Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Les données scientifiques disponibles remettent en cause l’intérêt économique de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Une étude du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) conclut que les coûts liés aux politiques de destruction des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » peuvent être supérieurs aux dommages effectivement causés par ces espèces. Dans ces conditions, il est difficile de justifier le maintien d’un dispositif dont le coût pour la collectivité dépasse les bénéfices attendus.
En outre, plusieurs des espèces visées par cet arrêté jouent un rôle écologique essentiel. Le renard et la belette, par exemple, sont des prédateurs naturels de nombreux micro-mammifères, notamment les campagnols, dont les pullulations peuvent entraîner des dommages importants aux cultures. En affaiblissant les populations de ces prédateurs, l’arrêté risque de produire l’effet inverse de celui recherché en favorisant indirectement la prolifération d’espèces réellement problématiques. Une gestion efficace des écosystèmes doit s’appuyer sur ces mécanismes naturels de régulation plutôt que les perturber.
Par ailleurs, ce projet d’arrêté repose sur une vision dépassée de notre rapport à la faune sauvage. Plutôt que de privilégier une coexistence fondée sur les connaissances scientifiques, la prévention des dommages et des solutions non létales, il perpétue une logique de destruction systématique de certaines espèces au bénéfice d’intérêts particuliers. La régulation des populations animales ne devrait être envisagée qu’en dernier recours, lorsqu’elle est objectivement démontrée comme nécessaire, proportionnée et efficace.
Enfin, dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est indispensable que les décisions publiques soient guidées par les meilleures connaissances scientifiques et par le principe de précaution, et non par des pratiques héritées d’une époque où la faune sauvage était avant tout perçue comme une nuisance. Pour ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit retiré et remplacé par une politique fondée sur l’évaluation scientifique, la prévention des conflits avec les activités humaines et la préservation de la biodiversité.
Aujourd’hui, ces espèces sont déjà confrontées à de nombreuses menaces : disparition de leurs habitats, circulation routière, activités humaines…
Alors avant d’ajouter une pression supplémentaire, prenons le temps de nous informer.
Protéger la nature aujourd’hui, c’est permettre à nos enfants de continuer à s’émerveiller devant ces animaux demain.
- les avis scientifiques ne démontrent pas l’incidence de ces mesures.
- L’impact réél des dommages liées à ces espèces est largement surestimé à contrario des bénéfices qu’elles peuvent apporter ( luttes contre les campagnols pour le renard par exemple)
- Cet arrêté répond quasi exclusivement aux lobbies de la chasse, acteur minoritaire dans les territoires ruraux ( 5-6% de la population)
- Les couts liés à la mise de leur destruction dépassent largement les potentiels dégâts
Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
Chaque espèce animale joue un rôle essentiel dans le maintien de l’équilibre des écosystèmes. Qu’il s’agisse des prédateurs, des petits mammifères, des oiseaux ou d’autres espèces sauvages, chacune participe à la régulation des populations, à la dispersion des graines, au contrôle de certains ravageurs ou encore au bon fonctionnement de la biodiversité.
La destruction d’animaux ne devrait être qu’un ultime recours, après avoir privilégié toutes les solutions de prévention et de cohabitation. Les activités humaines empiètent de plus en plus sur les habitats naturels ; les conflits qui en résultent ne peuvent pas être résolus systématiquement par l’abattage ou le piégeage de la faune sauvage.
La biodiversité est aujourd’hui gravement menacée. Dans ce contexte, il est indispensable d’adopter une approche plus respectueuse du vivant et fondée sur les connaissances scientifiques. Chaque espèce possède une valeur intrinsèque et contribue, directement ou indirectement, à la santé des écosystèmes dont dépend également l’être humain.
Pour ces raisons, je suis défavorable à ce projet d’arrêté et souhaite que soient privilégiées les mesures de prévention, de protection des activités humaines et de coexistence avec la faune sauvage plutôt que l’extension des possibilités de destruction des espèces concernées.