Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 73631 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h31
    Nous ne pouvons pas classer des animaux, qui ont chacun leur rôle à jouer, comme nuisibles. Ces animaux font parti intégrantes de la faune et nous devons les respecter. Protégeons les forêts et leur environnement qui sont essentiels à notre vie.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 16h31
    Ce classement ne s’appuie sur aucune données scientifiques ni sur des preuves objectives. Ces espèces jouent un rôle écologique fondamental dans la préservation de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h31
    L’idée est de protéger le vivant et non de le détruire. Apprenons à mieux protéger les proies éventuelles sans tuer la faune sauvage déjà détruite par les actions humaines et les incendies en cours.
  •  Et apres, le 30 juillet 2026 à 16h31
    Après les nuisibles.on va sans prendre aux pauvres petits blancs nuisibles
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h31
    Je suis contre l’abattage de quelques espèces que ce soit, nous n’avons aucun droit de vie ou de mort sur aucun des être vivant sur cette terre.
  •  Stop, le 30 juillet 2026 à 16h31
    Il n’est pas acceptable de classer comme nuisibles des espèces ayant une part importante dans le maintien de l’l’écosystème !
  •  Consultation publique sur le classement ESOD , le 30 juillet 2026 à 16h31
    Je suis très défavorable. Les destructions ne règlent pas le problème. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. La prévention doit passer avant la destruction. Les décisions sont prises à une échelle trop large. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté , le 30 juillet 2026 à 16h31
    Le caractère nuisible de ces espèces ne paraît pas étayé par des études scientifiques solides et récentes. Il vaudrait mieux trouver des solutions alternatives garantissant le respect du vivant et de la biodiversité.
  •  Avis très défavorable ! , le 30 juillet 2026 à 16h31
    Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h23 Liste des ESOD : s’il faut vraiment faire une liste je mettrais l’homme en première ligne, les politiciens corrompus comme L. Duplomb qui continue à vouloir nous empoisonner…
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h30
    Avis défavorable. Qu’on laisse la nature tranquille, chaque être vivant a son utilité
  •  Non à l’arrêté pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 30 juillet 2026 à 16h30
    Nous sommes à la 4e période de canicule en à peine 3 mois, la France et l’Europe sont ravagées par des incendies qui détruisent la biodiversité, pensez-vous vraiment que la "destruction d’espèces" soit vraiment ce dont nos écosystèmes affaiblis ont besoin en ce moment ? D’autant que le Muséum d’Histoire Naturelle recommande a publié une étude le 9 mars 2026, indiquant qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !
  •  Martres. Fouines. Belettes. Corbeaux. Corneilles. Et d’autres encore., le 30 juillet 2026 à 16h30

    Avis défavorable

    a l’heure où la forêt brûle, ces espèces payent un lourd tribut et vous voulez encore en tuer !

  •  Avis DEFAVORABLE : pourquoi toujours détruire !, le 30 juillet 2026 à 16h30
    Détruire, tuer, massacrer : la seule réponse pour protéger ? Non, c’est la facilité, rapide, concise, sans états d’âmes, juste de l’action sans réflexion. Protéger demande plus de temps, de réflexion et surtout de la conciliation. Accepter que chaque être vivant a sa place, son droit à la vie. Que voyons nous en ce moment : des destructions par le feu, par la guerre, par la sécheresse, la chaleur… alors pourquoi encore détruire ce qui fait parti d’un écosystème qui, si nous l’encourageons et le protégeons, nous apporte plus par sa rentabilité (plusieurs études scientifiques le prouve), son absence de pollution et osons le dire sa beauté !!! Voulons-nous vraiment vivre dans des espaces asséchés de toute vie ? J’ose encore espérer que non. Je suis véritablement et totalement défavorable à cette liste qui ne devrait plus exister.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h30
    Laissez les tranquille ces pauvres bêtes. Elles sont nécessaires dans la chaîne alimentaire
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h30
    Par pitié, après le nombre d’hectares qui brûlent encore actuellement LAISSONS LA NATURE RESPIRER. Tous les animaux subissent actuellement un stress inimaginable, ne rajoutons pas un stress supplémentaire liés aux troubles que la chasse et les pièges peuvent occasionner. Les animaux non concernés par cette mesure seront également touchés à cause des présences humaines, et des "accidents" qui peuvent avoir lieux avec les pièges déposés.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h29
    Les animaux ne sont pas le problème ! L’humain lui l’est. Si nous pouvions être plus humble la biodiversité nous en remerciera !
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 16h29
    Détruire leurs habitats ne suffit pas? Il faut encore les condamner à mort ?
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h28
    Les espèces dites nuisibles sont utiles pour notre écosystème. D’autant que la mort de celles ci nous coûtent plus cher que les dégâts qu’elles causent.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h28
    Je suis contre la destruction des espèces considérées comme nuisible
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h28
    Je suis très défavorable à ce projet d’arrêté coûteux pour la biodiversité, et pour le pays et ses citoyens ! Des incendies font rage et la crise climatique dans toute son ampleur nous heurte de face. Parmi les consensus académique actuels, les services écosystémiques rendues par la biodiversité, et la stabilité et les bénéfices des écosystème biodiversifiés sont mis en avant de manière quasi systématique. D’autres études évoquent de sérieuses réserves voir critiques l’efficacité du dispositif ESOD. Pourtant, sans que la justification ne me paraisse suffisante, on refait un pas en arrière, ou dans le meilleurs des cas on maintien une stratégie qui ne porte pas ses fruits, tout en coutant une centaine de millions d’€ de mise en place pour une à deux dizaines de millions d’€ de perte d’après certaines études comme celle de Jiguet et al. Je préfèrerais très largement que l’argent de mes impôts soient utilisés pour le déploiement de dispositif plus mesurés, non-léthaux, avec des stratégies régionalisées en réponse à des besoins concrets et raisonnables. Je ne cautionne pas la destruction cruelle et dangereuse de la biodiversité pour des arguments qui ne me convainquent pas du tout. Je pense qu’il y a mieux à faire, et plus intelligemment à une période de crises écologiques majeures.