le 11 juillet 2026 à 10h31
    Je suis absolument contre ce carnage qui n’a pas de sens . La canicule va réguler la population naturellement il n’y a pas besoin de plus. Le renard est un allié de choix concernant les populations de rongeurs, Les autres animaux concernés ont leur place dans la nature. Arrêtons le massacre
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h30
    Les espèces sauvages contribuent au maintien de l’équilibre de la nature.
  •  Avis favorable concernant le projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) (application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement)., le 11 juillet 2026 à 10h30
    En tant qu’habitant une zone rurale et comme gestionnaire bénévole de la faune sauvage, je constate au quotidien l’impact de la prolifération de certaines espèces sur le reste de la biodiversité (destruction des nichées d’oiseaux au sol, prédation sur des espèces fragiles). Ce qui veut dire concrètement que sans régulation, l’équilibre écologique de nos communes est gravement menacé." La reconduction de la liste et des modalités de destruction des ESOD est une nécessité absolue. Je suis donc favorable à ce projet d’arrêté. Les arguments contre régulièrement développés par des personnes ou des organisations "hors sol" : autorégulation de la nature, méthodes alternatives (effarouchement) ont montré leurs limites et ne font que retarder ou déplacer les problématiques. J’en profite pour exprimer mon vif mécontentement face au retard considérable pris par le ministère pour publier cet arrêté. Ce calendrier tardif place les acteurs de terrain, les agriculteurs et les gestionnaires dans une incertitude juridique et opérationnelle totalement injustifiée, alors que dans le même temps les dégâts continuent dans l’attente des délais administratifs.
  •  NON, le 11 juillet 2026 à 10h30
    Nous avons besoin de la nature et de son écosystème !!! Protégez la biodiversité et ses espèces déjà menacées… merci
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 10h29
    permet un équilibre de la nature
  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 10h29
    Je me demande qui est le "sauvage" dans cette histoire ! La nature les a apprivoisé. Respectons.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 11 juillet 2026 à 10h29
    Avis défavorable pour le déclassement des espèces corbeau et fouine générateurs de dégâts effectifs importants et dont le niveau de population n’est pas du tout en danger
  •  Défavorable,, le 11 juillet 2026 à 10h29
    Totalement défavorable, en l’état ce projet reprend en pire la même vieille formule malgré les preuves, études et exemples européens démontrant que d’autres solutions (plus économiques en plus…) ont une efficacité plus grande et avérée. Aussi incompréhensible qu’aberrant.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 10h28
    Il est impératif de donner un avis favorable pour la bonne continuité de la gestion de la faune
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h28
    J’ai un avis très défavorable concernant ce projet.
  •  NON , le 11 juillet 2026 à 10h28
    C est un NON fermé et définitif à ce projet. Non aux projets et lois de destruction de certaines espèces parce qu’elles dérangent certaines personnes. Ou Parce que cela en arrange d’autres. Stop au permis de détruire.
  •  Favorable au texte, le 11 juillet 2026 à 10h27
    Continuons à réguler lorsque cela est nécessaire pour protéger les cultures, élevages et la biodiversité.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h27
    ​Avis défavorable. On ne peut pas valider un arrêté qui autorise la destruction à grande échelle d’espèces sauvages. Ces décisions sont profondément irrespectueuses du vivant, et ça suffit. Des alternatives non létales existent pour protéger nos activités économiques, et on doit enfin les généraliser au lieu de recourir systématiquement aux tirs et aux piégeages.
  •  favorable, le 11 juillet 2026 à 10h26
    Il faut réguler les ESOD. La régulation n’est pas l’éradication comme veules faire croire les écolos-bobos.
  •  non non et non, le 11 juillet 2026 à 10h26
    non à l’exécution de millions d’animaux sauvages. la nature sans les interventions humaines absurdes régule seule les populations d’animaux. alors non à ces politique favorisant l’amusement de quelques psychopathes de la gâchette. non non et non à cette destruction supplémentaire. si les campagnes retrouvaient ses haies et bocages la faune sauvage ainsi que la flore revivraient en un meilleur équilibre. que font les élus, maires et autres pour agir en se sens ? Voici une piste plaine de bon sens à suivre rapidement plutôt que des massacres absurdes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 10h26
    Le terme ESOD, anciennement "nuisible" est désavoué par les naturalistes, leur destruction systématique est coûteuse et inefficace. Ce sont deux rapports, commandés par les ministères de l’enseignement et de la recherche ( Etude de HAL, aout 2025) et de l’environnement (rapport de l’IGGED 2025) qui le démontrent et qui concluent de ne pas renouveler l’arrêté triennal lorsqu’il arrivera à échéance en 2026 et de mettre à profit ce délai « pour expérimenter un nouveau dispositif de gestion collégiale dans quelques départements, sur des espèces cibles. » Il est urgent que vos services entendent l’urgence de faire cesser ces massacres inutiles et se libèrent de leur soumission au lobby de la chasse. Extrait de la traduction, effectuée par France Nature Environnement, de l’article « Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France » de F. Jiguet et al., disponible sur https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111719, Museum d’histoire naturelle, Centre National de la Recherche scientifique, Sorbonne université, Paris, France, parue en 2026. « L’abattage étant inefficace, économiquement injustifiable et éthiquement discutable, nous recommandons de concentrer d’urgence les efforts sur la réduction et la prévention des dommages, ce qui ne requiert pas d’abattage (Timm, 1982 ; Lorand et al., 2022). […] Pour amener les agriculteurs à abandonner la destruction, Craplet et al. (2025) estiment que trois conditions doivent être réunies : une prise de conscience des aspects pratiques, économiques et éthiques négatifs des destructions, un meilleur accès aux connaissances scientifiques sur le sujet dans le monde agricole et l’émergence de méthodes alternatives. »
  •  Stop à la destruction , le 11 juillet 2026 à 10h26
    Il est temps d’arrêter de détruire tout le vivant. Ce ne sont pas des nuisibles mais des éléments indispensables à l’écosystème. Sans la main (ou plutôt le fusil) de l’homme, la nature se régule très bien toute seule. Le nuisibles c’est l’homme.