Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55258 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  DEFAVORABLE à ce projet d’arrêté inutile, le 27 juillet 2026 à 14h06
    Projet d’arrêté inutile, qui n’aura aucun effet sur la rentabilité des exploitations agricoles, on perd du temps et de l’énergie.
  •  NON DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 14h05
    De quel droit décide t on de quel animal a le droit de vivre ou mourir? Vous n’avez pas d’autre priorité que de massacrer des animaux qui ne font de mal à personne si on ne va pas les empêcher de vivre?
  •  Projet d arrêté fixant la liste des ESOD, le 27 juillet 2026 à 14h05
    Je donne un avis défavorable à ce projet d arrêté et demande une réforme en profondeur du dispositif ESOD.il existe des alternatives cordialement
  •  avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 14h05
    je vous fais part de mon avis défavorable
  •  Mme, le 27 juillet 2026 à 14h04
    Avis défavorable, laissons la nature en paix !!!
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 14h04
    Quand cessera t-on de détruire le vivant ?
  •  Avis défavorable., le 27 juillet 2026 à 14h03

    Ce projet d’arrêté est inacceptable en l’état.

    Il trahit le texte présenté au CNCFS, validé par un avis favorable après des mois de concertation et 398 propositions de classement. Une vingtaine de classements sur le corbeau freux, pourtant validés techniquement, ont été supprimés ou modifiés en catimini, sans la moindre justification.

    Ce ne sont plus des critères techniques et scientifiques qui gouvernent ce texte, mais des arbitrages idéologiques décidés en dernière minute, au mépris du travail des experts et des acteurs de terrain.

    Un processus de concertation qui peut être ainsi vidé de sa substance sans explication n’a plus aucune valeur. Je refuse ce passage en force et exige le rétablissement intégral des classements validés à l’issue de l’instruction technique.

  •  Projet inadapté, cher et sans aucun avantage., le 27 juillet 2026 à 14h03
    Avis défavorable : ce projet est très coûteux et ne sera d’aucune utilité. Des alternatives doivent être étudiées. Nous devons stopper l’écroulement de la biodiversité. Là, c’est l’inverse que l’on veut faire.
  •  Défavorable Lundi 27 juillet 2026 à 14h01’, le 27 juillet 2026 à 14h03
    Bonjour Madame et Monsieur Vu le nombre d’incendies qui sévissent actuellement dans toute la France , vu le nombre impossible à quantifier d’animaux exterminés par ces incendies toujours actuellement actifs, l’urgence n’est vraiment pas de légiférer sur la mort d’espèces nuisibles…. Mauvais timing ! La sagesse devrait prévaloir : À savoir attendre que cette catastrophe incendiaire soit terminée afin de faire en priorité l’inventaire des espèces ayant péri durant cette tragédie. En espérant que vous puissiez tenir compte de cette requête pleine de sagesse, Veuillez agréer Madame et Monsieur l’expression de mes salutations respectueuses. Marie -José Greard
  •  Favorable, le 27 juillet 2026 à 14h02
    Le corbeau est un véritable chasseur de graines de maïs, capable de prélever tous les 10 - 12 cm la graine logée à 4 cm de profondeur et lorsque la colonie arrive, c’est la catastrophe pour les 1ères parcelles ensemencées. S’attaque aussi aux couvées de faisans, perdrix etc … redoutable prédateur.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 14h02
    Laissez ces animaux tranquilles. Ils sont tous utiles à la biodiversité. Pour qui se prend t-on !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 14h02
    Comment peut-on vouloir détruire la nature et ses habitants aujourd’hui ? Vous êtes des hérétiques !!!
  •  Je suis contre, le 27 juillet 2026 à 14h02
    Je donne un avis défavorable, je pense que l’être humain veut trop diriger ! Laissons faire la nature, elle sait ce qu’il y a de mieux pour elle même !
  •  Avis totalement defavorable, le 27 juillet 2026 à 14h01
    Nous avons besoin de tous ces animaux qui sont utiles à la nature et nous préservent de beaucoup de fléaux.
  •  Très défavorable, le 27 juillet 2026 à 14h01
    Quand comprendra-t-on que nous sommes beaucoup plus nuisible que n’importe quelle autre espèce sur cette planète ?
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 14h00
    DEFAVORABLE !!!!!!!!!
  •  défavorable, le 27 juillet 2026 à 14h00
    L’état de conservation actuel de la faune française peut être mis à l’actif de tous les acteurs des 20, 30, 50 dernières années, pas de problème, ce sont toujours les mêmes qui "régulent", qui "protègent" ! Si les ministères concernés avaient du courage c’est ce bilan qu’il faudrait faire pour ne garder que ceux qui ont renversé la tendance, ou même simplement amélioré la situation ! ( la liste est courte) Cette consultation publique est un leurre destiné à détourner l’attention, la pie devient le sujet d’actualité ! Pendant ce temps là on remet l’acétamipride sur les rails, pas un journaliste n’est allé chercher pourquoi il avait été interdit ! Oh ! un détail entre autres, une publication avait montré que DIX enfants sur 14 hospitalisés pour tumeur cérébrale avaient de l’acétamipride dans le liquide céphalo rachidien !
  •  Défavorable liste esod, le 27 juillet 2026 à 14h00
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h59
    Défavorable à ce projet d’arrêté. Laissons la biodiversité tranquille.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 13h59

    C’EST UNE HÉRÉSIE

    de plus avec tous ces feux sur toute la planète il n’en reste plus beaucoup

    vous etes bons pour l’asile psychiatrique haute sécurité

    l’humain, la seule espèce capable de scier la branche sur laquelle elle est assise