Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37503 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable d’un massacre programmé, le 22 juillet 2026 à 12h02
    Comment est-il possible au XXIe siècle de devoir se battre année après année pour que l’Homme arrête de vouloir tout détruire autour de lui ? Principalement en France dans mon pays contrairement à ce qui se fait en Europe ! Cette année, les incendies anéantiront toujours plus de milliers d’hectares de vie et la faune et la flore en seront les principales victimes. Alors ne donnons pas encore plus de pouvoirs aux chasseurs et autres lobbys de la chimie qui nous empoisonnent déjà avec l’agriculture anti- écologique ? Laissez-moi pouvoir dire à mes enfants qu’ils grandiront dans un monde où la Nature et les espèces sauvages existeront ailleurs que dans des livres ou autres documentaires anciens. Mais n’est-ce pas déjà trop tard ? Je n’ai hélas aucun contrôle si ce n’est que de confier mes inquiétudes, ma peur et ma colère à ceux qui ont été élus (par nous) et qui doivent nous représenter.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 12h01
    Je suis contre ce plan d’élimination des ESOD, aucune étude n’a prouvé les dégâts réellement infligés par ces espèces. Au contraire, les recherches mettent clairement en évidence l’effet économique et l’absurdité de l’élimination des ESOD. Le seul être capable de produire des dégâts, c’est l’humain, et il excelle dans ce domaine. Il semblerait que vous, mesdames et messieurs les chasseurs, pensez être les seuls à incarner la vie rurale, mais ce n’est pas le cas. La ruralité ne vous appartient pas.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 12h01
    Du recul, toujours du recul et un futur sans avenir pour nos enfants, le nouvel arrêté ESOD est inefficace et coûteux (103–123M€/an pour des dégâts surévalués), alors que les espèces visées, comme la martre ou les corvidés, jouent un rôle écologique clé. Les destructions, non justifiées scientifiquement, risquent d’aggraver les déséquilibres naturels et ignorent des alternatives préventives moins onéreuses et plus ciblées. Contrairement à d’autres pays, la France privilégie une approche massive et non proportionnée, sans preuve tangible des dégâts.
  •  Avis très favorable, le 22 juillet 2026 à 12h00
    Il est très important de réguler c’est espèces, c’est comme tout il en faut mais pas trop. Sinon d’autres espèces vont en pâtir ( lièvre, lapin, perdreaux, poules….)
  •  Abis défavorable , le 22 juillet 2026 à 12h00
    C’est un non sens de détruire la faune comme les renard, fouine, martre, belette, corneille noire, corbeau freux, pie bavarde, geai des chênes et étourneau sansonnet sans limiter le nombre dans chaque espèce et d’imposer les dates de début et de fin, limitées sur un mois.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 11h59
    "En tant que gestionnaire bénévole de la faune sauvage, je constate au quotidien l’impact de la prolifération de certaines espèces sur le reste de la biodiversité (destruction des nichées d’oiseaux au sol, prédation sur des espèces fragiles).
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 11h59
    Arrêtons de vouloir contrôler la nature. C’est en détériorant les écosystèmes que les catastrophes arrivent
  •  Avis favorable, le 22 juillet 2026 à 11h59
    Ce texte permet d’intervenir ou d’interdire quand cela est nécessaire.
  •  Le Ruban Vert est défavorable, le 22 juillet 2026 à 11h59
    AVIS DEFAVORABLE Ce commentaire a été élaboré par l’association le Ruban Vert, dédiée à la préservation et à l’établissement des continuités écologiques dans le Nord de l’Yonne. Le projet d’arrêté retient l’approche déjà utilisée depuis plusieurs années dont des études récentes du MNHN et de la FRB ont montré l’inefficacité et le coût : les financements dédiés à la régulation s’avèrent largement supérieurs au coût des destructions, et il faudrait pratiquement éradiquer les espèces (renards ou fouines) pour obtenir la réduction des dégâts. La régulation pose d’autre part la question de la connaissance des effectifs réels dans les lieux où elle est autorisée. En juger par le nombre de prélèvements est un indicateur très relatif, puisqu’il dépend à la fois de l’abondance mais aussi de la pression de régulation. En cas de forte pression de régulation (nombre de piégeages et campagnes de destruction), cet indicateur peut conduire à des quasi-éradications. Un indicateur de nombre d’individus observés ou de nombre de dégâts enregistrés serait plus pertinent. La régulation serait alors autorisée au-delà de seuils de présence jugés excessifs aussi d’un point de vue écologique. Une approche différente consisterait donc à privilégier la protection des biens des humains au plus proche de ces biens, avec un effet aussi limité que possible sur l’environnement, de préférence à une régulation par la régulation de l’abondance de ces espèces dans l’ensemble de l’environnement. Cela reviendrait, par exemple, à aider financièrement les agriculteurs à protéger leurs élevages contre les prédateurs plutôt que réguler les espèces du groupe 2, ce qui peut déséquilibrer certains équilibres naturels différents possibles : l’excès constaté de sangliers vient par exemple largement de l’absence de prédateurs. La protection des élevages de volailles contre les renards et fouines peut se faire par des clôtures renforcées et plus profondes, par exemple, plus coûteuses et qu’il faudrait donc pouvoir mieux aider financièrement. De même, la protection des récoltes de fruits contre les geais et pies peut se faire par des filets pour les cultures d’une certaine ampleur, comme on le voit dans nombre de régions. Les geais jouent en effet un rôle essentiel en matière de sylviculture, notamment dans la période actuelle de nécessaire adaptation des forêts aux changements environnementaux. Les réguler peut conduire à réduire ce service important de semis qu’ils jouent. L’association Le Ruban Vert, dédiée à la préservation et au rétablissement des continuités écologiques, est donc défavorable à ce projet d’arrêté et souhaite vivement que de nouveaux principes de cohabitation des activités agricoles et des espèces sauvages soient trouvées, notamment sur la base d’études comparatives des méthodes utilisées dans d’autres pays. Elle préconise de plus un investissement dans les continuités écologiques de façon à permettre la migration des espèces de façon continue entre les réservoirs de biodiversité et une répartition plus continue des effectifs dans les zones les moins anthropisées. Cela répartira aussi les pressions qu’exercent localement ces animaux.
  •  Participation à la consultation , le 22 juillet 2026 à 11h58
    Je suis favorable à la demande, car il faut laisser gérer par les personnes qui sont sur le terrain.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 11h56
    Le corbeau freux doit être repris dans la liste des ESOD du département du Nord. Les dégats occasionnés sur les cultures sont énormes quand ils arrivent par bandes de 200 ou 300 individus. Leur status est loin d’être vulnérable chez nous. Le préfet en est conscient mais pas la ministre.
  •  Très Favorable, le 22 juillet 2026 à 11h56
    Ce que les pseudos écolos ne comprennent toujours pas, c’est que ces espèces nuisibles nuisent à la biodiversité. Avec un excès de nuisibles, nous perdons la reproduction d’un nombre important d’animaux de toutes sortes et pas uniquement les espèces "chassables". Nombre d’oiseaux, oisillons et œufs de toutes espèces sont des cibles faciles pour les corneilles et corbeaux freux par exemple. Cela est valable évidemment pour tous les autres nuisibles qui se nourrissent de tous les animaux en particulier les jeunes, les femelles en phase de ponte… Soit on souhaite une vraie biodiversité, soit on ne ne souhaite conserver à terme que des espèces prédateurs qui disparaitront progressivement quand il n’y aura plus de diversité. Les pseudos écolos m’étonneront toujours pour votre naïveté idéologique !
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 11h55
    C’est animaux ne sont pas des nuisibles
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 11h55
    Ces espèces considérées comme "ESOD" jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Il est grand temps de réapprendre à cohabiter avec le vivant et de repenser notre façon d’aménager l’espace à l’échelle des territoires.
  •  Avis Défavorable, le 22 juillet 2026 à 11h53
    Nous sommes bien plus nuisibles que toutes ces espèces réunis.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 11h53
    Avis défavorable Faisons confiance aux scientifiques et cassons le lobbie des chasseurs. Merci
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’arrêté R 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasioner des dégâts , le 22 juillet 2026 à 11h53

    DÉFAVORABLE

    Toutes les espèces qui vivent sur notre Terre sont liées entre elles et utiles pour la régulation du monde animal.

    La destruction de certaines espèces pour faire plaisir aux chasseurs où à certains agro-industriels est un non sens.
    Le coût de la destruction est plus important que les dégâts déclarés.
    Une prévention serait bien plus efficace.
    Il faut privilégier les alternatives

    La France, comme toujours, est en retard par rapport aux autres pays européens

  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 11h52
    Ces espèces sont aussi utiles pour les écosystèmes. Apprenons à vivre avec et privilégions les solutions non létales déjà testées dans d’autres pays !
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 22 juillet 2026 à 11h51
    Aucun animal n’est « nuisible ». Les renards, les martres, les fouines, les belettes, les pies, les corneilles, les corbeaux, les geais … Leur droit à vivre ne devrait jamais dépendre de leur prétendue « utilité » pour les humains. Ils ont leur propre existence, leurs liens, leurs habitudes, leur place dans le monde. La chasse ne « gère » pas la nature. Elle traque et tue des êtres sensibles qui ne demandent qu’à vivre libres.
  •  renouvellement classe esod, le 22 juillet 2026 à 11h51
    avis favorable il faut faire une régulation, sinon attention au déséquilibre sur la biodiversité