Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 25 juillet 2026 à 10h00
    Non à l’éradication de ces espèces animales
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h59
    Alors qu’on a de réels retours sur les nuisances et les bénéfices /risques, appliquer une politique arriérée est totalement contre-productive.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h59
    Arrêtons de détruire la faune pour le simple plaisir de chasser. Les coûts de cette destruction sont plus élevés que les dégâts engendrés par les animaux, il n’y a donc pas de justification à ce massacre.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 09h59
    Je suis contre l’application de l’article.
  •  Ce projet est aberrant , le 25 juillet 2026 à 09h59
    Ce projet est contre productif car les dégâts causés par ces espèces coûtent environ 20 millions d’euros et leur abattage en coûte jusqu’à environ 120 millions. De plus l’abattage de ces espèces peut engendrer des effets néfastes dues à la prolifération de leurs proies, notamment les rongeurs qui peuvent transmettre des maladies comme la maladie de Lyme.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 09h59
    Très défavorable à cet arrêté : Outre l’aspect coûteux du projet pour un bénéfice plus qu’incertain, la prolifération d’espèces nuisibles (rongeurs, tiques, moustiques…) liée à l’abbatage de leurs prédateurs naturels, il y a de nombreux autres parasites qui coûtent des milliards à la France, qui polluent bien plus que la plupart des êtres humains sur cette Terre, dont il faudrait s’occuper en priorité avant de penser à endommager encore notre écosystème déjà fragilisé par des dizaines d’années de politiques centrées sur le développement économique au détriment de l’humain et de l’écologie. On enseigne aux jeunes le développement durable et la résilience au changement climatique, il serait temps pour le gouvernement de se mettre à la page également.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h59
    C’est une mesure que je trouve très problématique. Nous sommes déjà en train de tuer le vivant, n’en rajoutons pas une couche. Encore moins avec autant d’argent investi dans cette démarche.
  •  Principe de précaution infondé, le 25 juillet 2026 à 09h59
    Sous couvert d’un principe de précaution non prouvé et infondé, vous succombez à l’appel des lobbies sans aucun bon sens
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h58
    Cet arrêté n’a pas lieu d’être ! Il est inconcevable de choisir de tuer ces animaux plutôt que de mettre en place des solutions plus pacifiques.
  •  Contre , le 25 juillet 2026 à 09h58
    Les animaux sont très utiles à notre biodiversité et notre société et aident à réguler les rongeurs donc les maladies et coûtent plus chers à tuer que les dégâts qu’ils provoquent. (Source : museum national d’histoire naturelle/synthèse). Du pont de vue écologique et économique c’est un non sens
  •  Esod, le 25 juillet 2026 à 09h58
    Défavorable Logique pure, argumenter sur ce sujet est encore une aberration et plus d’actualité, d’un autre temps
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 09h58
    Laissez-les vivre. Les incendies à répétition ont déjà raison de nombre d’entre eux.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h58
    Défavorable. C’est scandaleux, on préfère tuer des espèces qui n’ont rien demandé (et mettre énormément d’argent dedans !) plutôt que de faire de la prévention. Hors de question que mes impôts financent un massacre pareil.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h58
    Les tuer va permettre la prolifération de proies de type rongeurs qui portent des parasites pouvant être dangereux pour nous. De plus, les dispositifs mis en place coûtent plus cher que les dégâts en eux mêmes, alors autant laisser les animaux en paix.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 09h58
    On a vraiment décider de déclarer la guerre au vivant…
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 09h58
    Arrêtez le massacre des êtres vivants et protégez la biodiversité.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h57
    Défavorable : Les études montrent que détruire ces espèces a plus de conséquences négatives que positives sur la biodiversité. Et il est plus important que jamais de la préserver.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h57
    Je suis extrêmement défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 09h57
    “Réguler” ne sera jamais la solution à un écosystème qui ne demande qu’à vivre
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 09h57
    Le culte de la mort sous couvert de la régulation a assez duré, laissez les prédateurs à leur place et la régulation n’aura pas lieu d’être La nature n’a pas besoin de l’homme pour se réguler