Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 13h03
    Chaque vie mérite d’être protégée. L’humain doit cesser d’interférer dans les cycles de la biodiversité, la nature n’a pas besoin de nous.
  •  Loi ESOD, le 25 juillet 2026 à 13h03
    Je suis défavorable à la liste établie et à la mise en application de la loi ESOD. Je suis contre ces mesures aberrantes
  •  Defavorable, le 25 juillet 2026 à 13h03
    Je suis défavorable à l’esod
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h03
    C’est une rupture de la biodiversité qui aura un impact très négatif sur l’écosystème
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h03
    Il n’y a pas assez de massacres comme ça ?Laissez les animaux vivre en paix… c’est à cause de nous si notre terre brûle !
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h03
    Cela coûte beaucoup plus d’argent que de les laisser faire des dégâts
  •  défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h02
    il est temps de comprendre que notre intervention humaine sur toute la nature ne nous (humain) sert pas mais sert une économie à la recherche de toujours plus de profit. ces esods ne vivent pas ainsi mais recherchent seulement de la nourriture pour survivre. il est temps de vivre en harmonie avec les autres êtres vivants et d’adopter leur régime anti-surconsommation.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 13h02
    Cette arrêté ferait dépenser plus en termes de coût de chasse de ces espèces que les dégâts qu’elles pourraient potentiellement causer. C’est donc même une aberration économique au delà de l’aberration écologique que la mise en place d’un tel permis de tuer est. L’impact de l’abattage de prédateurs dans une telle ampleur entraînerait la prolifération de leurs proies naturelles, les petits rongeurs qui peuvent être porteurs de parasites et maladies : c’est ainsi que l’on peut voir une recrudescence des maladies transmises par les tiques par exemple (maladie de Lyme, encéphalites…). Il faut cesser de combler les désirs des chasseurs et de mettre en place ce genre d’arrêté sur la base d’études économiques et administratives non abouties sur ce plan et qui n’ont absolument aucun recul de leur impact sur les écosystèmes alors qu’il prévoit l’abattage massif de centaines de milliers d’animaux. STOP A L’IMPUNITÉ DE TUER
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h02
    Défavorable . Merci de mettre vos priorités ailleurs ! Par exemple sur notre pays qui brûle actuellement
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h02
    Liste bien trop large et conditions complexes. Simplifions en sortant la majorité des espèces concernées de cette liste. Il conviendrait plutôt de mettre les moyens sur la dératisation des villes et campagnes. Or au contraire, ici, le texte prévoit la suppression de leurs régulateurs naturels.
  •  Quel honte, le 25 juillet 2026 à 13h02
    Je suis défavorable à ce projet !
  •  Defavorable, le 25 juillet 2026 à 13h01
    Je donne mon avis défavorable à ce projet.
  •  avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h01
    totalement opposée. Je pense qu’avec les incendies terribles de cette année et des années précédentes il faut laisser la nature récupérer et s’auto réguler.
  •  Défavorable +++, le 25 juillet 2026 à 13h01
    Rupture de la chaîne alimentaire et de l’équilibre naturel.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h01
    Je suis défavorable à ce projet, non à une tuerie de ces animaux importants à la biodiversité, d autres solutions sont possibles.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h00
    Laissez les animaux vivre en paix. La planète leur appartient autant qu’à nous. Marre de voir des lois qui les condamnent.…
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h00
    Je donne un avis défavorable à ce projet
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h59
    Je suis défavorable. Arrêtons de perpétuer ce qui ne fonctionne pas, merci.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h59
    Il n’y a pas assez de massacres comme ça ?
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h59
    Laissons la nature tranquille