Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 50275 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
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Commentaires
Avis très défavorable
Le pire ESOD n’est autre que l’homme. C’est lui qui détruit les habitats naturels, artificialise les sols, pollue les milieux, fragmente les écosystèmes et est à l’origine de la majorité des déséquilibres affectant la biodiversité. Pourtant, ce sont les animaux qui en subissent les conséquences et qui sont désignés comme responsables.
La régulation des espèces ne peut pas être la réponse systématique à des problèmes créés par les activités humaines. De nombreuses associations de protection de la nature rappellent que la préservation des habitats, la restauration des équilibres écologiques et la prévention des conflits doivent être privilégiées avant toute destruction d’animaux.
Avant de qualifier une espèce de « nuisible », il serait plus juste de s’interroger sur notre propre responsabilité. Le plus grand destructeur de la biodiversité reste l’homme.
Dans d’autres pays les solutions non létales sont privilégiées : pour ceux qui sont confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont individualisées.
Les espèces visées rendent des services essentiels aux écosystèmes. Les renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels de tout un écosystème dont nous faisons partie.
Je donne un avis DEFAVORABLE
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du projet de modification de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), je souhaite attirer votre attention sur les conséquences du retrait du Corbeau freux (Corvus frugilegus) de ce dispositif, particulièrement dans les territoires agricoles des Hauts-de-France.
Le classement ESOD ne constitue pas une mesure d’élimination d’une espèce. Il représente un outil de gestion permettant aux autorités locales d’intervenir de manière ciblée, proportionnée et adaptée lorsque des dommages importants sont constatés. Supprimer cet outil reviendrait à priver les agriculteurs d’un moyen de prévention alors même que les dégâts restent observés chaque année.
1. Une réalité agricole clairement identifiée dans les Hauts-de-France
La région Hauts-de-France présente une forte activité agricole, avec de grandes surfaces consacrées aux cultures de printemps, notamment le maïs, le tournesol et les protéagineux. Ces cultures sont particulièrement sensibles durant les phases de semis et de levée.
Le Corbeau freux occasionne des dégâts principalement par :
la consommation des graines après semis ;
l’arrachage des jeunes plantules pour accéder à la graine encore présente ;
la création de zones de faible densité nécessitant parfois un ressemis.
Les observations de terrain montrent que les dégâts peuvent varier fortement selon les secteurs :
dégâts faibles : 0 à 5 % des plants touchés ;
dégâts moyens : 5 à 15 % ;
dégâts importants : 15 à 30 % ;
situations extrêmes : destruction supérieure à 50 % pouvant conduire au retournement et au re semis de la parcelle.
Les parcelles situées à proximité des dortoirs ou colonies de Corbeaux freux sont particulièrement exposées.
2. Un impact économique réel pour les exploitations
Les pertes liées aux corvidés ne correspondent pas uniquement à la quantité de graines consommées. Elles comprennent également :
le coût des semences supplémentaires ;
le passage supplémentaire de matériel ;
le temps de travail ;
la perte de potentiel de rendement liée au retard de croissance ;
les charges supplémentaires liées au re semis.
Pour un hectare de maïs :
un dégât modéré peut représenter environ 100 à 200 €/ha ;
une attaque nécessitant une intervention importante peut atteindre 400 à 700 €/ha ;
un re semis complet peut dépasser 1 000 €/ha en intégrant les pertes de rendement.
À l’échelle du département du Nord, qui représente plusieurs dizaines de milliers d’hectares de maïs, une hypothèse prudente de 20 % des surfaces touchées et un coût moyen de 250 €/ha représentent plusieurs millions d’euros de pertes potentielles chaque année.
Ces pertes sont supportées directement par les exploitants agricoles, sans mécanisme général d’indemnisation.
3. La nécessité d’une approche territoriale
Les populations de Corbeaux freux ne présentent pas la même pression selon les territoires. Une décision nationale uniforme ne permettrait pas de tenir compte des réalités locales.
Le principe même du classement ESOD repose sur cette capacité d’adaptation :
maintenir une possibilité d’intervention là où les dégâts sont démontrés ;
ne pas intervenir inutilement dans les secteurs peu concernés ;
responsabiliser les acteurs locaux dans la gestion de l’équilibre entre agriculture et biodiversité.
Le retrait complet du classement supprimerait cette capacité de réponse alors que certaines zones connaissent une pression importante.
4. Une gestion raisonnée compatible avec la protection de la biodiversité
Les agriculteurs ne demandent pas une disparition du Corbeau freux. Ils demandent simplement le maintien d’un cadre permettant une régulation raisonnée lorsque les dégâts sont avérés.
La protection de la biodiversité ne peut être opposée à la protection des productions agricoles. Une gestion équilibrée doit permettre la coexistence entre les espèces sauvages et les activités humaines.
Le maintien du Corbeau freux dans la liste ESOD permet précisément cette approche :
interventions limitées aux secteurs problématiques ;
décisions prises localement ;
suivi des populations ;
recherche permanente de solutions alternatives.
Conclusion
Au regard :
de la réalité des dégâts observés dans les Hauts-de-France ;
des pertes économiques supportées par les exploitations ;
de l’absence d’indemnisation des dommages agricoles ;
de la nécessité de conserver un outil de gestion locale ;
je demande le maintien du Corbeau freux (Corvus frugilegus) dans la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Cette décision ne serait pas une opposition à la biodiversité, mais au contraire une mesure permettant une gestion équilibrée et responsable des relations entre faune sauvage et agriculture.
Signature :
Nom : CONTANT Jacques
Commune : BEUVRY LA FORET
Département : 59