Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66706 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 16h11
    La "régulation des ESOD" souffre d’une manipulation des données scientifiques. Les expérimentations en cours dans d’autres pays européens démontrent que des approches alternatives existent pour réduire les nuisances tout en développant la biodiversité. En plein effondrement des population sauvages, impactées par les canicules à répétition, et tenant compte des services écosystémiques que les espèces classées ESOD peuvent rendre (tout est une question de lunette de vue) : avis défavorable.
  •  Je suis défavorable , le 21 juillet 2026 à 16h10
    Ces espèces sont nécessaires a l’écosystème. Détruire ne résout jamais les problèmes, voire même il en créé d’autre. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte.
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 16h10
    Avis favorable pour réguler les espèces nuisibles ; protéger les autres espèces et nos agriculteurs qui en ont bien besoin.
  •  Michel VALETTE Chasseur éleveur., le 21 juillet 2026 à 16h09
    Favorable. J’ai 81 ans, dans ma longue vie, j’ai eu de nombreuses fois mes poules, mes pigeons et canards exterminés par les renards , fouines et martres, malgré toutes les protections possible. Les écolos et animalistes en chambre ne peuvent imaginer ce que l’on ressent en découvrant le massacre, même pas pour se nourrir mais par instinct de tuer.L’autaurisation de destruction ne veut pas dire obligation de le faire , mais permet de résoudre les problèmes si nécéssaire.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 16h08
    ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS
  •  Favorable au projet d’arrêté…, le 21 juillet 2026 à 16h08
    Contre la prolifération de ces espèces, le seul régulateur, depuis l’origine de l’être humain, c’est le cueilleur-chasseur… l’homme, aujourd’hui. D’autre part, on n’a encore jamais vu un opposant à cette régulation se proposer à l’indemnisation des dégâts pour ceux qui sont victimes… Qu’ils montent l’exemple, apparemment, il n’y a pas de volontaire !
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 16h08
    En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants : 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux. Qu’en est-il de l’espèce humaine ? Ne devrait-elle pas être classée ESOD ??? En effet, le premier qui devrait être inscrit sur la liste et qui coche les 4 motifs listés ci-dessus, c’est l’HOMME. Pour ce motif et pour le respect du vivant quel qu’il soit, je m’oppose au renouvellement de la liste formulée par le premier des ESOD qui devrait y figurer.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 16h06
    Bonjour , Les espèces citées dans le projet d ’arrêter participent à l équilibre des écosystèmes .Elles sont aussi bénéfiques aux activités humaine en régulant des espèces invasives et comme ( le Renard qui mange énormément de petits rongeurs ) rend services à l agriculteur . Elles ont aussi un rôle de nettoyeur de la nature . Elles nous débarrassent de cadavres d’animaux , évitent des maladies . Je suis contre les destructions barbares non sélectives pièges, déterrages , chasse à coure . La France est le seul pays en Europe à utiliser cette barbarie d’un temps révolue . La période de chasse qui est entre 7 et 10 mois suffit largement pour réguler les espèces .
  •  FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 16h06
    La regulation de ces especes doit continuer pour eviter l’expantion des degats aux cultures et la resurgence à haut niveau de maladie contagieuses pour l’homme dans certains cas
  •  Liste ESOD, le 21 juillet 2026 à 16h06
    Beaucoup des espèces inscrites sur cette liste, dont le Geai des Chênes ,maintiennent des équilibres écologiques essentiels, y compris pour les productions agricoles que vous cherchez à protéger en détruisant les "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" . C’est un non-sens. Préserver et restaurer les habitats est une réponse plus efficace pour gérer d’éventuelles surpopulation de corvidées.
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 16h05
    Il faut réguler pour limiter les dégâts dans les élevages et les cultures
  •  Non à la réglementation ESOD, le 21 juillet 2026 à 16h05
    La réglementation ESOD est une spécificité française inadaptée qui privilégie la destruction alors qu’il faudrait privilégier la prévention. En effet, une étude faite dans le Doubs comparant deux zones dans lesquelles le renard était protégé et deux zones dans lesquelles il était classé ESOD a montré que dans ces deux dernières zones, le statut ESOD n’avait pas abouti à une réduction des taux de dommages. En revanche, une protection des clôtures et des parcours (dans les lieux d’élevage de volailles) permet de réduire de façon manifeste la prédation des renards. De plus, il n’est pas acceptable qu’il n’y ait pas de limitation du nombre d’animaux tués. Par ailleurs, l’identification précise de l’espèce est complexe ; d’autres animaux peuvent être tués. Enfin, il est indispensable de préserver la biodiversité, plus encore dans le contexte du changement climatique face auquel nous devons faire face. Les espèces susceptibles d’être classées ESOD apportent des bénéfices écologiques et sanitaires. Ainsi, le renard, en chassant les souris, rats ou lapins, permet de réguler le nombre de ces espèces. En se nourrissant d’animaux morts, le renard permet également d’éviter la prolifération des maladies. C’est pourquoi il est indispensable de revoir la réglementation ESOD et, au lieu d’accentuer les dégâts de celle-ci, de proposer des solutions non létales en tenant compte des connaissances scientifiques démontrant les bienfaits de la biodiversité et des expériences menées dans certains territoires (comme celle du Doubs).
  •  favorable liste esod, le 21 juillet 2026 à 16h03
    je suis favorable pour des raisons de santé et de sécurité
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 16h03
    Ce classement en esode ne fait aucun sens dans cette période d’effondrement de la biodiversité et ne sert nullement au bien commun mais uniquement à la satisfaction de quelques uns qui ont pour loi l’extermination radicale plutôt que l’adaptation raisonnée.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 16h03
    Totalement défavorable
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 16h03
    Par solidarité avec les départements qui ont perdu des classements qui répondaient en tous points à la circulaire ministériel, nous sommes contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 16h01
    Quand va t on comprendre que jusqu’à ce jour l’histoire nous dit que l’homme n’a jamais equilibré les populations de quoi que ce soit !Il a toujours provoqué le desequilibre et cet arreté n’en est qu’un exemple de plus:cette meconnaissance de la nature et de son equilibre est effarente !
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 16h01
    Au regard des différents éléments et compte tenu de la situation et des arguments institutionnels et concrets, il me semble judicieux et utile d’émettre cet avis favorable.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 16h01
    Il est très décevant, qu’une fois encore, l’état français est incapable de respecter l’environnement. Il est stupide, absurde de vouloir toujours considérer que des espèces animales soient considérées comme nuisibles alors que l’homme est la première espèce nuisible pour la planète. Mesdames, Messieurs les élus, les politiques vous êtes de plus en plus désespérant et me donne de moins en moins envie de voter.
  •  Services écosystémiques rendus par les ESOD, le 21 juillet 2026 à 15h58
    La perte des services rendus qui serait induire par la destruction des ESOD n’est pas abordée.