Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36837 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h26
    La seule vraie espèce à classer ESOD est l’humain. Il y a des projets environnementaux nettement plus prioritaires.
  •  Ecoutons les scientifiques !!!, le 11 juillet 2026 à 12h25
    Les preuves scientifiques de l’utilité de ces espèces sont formelles, les chiffres démontrent l’inefficacité des tueries. Quand cesserons nous d’aller à la facilité pour chercher le durable et l’intelligent ?
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h25
    Mieux vaudrait prendre 1 arrêté contre les personnes nuisibles à l’environnement, et elles sont nombreuses…Laissez la nature se réguler, ne donnons pas l’autorisation à certains de libérer leurs bas instincts…
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 12h25
    Il n’y a pas d’animal nuisible, qui sommes nous pour décider de ce qui est bon pour la nature?
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 12h24
    Leurs habitats sont ravagés, ils sont obligés d’empiéter sur les espaces agricoles car ils ne trouvent plus assez de nourriture et de lieux de reproduction ailleurs. Les prédateurs tels que le renard participent à réguler notammment les rongeurs porteurs de maladies et de tiques, également dangereuses pour l’être humain. Les dégâts causés à l’agriculture par le dérèglement climatique seront bien plus importants que les dégâts causés par ces soi-disant "nuisibles". Changeons de combat et protégeons nos cohabitants que sont la animaux sauvages.
  •  Stoppons ces pratiques dépassées , le 11 juillet 2026 à 12h24
    Avec la disparition des biotopes naturels et le changement climatique laissons cette faune déjà décimée tranquille. Plus d’espèces nuisibles et un travail pour laisser revenir les zones d’habitat naturel.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 12h24

    > Le piégeage est cruel et inflige des souffrances inutiles aux animaux.

    > Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est aberrant de chercher à éliminer des animaux sauvages dont les populations régressent globalement ou qui ne présentent aucun phénomène de « pullulation ».

    > Une étude scientifique publiée en 2025, commandée par le ministère de la Transition écologique et réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle, montre que le piégeage des « ESOD » n’est pas efficace pour répondre aux difficultés avancées pour le justifier.

    > Les problèmes de coexistence entre activités humaines et faune sauvage peuvent être résolus autrement qu’en tuant des animaux : dispositifs d’effarouchement dans les cultures, meilleure protection des installations agricoles contre les intrusions de renards ou de fouines, etc.

    > Il n’est pas acceptable d’autoriser le piégeage des renards, fouines, martres, belettes et autres animaux sauvages pour satisfaire le lobby de la chasse, qui les accuse notamment de s’en prendre aux faisans et perdrix d’élevage lâchés dans la nature pour être abattus.

  •  La faune et la fleur, le 11 juillet 2026 à 12h23
    L’espèce la plus dévastatrice de la terre c’est l’homme qui se croit supérieur avec ses inventions qui polluent à commencer par les plastiques en tous genres ! Même les produits dits Bio sont parfois emballés avec du plastique et ne parlons même pas des bouteilles d’eau qui en plus sont stockées parfois dans une atmosphère chaude et qui lâchent des molécules de plastique dans l’eau…et nous on avale ça !!
  •  Stop, défavorable, le 11 juillet 2026 à 12h23
    Laissez les vivre. Et occupez des vrais nuisibles, agriculture intensive, chasseurs, politiciens arrivistes…
  •  Arrêtez le massacre , le 11 juillet 2026 à 12h22
    Avec 50% de perte de biodiversité nous n’avons plus les moyens de massacrer encore et toujours la faune sauvage menacée dans son ensemble par le réchauffement climatique. Je suis contre et vous demande de voter contre.
  •  Avis Défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement., le 11 juillet 2026 à 12h22
    Les raisons invoquées par les personnes favorables à ce projet sont la raison pour laquelle je m’y oppose. Ce sont des raisons qui ne concernent que leurs poulaillers mals protégés ou leur petit gibier prédaté par un animal qui doit se nourrir et nourrir ses petits. Donc les cas personnels, sont nuls. L’intérêt général prévaut et à ce titre , je souhaite qu on laisse la nature se réguler par elle-même. Les incendies ravagent les forêts, et les canicules assèchent les cours d’eau, les animaux sauvages meurent de l’activité humaine. De plus, le piégeage est horrible, d autres animaux domestiques peuvent en mourir.
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 12h22
    Défavorable car les chasseurs sont incapables de réguler quoi que ce soit. Ils se contentent de promener leur 4X4 dans les chemins, leur téléphone à la main et leurs chiens qui hurlent dès qu’ils sont lachés…
  •  Favorable au nouveau texte, le 11 juillet 2026 à 12h22
    Texte indispensable pour le bien de tous et surtout en soutien a l’agriculture
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 12h22
    Car la régulation des ESOD n’est qu’un rattrapage des conséquences des activités anthropiques, qui, ont participé aux changements majeurs concernant le climat et la biodiversité. Autrement dit, quand on dérègle quelque chose (de manière négative), la moindre des choses et d’essayer de le réparer ou d’en limiter ses dégâts.
  •  Non, le 11 juillet 2026 à 12h22
    Défavorable. La biodiversité est par définition autogérée.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 12h21
    Parce qu’il est grand temps que l’Etat, les chasseurs et les agriculteurs comprennent sous les explications des scientifiques que la destruction des espèces n’est pas une solution ( à court terme pour des intérêts personnels) à long terme mais bien au contraire un combat mené conte la nature qui peine à se maintenir et contre les humains car nous avons tous besoin de la biodiversité pour notre survie. Et parce qu’en général ça fonctionne mieux de parler argent malheureusement : Le massacre des “ESOD” coûte plus cher que les dégâts qu’on leur impute !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h21
    Pas d’accord pour le déterrage du renard, entres autres.
  •  avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 12h20
    Les "nuisibles" n’existent pas, la nature ne se trompe jamais, toutes les espèces sont utiles, Ce sont des animaux sensibles, intelligents, sociaux, qui ressentent, qui communiquent, qui élèvent leurs petits,et qui jouent un rôle essentiel dans les équilibres naturels. Il faut que l’Etat arrête de permettre le massacre de millions d’animaux, c’est complètement insensé. Il faut noter que la seule espèce qui détruit consciencieusement son environnement est l’espèce humaine !!!
  •  DEFAVORABLE AU RETRAIT DU CORBEAU FREUX DE LA LISTE ESOD, le 11 juillet 2026 à 12h20
    Défavorable au retrait du corbeau freux des ESOD. les dégats sont beaucoup trop important
  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 12h20
    En tuant les animaux, la nature vous nous tuez nous. La nature n’a pas besoin d’être régulée, ce sont les excès de l’activité humaine qui causent tous ces dégâts. Vous voyez le problème à l’envers.