Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35455 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 07h34
    Avis favorable au projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 07h34
    Bonjour Année après année, on constate que la faune se régule toute seule, s’adapte à la nourriture disponible, prédateurs y compris.
  •  Il faut réguler les ESOD, le 21 juillet 2026 à 07h34
    Il faut impérativement réguler les ESOD, trop de dégâts dans les cultures et sur la petite faune.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 07h33
    Foutez leurs la paix , arrêtez de vouloir tout exterminer au moindre problème. Ils sont très utiles à l’écosystème ! Apprenons à vivre ensemble, ils sont tout au moins légitime que nous.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 07h33
    Je suis défavorable au projet. Aucune espèce n est nuisible a l’ écosystème dont nous dépendons fortement. L’équilibre est déjà fragilisé, arrêtons le massacre au profit de quelques uns.
  •  Mme Pin, le 21 juillet 2026 à 07h32
    Les animaux sauvages participent au fragile équilibre de la Nature - dont nous faisons pleinement partie, même si nous nous situons souvent au dessus..- aussi, intervenir avec toute notre arrogance ne fait que mettre de l’huile sur le feu. Cherchons plutôt à COMPRENDRE pourquoi certaines espèces pullulent à certains endroits.. et je parierai que nous trouverions ici une explication où les humains, dans leur grande ignorance, sont les fautifs…
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 07h32
    Je suis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026‑2029. Les destructions massives sont inefficaces, coûteuses et reposent sur des déclarations de dégâts peu fiables. Elles menacent des espèces essentielles aux équilibres écologiques, dont la Martre, réintroduite sans justification malgré la décision du Conseil d’État. Des solutions non létales, ciblées et préventives existent et doivent être prioritaires. Je demande une réforme profonde du dispositif ESOD.
  •  LES RENARDS SONT UTILES ET NÉCÉSSAIRES., le 21 juillet 2026 à 07h31

    Les renards, de même que les que les blaireaux, participent à l’équilibre du Vivant en prélevant une grande quantité de rongeurs qui eux-mêmes s’en prennent aux cultures agricoles.

    En revanche, il est nécessaire de limiter par la chasse les populations de sangliers, espèce très prolifique, et qui sortent des forêts pour se nourrir de maïs et autres cultures. Certains font même des incursions dans les villes, pour "labourer" des jardins.
    De même pour les cervidés, dont la population croît alors que leur espace naturel (la forêt) ne s’étend pas et parfois régresse . Ainsi , des individus de ces espèces s’aventurent parfois hors de la forêt de Rambouillet pour se nourrir dans les champs de blés.

  •  Avis favorable, le 21 juillet 2026 à 07h29
    La destruction des esod est utile suivant les dégât qu’elles occasionnent cela permet d’intervenir et de minimiser son impact sans pour autant éradiquer l’espèce
  •  Contre la sortie du corbeau freux des ESOD, le 21 juillet 2026 à 07h28
    Avis défavorable à la sortie du corbeau freux des ESOD
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 07h28
    Je suis défavorable a ce texte qui portrait atteinte à la vie sauvage avec l’abatage non sélectif et incontrôlé de ces espèces.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 07h27
    Hormis les espèces exotiques envahissantes qui viennent perturber des milieux naturels et que le fonctionnement des sociétés humaines a permis de déplacer, toutes ces espèces ont un rôle écologique qui mérite d’être considéré dans son intégralité. Le renard, par exemple, assure la régulation de certains ravageurs des cultures et il n’est aujourd’hui plus porteur de la rage.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 07h27
    La liste ESOD est inefficace comme le montre plusieurs études.
  •  ESOD , le 21 juillet 2026 à 07h27
    AVIS FAVORABLE au contenu du texte pour la santé publique
  •  Favorable pour maintenir les ESOD , le 21 juillet 2026 à 07h24
    Il faut maintenir la régulation des ESOD et remettre certaines espèces qui ont été retirées
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 07h23
    Favorable pour la lute contre les nuisibles (corbeaux, renards, fouines…)
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 07h22
    Défavorable , le 21 juillet 2026 à 06h45 Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, ces animaux sont indispensables à notre écosystème qui souffre déjà beaucoup.
  •  Avis à propos du projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 21 juillet 2026 à 07h22

    Madame, Monsieur,

    Je vous transmets ici un avis défavorable à propos de ce projet, pour contribuer à stopper cette décision.

    Cordialement
    Evelyne Gardaix

  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 07h22
    Les plus gros nuisibles sont encore à l Assemblée et je ne les vois pas sur votre liste. Ces animaux ne sont pas des erreurs qui limitent les bénéfices des êtres humains, ils sont on seulement indispensables a un équilibre que nous n avons pas encore compris mais des êtres sensibles.
  •  avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 07h21
    il faut pouvoir réguler certaines espèces