Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37343 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  FAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 09h47
    Favorable a une régulation cette année sera marqué part des pertes de récoltes considérable du a la météo. Si les populations d’animaux nuisible ne sont pas régulé les pertes seront encore plus importante.
  •  Avis très défavorable, le 12 juillet 2026 à 09h46
    Les espèces citées ne sont nullement nuisibles. De plus, les conditions climatiques extrêmes de plus en plus présentes sur le territoire national les rendent très vulnérables et de ce fait il est important de ne pas les tuer à des périodes charnières où les juvéniles ne sont pas encore autonomes.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 09h46
    Favorable aucune hesitation et je suis un acteur realiste du monde rural pas d’utopie ni de politique
  •  favorable , le 12 juillet 2026 à 09h45
    Il faut continuer de réguler les espèces ESOD
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 09h45
    Je suis totalement défavorable à cette classification et au fait qu’on abatte tous ces animaux pour des questions de convenance personnelle. Il n’y a déjà presque plus d’animaux dans nos campagnes !
  •  Arrêtons le massacre !, le 12 juillet 2026 à 09h44
    Aberration totale de détruire le vivant dont nous avons plus que jamais besoin. Toutes les études convergent : il n’existe aucune preuve du bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à la société et notamment à l’agriculture (prédation des rongeurs, dispersion des graines…). Mais le plus important c’est que ces espèces font partie d’écosystèmes que nous devons absolument protéger plus que jamais. Ces espèces ont toute leur place ici et notre seule action est de les détruire ? C’est une blague ? Le ministère concerné aura-t-il le courage de dire non ? Va-t-il enfin jouer son rôle ???
  •  participation à la consultation, le 12 juillet 2026 à 09h44
    je suis favorable à la régulation, sans régulation = disparition
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 09h44
    Favorable à la reconduction de l’arrêté
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 09h44
    Stop, 2026 et se poser encore la question sur ce sujet ?? ! Arrêtez la tuerie, la planète se porterait mieux sans l’intervention de l’humain. L’histoire se répète sans cesse sans prendre conscience, réveillez-vous.
  •  FAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 09h43
    1 l’impact des ESOD n’a rien d’anodin. Sur la nidification des oiseaux, la reproduction très faible cette année a été totalement anéantie par les ESOD. Bien entendu, ce n’est pas au cœur des villes qu’il faut constater les dégâts ! On croise désormais renards, fouines et martres au pied des poubelles en bord de route. L’élevage de volailles est très impacté. Quand les protecteurs verront comment un martre décapite sa victime, la notion de prédateur sera reconnue. 2 Comment l’administration se réveille pour statuer sur une période échue depuis le 30/06 …. 3 Au lieu de faire 3 groupes d’ESOD, simplifiez ! Un seul arrêté, valable 3 ans.
  •  Classement ESOB, le 12 juillet 2026 à 09h43
    Bonjour, je vote pour pour la continuité du classement.
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 09h42
    Favorable car contrairement à ce que pense certain citadins ces populations n’ont pas de prédateur et sont en train d’exploser se qui engendre un déséquilibre.
  •  avis très défavorable, le 12 juillet 2026 à 09h41
    Laissez les animaux vivre en paix ! La nature existait avant l’être humain et s’en portait très bien. Le seul animal à détruire est le chasseur et en général l’"homme" qui se dit "maître" de la nature et la détruit. Que va-t-il laisser à ses enfants et petits enfants ?
  •  Avis très défavorable pour le projet d’arrêté concernant les ESOD, le 12 juillet 2026 à 09h40
    Je donne un avis très favorable à ce projet d’arrêté que je considère totalement irresponsable et démagogique. Ce n’est pas l’intérêt général qui est recherché. Ce texte est guidé par un intérêt politicien et électoraliste vis-à-vis des voix de quelques chasseurs. Un renard consomme entre 5000 et 6000 micro-mammifères par an et notamment le fameux campagnol terrestre, le rat-taupier qui détruit les prairies des éleveurs. La situation est la même pour la martre qui élimine entre 2000 et 3000 micro-mammifères par an. Ces deux espèces sont les meilleurs régulateurs des populations de micro-mammifères qui peuvent poser des problèmes à l’agriculture. Il est donc totalement irrationnel et contraire à l’intérêt des éleveurs de les détruire.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 09h39
    Le cas du renard illustre bien la méconnaissance du fonctionnement des écosystèmes qui sous-tend ce type de classement. Il n’est pas nuisible au sens propre : il régule les populations de rongeurs (campagnols notamment), qui sont souvent les véritables responsables des dégâts agricoles attribués à tort aux prédateurs. Le détruire ne résout rien, ça déplace ou aggrave le problème en supprimant un régulateur naturel gratuit. Ce même raisonnement s’applique aux autres espèces de la liste (belette, fouine, martre, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, geai des chênes, étourneau sansonnet). Ce sont pour la plupart des prédateurs ou des opportunistes qui occupent une place dans la régulation naturelle des écosystèmes agricoles. Les classer systématiquement comme nuisibles, sans évaluation scientifique rigoureuse et localisée des dégâts réels, revient à ignorer leur rôle écologique au profit d’une logique de filière (chasse, élevage) plutôt que d’une gestion fondée sur les données. Le Conseil d’État a déjà retiré plusieurs espèces de précédentes listes ESOD faute de preuves suffisantes de dégâts, ce qui montre que ces classements sont souvent mal justifiés dès le départ.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 09h39
    L’homme veut tout réguler qu’il commence par lui, les incendies font déjà beaucoup de morts, qu’on arrête de tuer tous ces animaux qui font partie de la nature et qui sont très utiles pour la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 09h39
    Défavorable, laissez ces animaux tranquilles
  •  Louis Somon, le 12 juillet 2026 à 09h39
    Pourquoi éradiquer des milliers d’animaux au lieu de protéger nos champs et nos cultures? Tuer, c’est la facilité ?
  •  defavorable, le 12 juillet 2026 à 09h38
    laissez faire la nature elle est bien plus intelligente et objective que l’humain
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 12 juillet 2026 à 09h37
    AVIS FAVORABLE Le classement et les modalités de destruction sont précis, appliqués au cas par cas, et justifiés par des nuisances avérées. Il est facile de s’y opposer quand on n’est pas concerné et qu’on pense que la Nature se régule seule. Pourtant, ce sont souvent les agriculteurs et les particuliers qui en paient le prix, avec des biens endommagés ou détruits. Il est normal qu’ils puissent se défendre. Ceux qui s’y opposent verraient sans doute les choses autrement si cela touchait directement leurs revenus.