Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62780 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis defavorable, le 28 juillet 2026 à 22h32
    En tant que citoyenne, je suis d’avis que nous devrions plutôt opter pour des actes limités et ponctuels, au cas par cas. Il serait difficile de dire objectivement que tous les sujets d’une espèce se comportent exactement de la même façon sur tout le territoire français. Le cas par cas localisé a montré de meilleurs résultats et dans des temps où la biodiversité est aussi menacée, notamment a cause des incendies qu’il y a partout en France, je pense qu’il en va de notre responsabilité collective de protéger la biodiversité au maximum. Vivant en Seine Maritime et dans une zone semi rurale, je n’ai jamais constaté de dégâts de la part des espèces citées.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 22h32
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h32
    On ne peut reconnaître aujourd’hui la fragilité de nos écosystèmes et le rôle de chaque être, chaque animal notamment, dans cette grande chaîne du vivant. Il est plus que temps d’abandonner ces logiques de destruction massive et opter pour des approches autrement plus fines et viables.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h32
    Nous sommes dans la sixième extinction des espèces. Nous appauvrisons de manière irréversible notre planète, et pour le "plaisir" de quelques chasseurs, le gouvernement nous pond cette liste sans aucun fondement scientifique, juste du copié/collé pour des traditions d’arriérés.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h32
    Cette liste ESOD apparaît sans fondement, concerne des espèces pour lesquelles aucun comptage n’est fait (par exemple le renard), aucune limite de nombre d’animaux à abattre n’est fixée, et pas de concertation entre les chasseurs qui les tuent sur un même territoire. Résultat : l’extinction de l’espèce dans certains territoires est donc plausible. De plus, la liste ESOD concorde avec une autorisation de chasse en été pour certaines espèces (dont le renard), prolongeant ainsi les nuisances occasionnées par l’activité de loisir que représente la chasse, et cela au détriment des habitants du territoire, des promeneurs, randonneurs, cyclistes, coureurs, cavaliers etc. qui aimeraient profiter de l’extérieur à la belle saison, sans risquer pour leur vie (il y a donc conflit d’usage). Enfin, le renard est chassé car il est un concurrent direct du chasseur pour certaines espèces (lièvre, perdrix, …). Le renard est un allié des éleveurs, car il est le prédateur des rongeurs qui détruisent nos prairies et rendent l’activité d’élevage bovins quasi impossible dans certaines zones géographiques (Cezallier en Auvergne par exemple). Pour terminer, chasser le renard à la période d’élevage des renardeaux, lorsqu’il sort à découvert dans les prairies fauchées pour ramener la nourriture à sa portée, qu’il est le plus vulnérable ainsi que ses petits, n’est-ce pas déloyal ? !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h32
    La réponse humaine à un problème de cohabitation avec la faune sauvage ne peut pas être le meurtre. A force de vouloir réguler, l’être humain dérègle tout et ne résout rien. Laissons ces animaux enfin tranquils, nous en avons besoin !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h31
    La France brule et la biodiversite s’écroule mais vous trouvez encore le moyen d’introduire les pesticides et de classer certaines espèces comme nuisibles. Vous devriez avoir honte je n’arrive vraiment pas à comprendre votre logique destructrice
  •  avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h31
    avis défavorable car le renard mange énormément de campagnols, un bénéfice pour les cultivateurs qui auront besoin de moins de produits chimiques pour les éliminer. Porteurs de tiques avec virus de la maladie de Lyme, le renard en les mangeant diminue, pour les humains le risque d’une maladie invalidante.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h31
    Stop, arrêter de massacrer, ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h31
    Je me demande qui sont les nuisibles pour valider de telle décision ! Bien évidemment qu’il faut laisser la nature se remettre du traumatisme qu’elle a également vécu - elle aussi a perdu la majeure partie de son habitat. Elle a même perdu beaucoup plus que les humains ! A celles et ceux qui proposent ces lois et décrets, vous n’avez pas envie, de temps en temps, de déposer les armes législatives et partir vous promener en montagne, dans les bois, forêts et autre chemin pédestre? Vous devriez essayer, vous verriez la vie différemment !
  •  Consultation publique, le 28 juillet 2026 à 22h30
    Avis défavorable. L’animal le plus nuisible reste l’homme qui ne pense qu’à détruire les autres espèces au lieu d’apprendre à cohabiter. C’est insupportable et nous finirons par le payer très cher !
  •  Avis défavorable à l’arrêté ESOD, le 28 juillet 2026 à 22h30
    La destruction généralisée de ces espèces ne règle pas le problème des dégâts, il faut cibler les interventions sur les cas spécifiques. Renard, martre, fouine, belette contribuent fortement à la destruction de vrais et abondants "nuisibles" pour nous : rongeurs dont les rats, pigeons… Mettre la belette qui a la taille de deux souris en ESOD est une aberration. Le geai disperse les glands pour la reproduction des chênes, et avec pie, corneille, corbeau et étourneau participe aussi à la régulation globale des rongeurs ou insectes. Certains de ces oiseaux éliminent les cadavres jouant un rôle sanitaire. Assez de destructions aveugles qui peuvent aussi tuer des espèces protégées par erreur (tir dans les nids, par exemple) et perturbent les écosystèmes en toutes saisons. Roland, agronome.
  •  Très défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h30
    Nous hommes et femmes sommes plus des prédateurs que ces animaux !!! 🔥🔥
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h30
    Protégeons notre faune sauvage
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h30
    Il est temps aujourd’hui de protéger notre faune et d’arrêter de justifier sans arrêt les envies de tuerie de certains.
  •  Avis Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h30
    La seule espèce nuisible sur cette terre est l’Homme. Celui qui se pense encore supérieur aux autres espèces. Chaque espèce est utile au bon fonctionnement de notre biodiversité. Il faut absolument changer ce regard et le faire maintenant.
  •  Très très très défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h30
    Avis Très très très défavorable
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h30
    Le 28 juillet 2026 à 22h27, défavorable à ce projet qui ne se base sur aucune étude sérieuse
  •  Avis defavorable, le 28 juillet 2026 à 22h30
    Quelle folie ! En s’attaquant a cette nature , a ces animaux, c’est nous meme a terme que nous detruisons. Mais ou donc est le bon sens !
  •  Je suis contre, le 28 juillet 2026 à 22h29
    Ce projet d’arrêté en totale contradiction avec la préservation de la biodiversite et de l’équilibre des écosystèmes. Nous avons l’obligation en tant qu’humain de nous adapter à notre environnement et non l’inverse. Merci