Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 50515 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable à l’élimination des ESOD, le 16 juillet 2026 à 08h04
    Les animaux classés dans les ESOD jouent un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes depuis toujours. Les geais des chênes participent à la régénération des forêts, les renards évitent la prolifération des rongeurs, etc. En faisant la chasse à ces espèces, on n’élimine pas des nuisibles mais on bouleverse des équilibres naturels, à une époque où ces équilibres sont particulièrement menacés par le dérèglement climatique, l’urbanisation galopante, les pratiques agricoles souvent peu respectueuses de l’environnement.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h04
    Je donne un avis défavorable à ce projet Merci
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h04
    Contre cet arrêté
  •  Avis Défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h03
    Comment peut on encore traiter de nuisible des animaux simplement parce qu’ils gênent quelques personnes ? Nous ne sommes qu’une manifestation de la vie avec beaucoup d’autres. Nous devons protéger le vivant par le sacrifier pour le confort de quelques uns. Avis très défavorable !
  •  « AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE », le 16 juillet 2026 à 08h03
    Toutes ces espèces de la liste ESOP sont des prédateurs sur beaucoup d’autre animaux inoffensifs, les oiseaux, le petit gibier, la basse cour, etc … une forte régulation est indispensable si on veut protéger les autres espèces.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h03
    La biodiversité s’écroule et bcp d’études l’attestent, quand l’homme cessera-t-il de se considérer au-dessus du règne animal? Laissons et aidons la nature à retrouver son équilibre, chaque espèce a un rôle et apporte des services ecosystemiques. Connaissons les et laissons la chaîne de la prédation agir pour équilibrer les espèces (loups, Lynx, rapaces etc) et protégeons les cultures si besoin.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h03
    La classification d’une espèce, au sens nuisible, nécessite une étude au cas par cas pour chaque espèce ; cela suppose une approche scientifique rigoureuse et surtout impartiale. Loin de l’influence de tout lobby…quel qu’il soit. Ces espèces jouent également un rôle de régulateur ; prenons l’emblématique renard…bien sûr des poulaillers peuvent subir des dégâts mais cela reste plus qu’infime…par contre sa consommation de campagnols permet de réduire les dégâts aux cultures. Aussi il s’agit plus d’apprendre à cohabiter avec ces animaux souvent mal aimés…ils peuvent nous rendre bien des services mais encore faut-il accepter leur présence…un peu plus de pédagogie serait la bienvenue…Il est plus facile de détruire que de construire (Lamartine)….
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 08h02
    Chaque espèce a un rôle à jouer. Ne cassons pas cette chaîne et au contraire protégeons ces espèces, cette biodiversité qui est bien attaquée.
  •  Stop aux massacres de renards, animaux sauvages, le 16 juillet 2026 à 08h02
    Le renard a aussi un rôle notamment dans la lutte contre les tiques et c’est un animal magnifique et très intelligent qu’on ne voit pas si souvent. Pourquoi ne pas le protéger au lieu d’engager des actions néfastes contre lui. Il est possible de trouver d’autres solutions que de le tuer . L’homme devrait être plus en harmonie avec le monde sauvage.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h02
    Qui est le nuisible pour qui ?
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h01
    Les scientifiques vous disent que c’est inefficace et coûteux, écoutez les.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h01
    Mesure coûteuse, inefficace, et en outre scandaleuse. Il n’est pas prouvé que détruire ces espèces réduira les problèmes, alors laissons place à la biodiversité.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 08h01
    Laissez faire ceux qui savent et ceux qui font depuis plus de 200 ans . Ne rien faire n est pas la solution, la nature ne peut se réguler elle même en France car le territoire est aménagé par l’homme depuis des siècles, nous sommes obligés de continuer la gestion c est comme ça et c est de notre responsabilité. Assumons l’ après guerre, les remembrements et tout ce qui va avec. Merci.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h01
    Le projet d’arrêté ne respecte pas la méthodologie développée dans la circulaire ministérielle de septembre dernier.La destruction des nuisibles doit rester efficace et ne pas disparaître au profit d’une pseudo autoregulation des espèces.
  •  Stop ! , le 16 juillet 2026 à 08h00
    En 2026 continuer à penser la suppression pure et simple de supposés nuisibles me paraît délirant ! ! ! Chaque espèce joue un rôle déterminant dans notre écosystème, la prévention me semble l’approche la plus raisonnable, d’autant que d’autres pays la pratiquent déjà avec de beaux résultats. Je fais le vœu que nos décideurs optent pour la voie du respect de la Vie et de la raison !
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h00
    La priorité est à la préservation du vivant, pas sa destruction. Ces espèces sont essentielles au bon fonctionnement des écosystèmes et se régulent seules, régulons plutôt nos activités humaines…
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h00
    Au temps où les populations d’oiseaux s’effondrent, toutes les espèces d’oiseaux doivent être protégées sans distinction. Au temps où il nous faut réadapter notre modèle agricole obsolète et mortifère, seuls les petits mammifères de type renards, martres, fouines et belettes sont en mesure de réguler les populations de rongeurs et insectes pouvant s’attaquer aux récoltes. Il faut les réhabiliter et les protéger de notre destruction. Et l’argument de protection de nos poules est fallacieux. Nous avons bien assez de solutions efficaces sans sacrifier ces espèces sauvages. Au temps où l’on nous assène à tout va qu’il faut faire des économies, le génocide de ces espèces coûte plus cher à nos caisses collectives que les compensations de leurs dégâts. Et ce coût de génocide ne prend pas en compte la destruction de cette part du vivant pour les générations à venir, qui lui est inestimable. Le vivant.
  •  CORBEAUX FREUX, le 16 juillet 2026 à 07h59
    Je ne comprend pas que cette espece ne soit pas classée alors qu elle cause beaucoup de degats sur les cultures et la petite faune sauvage ainsi que sur les poussins des volailles
  •  Avis complètement défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h58
    Je constate que les législateurs sont complètement déconnectés du monde réel, et en l’occurrence, s’agissant de la faune sauvage. Je vis dans la forêt depuis plusieurs années. Ici, lorsque les chasseurs n’ont pas réussi à tuer assez de sangliers à leur goût, ils se rattrapent sur les renards, c’est eux même qui le proclament, fièrement… Renards qui disparaissent peu à peu, ainsi que martres, belettes, fouines et divers corvidés. Et je le constate au fil des années. On se trompe de cible. Les plus dangereux prédateurs qui menacent nos vies ne sont certainement pas à chercher du côté de la faune sauvage…. Et s’il y a des "régularisations" à effectuer à cause de la rupture d’un équilibre dont les humains sont largement responsables, ce n’est certainement pas en exterminant à tout va. D’autres pays privilégient des solutions non létales. De plus, généraliser une décision à tout un département, pour des dégâts localisés, est une aberration.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h58
    Posons nous la question de savoir qui est la vraie nuisance?