Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 39008 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre, le 12 juillet 2026 à 08h19
    Il faut arrêter la destruction systématique de la biodiversité alors que des solutions douces et naturelles existent. La nature se régule elle même et l’homme cause des dégâts et dès désordres irréversibles. Nous commençons juste à en ressentir les conséquences ! Stop au massacre inutile
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 08h19
    Aujourd’hui, rien ne justifie le massacre des animaux , je suis entièrement contre !
  •  Bernado Mireille , le 12 juillet 2026 à 08h18
    Défavorable. La pire espèce susceptible d’occasionner des dégâts c’est l’espèce humaine !
  •  Favorable, Regulation des ESOD, le 12 juillet 2026 à 08h18
    La régulation des ESOD est essentiel pour le maintien de la Biodiversité.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 08h18
    Je suis défavorable, notamment au maintien du renard dans la liste.
  •  Participation au projet d’arrêté fixant la liste des ESOD, le 12 juillet 2026 à 08h17
    Compte tenu des circonstances je ne suis pas d’accord avec cet arrêté
  •  FAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 08h16
    Il faut que les listes reviennent comme il y a quelques années en arrière avec la totalité des espèces et non avec de moins en moins, le piégeage et la destruction se pratique depuis des décennies et ces espèces sont toujours bien présentes sur les divers territoires preuve qu’il n’y a pas d’éradication de pratiquée, le fait d’enlever une espèce des listes laisses les gens impactés par des dégats démuni devant ces dégats sans possibilité d’intervenir et sans compensation financière. Je souhaite que les contres se retrouvent avec une fouine dans les combles et qu’elle leurs détruise l’isolation et les empêches de dormir la nuit, ils comprendront peut-être . Souvent il faut se retrouver devant le problème pour mieux le comprendre ou quand sa touche le porte-feuille. La nature se vie toute l’année et non pas le temps d’un week-end à la campagne ou l’on veut imposer son idéologie.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 08h16
    Il faut aider les éleveurs et agriculteurs à protéger leur travail mais pas par de la destruction d’espèces "susceptibles" d’occasionner des dégâts. En quoi déterrer des renards est-il nécessaire (par exemple) est-ce que des élevages de poules attaqués par les renards font partis des la une des actualités ? Vu que la majorité de celles-ci sont dans des hangars… Et pour les petits élevages, elles sont rentrées la nuit, les éleveurs ne sont pas idiot. Partout l’impact de l’homme sur la nature, se voit, la biodiversité est en déclin, arrêtons de vouloir "maîtriser" une nature qui ne nous appartient pas mais plutôt composons avec.
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 08h15
    Je suis favorable au maintien de régularisation des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Contre le Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 12 juillet 2026 à 08h15
    Je suis contre la régulation par l’homme des espèces dites nuisibles : la biodiversité est déjà en chute libre et la survie des espèces est déjà fortement impactée par le changement climatique et l’activité humaine. Nous avons besoin de chaque espèce
  •  favorable , le 12 juillet 2026 à 08h14
    avis favorable à la régulation des espèces esod
  •  Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 08h14
    Je donne un avis favorable. Cependant la liste dans les landes est à mon sens trop succincte.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 08h14
    Je suis favorable car quand il y a trop d’ésod sur un territoire il faut réguler afin de maintenir un équilibre pour la biodiversité
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 08h14
    Favorable pour le maintien du renard au nom de la santé publique
  •  Favorable biensur et logique pour l’avenir , le 12 juillet 2026 à 08h13
    Réguler les Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts est essentiel pour protéger notre biodiversité locale, préserver les équilibres écologiques fragiles et limiter les pertes économiques majeures pour nos agriculteurs et éleveurs. C’est une gestion responsable de notre environnement.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 08h13
    Alors que notre environnement traverse une crise sans précédent, il est temps de changer de posture et envisager un rapport plus respectueux au vivant. Sinon quel monde laisserons-nous ? Cet arrêté ne va pas dans ce sens.
  •  Surpopulation de la fouine en Vienne, le 12 juillet 2026 à 08h13
    Bonjour je suis envahi de Fouine et de pigeon ramier alors une régularisation par les chasseurs est indispensable . Merci
  •  Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 08h13
    Il faut pouvoir réguler ces espèces.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 08h12
    Non aux massacres
  •  Pierre BURACK , le 12 juillet 2026 à 08h12
    Favorable, dans l’intérêt d’espèces non ESOD menacées de disparition, dans l’intérêt de l’activité agricole ainsi que dans l’intérêt même des espèces ESOD