Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis, le 25 juillet 2026 à 12h55
    Je donne mon avis favorable
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h55
    Ne pas être favorable est une simple question de bon sens Je m’oppose donc fermement au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement.
  •  DÉFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 12h55
    Cela coute plus cher de les abattre, occasionne plus de dégâts, déséquilibre toujours plus l’écosystème, favorise les maladies, etc…
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h55
    La nature se débrouille très bien sans l’intervention humaine qui ne créé que des déséquilibres. Ceux que vous classen en nuisibles ne ne sont que pour quelques-uns et leurs intétêts privés.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h54
    Au-delà de l’aspect moral discutable de tuer des animaux, dérégler l’écosystème n’est pas une solution viable. Cela va juste déplacer voire empirer le problème.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h54
    Se substituer à la nature ne fait que créer de future problèmes, quand en plus de cela on voit le nombre d’espèces décimées par les incendies, ces animaux sont des prédateurs, ont une place dans la chaine alimentaire et se réguleront d’eux même. N’allons pas tuer encore plus notre biodiversité.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h53
    Défavorable. Une absurdité sans nom que de déséquilibré un écosystème déjà attaqué de partout (produits chimiques à gogo, bétonnisation à tout vas), en tuant des prédateurs naturelles qui ne nous font aucun mal
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h53
    Je suis défavorable à cet arrêté.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h52
    Laissons la nature. Elle seule sait se réguler. Arrêtons ces aberrations continuelles de l’humain qui se croient au-dessus de tout alors qu’il détruit la planète , la faune et la flore !!!!
  •  Avis DÉFAVORABLE., le 25 juillet 2026 à 12h52
    Il faudrait peut-être que ceux qui sont au (gouverne ment), réfléchissent ou du moins qu’ils essaient et écoutent les avis des scientifiques et chercheurs y compris de la population française. L’humain s’approprie de plus en plus les zones où les animaux vivaient "en paix" avant il faut bien que les dits animaux vivent et s’adaptent à l’environnement dans lequel ils vivent à cause de nous. Il y a des solutions pour tout, mais l’abattage n’en est pas une.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h52
    Je suis contre le fait de tuer ces animaux. Ils ont aussi un rôle à jouer au sein de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h52
    Il n’est pas pertinent de dépenser dans l’abattage de ces animaux qui coûterait à l’état plus cher que de reparer les dégâts causés par ceux-ci. De plus cette décision d’abattage de masse aurait des conséquences dramatique sur la régularisation d’autres espèces encore plus néfastes pour l’homme.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h51
    Contre un projet visant à encore une fois notre éco-système. Aux prix d’une hérésie budgetaire.
  •  DÉFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 12h51
    En pleine période d’incendies, quelle honte !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h51
    Il suffit de lire quelques études scientifiques sur le sujet pour s’apercevoir que ce projet n’est pas bénéfique : ni pour la biodiversité, ni pour l’économie ni même pour la régulation de certaines espèces.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h51
    On sait que l’abattage systématique de prédateurs naturels permet uniquement la prolifération des leurs proies, ce qui pose des problèmes en cascade. De plus, il a été démontré que le coût de cet abattage est supérieur que coût des dégâts provoqués par ces animaux. C’est donc coûteux et néfaste à terme.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h51

    Nous avons besoin qu’un équilibre naturel soit en place. Les prédateurs ont leur rôle et il est essentiel.

    Autrement les populations de proies augmentent et avec elles les maladies, parasites, et dégâts.

    Et pour ceux qui parlent argent, le coût des dégâts et maladies est important et va continuer d’augmenter si on continue de perturber l’équilibre en supprimant les prédateurs

  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h50
    Défavorable, cessons de discriminer des espèces, et suivons les avis de la communauté scientifique sur le sujet.
  •  La régulation est indispensable , le 25 juillet 2026 à 12h50
    AVIS FAVORABLE A LA RÉGULATION : Une régulation encadrée des espèces ESOD est indispensable pour maintenir un équilibre entre des espèces et des usages qui a été modifié par les actions humaines depuis des décennies ! Ne laissons pas des personnes ignorantes des réalités rurales décider par pur idéalisme !
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h49
    Ces espèces régulent leur environnement et tout l’écosystème autour d’eux. Pourquoi encore la priorité aux exploitations agricoles et aux propriétés privées ? Pourquoi encore la priorité à l’Homme dans le vivant ? Il est temps de vivre en bonne intelligence avec les autres espèces plutôt que de tout tuer et tout détruire parce que ce n’est pas confortable pour nous.