Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 70164 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 11h04
    Les espèces listées ne peuvent être considérées comme nuisibles ou préoccupantes pour l’action humaine, elles font parties d’un écosystème cohérent et doivent être considérées comme telles.
  •  Non !, le 24 juillet 2026 à 11h04
    Avis défavorable ces espèces sont nécessaires à l’équilibre des écosystèmes. Il faudrait peut-être se poser la question sur les perturbations d’origine humaine qui provoquent des déséquilibres dans l’écosystème.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h04
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes, par exemple la lutte contre la maladie de Lyme. Laissons les tranquilles ! Elles sont suffisamment décimées par les incendies actuels.
  •  Projet ESOD - Contre, le 24 juillet 2026 à 11h04

    Je suis CONTRE ce projet d’éliminations parfois cruelles et violentes de ces espèces qui participent à l’écosystème.

    La nature sait elle-même se réguler quand on la laisse s’exprimer. Les humains eux détruisent et déséquilibre les milieux de façon radicale hélas.
    Encore plus aujourd’hui et au vu des incendies qui ont détruit des MILLIARDS de VIE, laissez en PAIX ces animaux, oiseaux …. qui souffrent déjà.
    RESPECTER, PROTEGER LE VIVANT ET LA TERRE C’EST NOTTE DEVOIR.

  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h04
    La faune et la flore souffrent déjà suffisamment du dérèglement des écosystèmes, en particulier du fait du dérèglement climatique. Il est inutile de les persécuter davantage.
  •  Avis très défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h04
    Cette mesure va à l’encontre du respect de la biodiversité
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h03
    Je suis totalement défavorable à ce projet. Arrêtons le massacre !
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 11h03
    Les renards ont leur place dans le 94 et sont très utiles
  •  Arrêtons les massacres ! , le 24 juillet 2026 à 11h02
    L’espèce susceptible d’occasionner des dégâts c’est l’homme !
  •  Avis très défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h02
    Les destructions ne règlent pas le problème et ce d’autant plus que ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Qui plus est, détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. La prévention doit passer avant la destruction. D’autres pays privilégient les solutions non létales, avec des destructions proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h02
    Les animaux sauvages souffrent déjà suffisamment des incendies qui dévastent la France et détruisent leurs habitats. Il est temps de les laisser en paix.
  •  Non, le 24 juillet 2026 à 11h02
    Non à cette liste en complet décalage avec les besoins environnementaux
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 11h02
    Arrêtons de détruire le vivant au mépris des études scientifiques.
  •  AVIS FAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 11h02
    Ces espèces sont envahissantes et ne s’ auto régulent pas.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 11h02
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h02
    Les faits scientifiques sont en contradiction totale avec ce projet de loi. La biodiversité souffre déjà beaucoup trop de nos décisions.
  •  DÉFAVORABLE !!!! , le 24 juillet 2026 à 11h01
    On en a marre de vos listes et de vos lois minables qui exterminent Toutes vies sur terre. Arrêtez d’être de mêche avec les lobbies et les chasseurs ! Les seuls qui causent des dégâts sont les HUMAINS et en particulier les politiciens qui ne pensent qu’au fric. Soyez responsables et réfléchis ! Chaque vie animale est précieuse et utile à notre terre. Laissez faire la chaîne alimentaire en réintroduisant des prédateurs par exemple. Laissez ces animaux vivre ! Tous autant qu’ils sont ! Nos enfants ont le droit de connaître un monde meilleur. Ce que vous faites le rend pauvre et misérable.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 11h01
    Nous devons protéger les plus vulnérables au lieu de vouloir les tuer, pour notre propre survie, pour le respect de toute vie.
  •  Avis Défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h01
    Il est temps de comprendre les enjeux du vivant et de notre place dans l’écosystème. C’est animaux sont déjà en danger à cause de l’homme, canicule, pollution de l’eau, l’air et les sols.
  •  Vivons en équilibre avec le vivant , le 24 juillet 2026 à 11h01
    Il serait temps d’arrêter de vouloir tout contrôler, tout réguler sur cette terre. Nous parlons d’être vivants, sensibles, qui se retrouvent contraints par des politiques qu’ils n’ont pas choisi. Il serait également temps d’écouter les scientifiques, les naturalistes, les associations en lien avec le vivant qui alarment depuis plus de 70 ans, voila où nous en sommes aujourd’hui. Il serait également temps d’arrêter de nous considérer comme une espèce ne faisant pas partie de la "nature", nous ne sommes pas mieux que tous les êtres vivants, nous devons arrêter de vivre séparément d’eux mais apprendre à vivre avec eux, à mieux les considérer dans nos décisions quotidiennes et politiques.