Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61077 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h22
    Ce projet d’arrêté ministériel remet en cause l’équilibre départemental qui avait été établi à l’issue des travaux de la CDCFS.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h22
    Je suis entièrement défavorable à la destruction de ces espèces, même avec un encadrement. Je ne vous apprends rien mais ces espèces jouent un rôle majeur dans l’équilibre de la biodiversité sur nos territoires, et sont également un rempart à l’étendue de certaines maladie (les tiques, Lyme). Par ailleurs, il est démontré que l’élimination de certains individus ne fait que renforcer les nuisances au lieu de les amenuiser, en cassant les structures sociales et en précarisant les conditions de vie de ces communautés d’animaux. Trouvons d’autres solutions pour limiter les nuisances.
  •  Avis défavorable a l’arreté, le 28 juillet 2026 à 17h22
    Dans pleins d’autres pays de l’ue le renard est protégé car utile au culture il permettrait de réduire les pesticides au culture car le renard est hyper utile en mangeant les petits mammifères et cause très peu de dégât sur les poules Les corbeaux et autres oiseaux les tuer augmentent les dégâts car de plus petits nombres pour les colonies Les blaireaux sont très utiles Et vu les incendies, la chute de la biodiversité et la chute des effectifs des animaux sauvages autant les protéger que d’en faire de faux coupables pour la soif de sangs de certains
  •  Avis défavorable le 28 juillet 2026 a 17h19, le 28 juillet 2026 à 17h21
    Avis défavorable arrêtons de détruire la planète, incendies ,inondations, chasse, maltraitance animale et qui est responsable, l’être humain.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 , le 28 juillet 2026 à 17h21
    L’utilité de la destruction de certaines espèces animales est contestée par les autorités scientifiques indépendantes : l’équilibre naturel est ainsi menacé sans motif scientifiquement établi. D’autre part, la faune est actuellement victime des incendies qui ont déjà détruit plus de 116 000 hectares de forêts : combien restera-t-il de membres de ces espèces que l’on veut à toute force classer comme nuisibles et continuer à détruire ? Aucun comptage n’est bien sûr envisageable pour le moment, mais la volonté de continuer leur destruction n’est pas remise en cause pour autant - ce qui relève d’un aveuglement idéologique particulièrement préoccupant. Le projet d’arrêté ESOD 2026 -2029 doit donc être a minima différé au regard de la situation inédite résultant des incendies qui ravagent nos forêts et la faune sauvage qui y vivait.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 17h21
    Comment imaginer une chose pareille ? Quel genre d’humain peut voter pour cette destruction absurde et criminelle ? L’homme est le pire des nuisibles.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 17h20
    Les ANIMAUX aussi ONT LE DROIT DE VIVRE, sans distinction. Les animaux ressentent la DOULEUR et la peur, comme nous, alors eux aussi ont le droit d’être protégés. Pourquoi serait-il normal de traquer et d’assassiner (pour le plaisir et par haine) certains êtres vivants (les animaux) ? La planète n’appartient pas aux humains et au passage, l’espèce la plus nuisible pour la planète, c’est nous. La preuve.
  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h20
    Totalement contre, il faut arrêter de vouloir détruire toujours plus la nature et la biodiversité. En plus du mal que ces mesures causent à la nature, leur efficacité n’est pas prouvée. Les déséquilibres sont causées par l’activité humaine et ce type de texte prétend arranger les choses en causant encore plus de dégâts. Je vis à la campagne et je vois le mal qui est fait par la chasse et certains agriculteurs. Ce ne sont pas ces voix là qui doivent décider pour tous les êtres vivants !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h20
    Laissez vivre ces espèces …certains comme le renard sont des auxiliaires de l’agriculture en éliminant les rongeurs et contribuent à limiter la maladie de Lyme. Avec ces incendies terribles de l’été 2026, la faune a assez souffert…
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 28 juillet 2026 à 17h20
    Avis très défavorable à ce projet d’arrêté qui, par la destruction massive des espèces ciblées, contribue à fragiliser une biodiversité déjà fortement menacée par l’artificialisation des milieux, l’intensification agricole et le dérèglement climatique.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h20
    Afin de protéger la biodiversité et donc l’humanité, il serait bien de se référer aux études réalistes de terrain plutôt qu’aux pressions électorales des chasseurs et des grands agriculteurs.
  •  Pourquoi??, oui pourquoi?, le 28 juillet 2026 à 17h20
    Nuisible? Non pas nuisibles… Tout cela est une construction de l’esprit qui sert bien une certaine catégorie d’humains. Soyons cohérents, aucune herbe n’est mauvaise, aucun animal n’est nuisible… ce qui est déconcertant c’est que d’une année à l’autre, un animal peut devenir nuisible, puis l’année suivante on va lui enlever cette étiquette. On se croirait au Moyen-âge avec cette façon de penser. Si je me souviens de mes leçons d’histoire : faut-il faire un procès en bonne et dûe forme au renard, à la fouine, à la pie, au geai, devant un jury au tribunal. Non ces animaux-là ne sont pas nuisibles, n’ont rien à faire dans cette catégorie ESOD… Car je ne crois pas du tout en détruisant ces animaux que le problème sera résolu. Les études scientifiques prouvent bien que ces destructions ne réduisent en aucun cas les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Donc NON
  •  je suis defavorable , le 28 juillet 2026 à 17h20
    ceci va permettre aux charognards de ce défouler avec cette fois une autorisation de tuer chantal 61
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h20
    Nuisible ! A quel titre ? Pourquoi parler sans cesse de sauvegarder la biodiversité et tuer ces malheureux ? Toutes les enquêtes démontrent au contraire leur utilité . Jusqu a preuve du contraire le nuisible c est l être humain . ’’vous aimez la nature ? Foutez lui la paix ! ’’
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 17h20
    Ces espèces jouent un rôle crucial dans la régulation des rongeurs.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h19
    Avis très défavorable. Cet arrêté est insuffisamment travaillé et étayé pour être mis en application. Un exercice budgétaire visiblement incohérent. Aucun consensus scientifique en accord. Une consultation unanimement défavorable. Une présence de lobbying trop marquée.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 17h19
    je m’oppose à ce nouvel arrêté ministériel ESOD. Le bon fonctionnement des écosystèmes repose sur des interactions essentielles entre toutes les espèces. Aucune n’est nuisible. Il a par ailleurs été démontré scientifiquement que les coûts engendrés par la destruction de ces espèces vivantes sont bien supérieurs aux "dégâts" dont elles seraient responsables. Il est grand temps de sortir de cette logique de destruction pour envisager des solutions de protection et d’adaptation pour faire avec le vivant, et non plus contre lui.
  •  je m’oppose avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h19
    je m’oppose avis défavorable il faut protéger la nature arrête de vouloir tout détruire
  •  défavorable à l’arret de la liste des ESOD, le 28 juillet 2026 à 17h19
    je pense que certains individus de notre espece ne comprennent que ce qu’ils veulent croire .allez demander aux AGRICULTEUR ,ceux qui pense qu’il faut laisser tranquille les corbeaux ainsi que le reste des ESOD ,je pense qu’ils sont pas nombreux !ceux qui ont les corones de dire un agriculteur" que c’est pas grave si il se fait manger ces semis par les corvidés ou si il se bouffer ces volailes par maitre goupille". Surtout en ce moment de galère canicule où les récoltes ne sont au rendez vous. il ne faut pas tout exterminer mais réguler car ils ont pas beaucoup de prédateurs les corvidés ainsi que les renards.
  •  Très défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h19
    Et même contre tout projet qui s’attaque à la faune sauvage. Comment aujourd’hui peut on encore oser proposer de tels arrêtés ? C’est incompréhensible !