Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h43
    Ces espèces sont accusées de causer des dommages aux activités humaines alors que l’homme se détruit lui-même. Je suis fermement opposée à ces actes de barbarie. Il est aussi prouvé que le sacrifice de ses animaux sauvages ne réduit absolument pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique beaucoup plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces. C’est l’homme qui est souvent nuisible pour lui-même et son environnement. Je dis non à la destruction de ces animaux bien utiles au contraire pour la nature.
  •  avis défavorable à l’article R. 427-6 du, le 25 juillet 2026 à 12h43
    il est temps d’arrêter le massacre
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h43
    Je suis défavorable. Non seulement ce n’est pas économiquement efficace, au contraire, mais en outre, c’est sanitairement inefficace. C’est à l’humain de changer ses comportements.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h43

    Laissez les animaux vivre en paix. L’être humain pullule sur cette planète, on ne l’éradique pas? On tue assez d’animaux pour nous nourrir, inutile d’en rajouter une couche.

    En quel honneur vous vous prenez pour dieu à dire qui doit vivre ou mourir?

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h43
    Ne repose sur aucun fondement scientifique et étude sur la faune et la flore
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h42
    Il n’y a que l’humain qui détruit tout sur son passage ! Et se croit au-dessus de tout. Un écosystème dérangé provoque à terme des catastrophes !
  •  Favorable, le 25 juillet 2026 à 12h42
    Trop de degats pour les agriculteur et les particulier
  •  DÉFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 12h42
    Le 25 juillet 2026 à 12h42, Les forêts brûlent, les neiges ÉTERNELLES fondent, les animaux et les insectes disparaissent et votre seule idée et d’en exterminer d’autres au lieu de favoriser la diversité ? Mentalité à vomir ! N’oubliez pas qu’une fois que tout sera mort nous mourront aussi et vous ne faites qu’aggraver et accélérer notre déclin à tous. RÉFLÉCHISSEZ MIEUX et surtout à quelque chose DE DURABLE QUI PÉRENNE DANS LE TEMPS POUR LES GÉNÉRATIONS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
  •  Non à cette loi., le 25 juillet 2026 à 12h42
    Les faits sont là : tuer plus d’animaux supposés « nuisibles » ne va pas aider à éviter des dégâts, mais va justement en créer de nouveaux. D’autres solutions sont possibles alors agissez en tant que tel.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h42
    Abattre ces animaux coûte plus cher que les dégâts qu’ils causent.
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 12h42
    Lire le rapport
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h42

    Il faut recréer des milieux favorables a un équilibre des espèces au lieu de vouloir encore et toujours tuer !

    Ecoutez les scientifiques, les écologues et autres spécialistes… Tuer tel ou tel espèce ne sert à rien

  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 12h42
    Laissez la nature en paix s’il vous plaît . Surtout après cet été meurtrier .
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, le 25 juillet 2026 à 12h42
    Avis défavorable. Le projet d’arrêté n’étant pas conforme aux propositions du groupe de travail.
  •  Réponse , le 25 juillet 2026 à 12h42
    Avis défavorable. Arrêtons cette destruction massive de la faune et la flore…
  •  défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h41
    Ces espèces sont importantes pour l’écosystème.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 12h41
    Tous les animaux ont un rôle essentiel dans la nature. Ils aident à maintenir l’équilibre de la vie sur Terre à travers la pollinisation, la chaîne alimentaire et le nettoyage de l’environnement et la dispersion des graines. La pollinisation : des insectes comme les abeilles et des oiseaux transportent le pollen pour faire pousser les fleurs et les fruits. La chaîne alimentaire : les prédateurs chassent pour empêcher certaines espèces de devenir trop nombreuses et de détruire la nature. Le nettoyage de l’environnement : les animaux décomposeurs et charognards mangent les restes de plantes et d’animaux morts pour nettoyer le sol et le nourrir. La dispersion des graines : en se déplaçant, les animaux transportent des graines qui donnent naissance à de nouveaux arbres et plantes.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 12h40
    En vu du changement drastique de l’étendu du territoire forestier et de la destruction de plusieurs individus vivant dans ce territoire lors des incendies sur le territoire national, il semble évident de modérer la destruction active et volontaire de la faune qui est encouragé par ce décret. Il faut en revanche agir pour sécuriser l’ habitat naturel de ces animaux afin d’éviter la réduction des forêts. Les degats causés pas ces animaux resultent d’une proximité trop importante avec le territoire humain et d’une nécessité à chassé en dehors de leur milieu naturel bien trop petit. Notre faune et flore fait partie de notre patrimoine et il faut la protéger.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h40
    Arrêtons de détruire et protégeons. Tout.
  •  Avis défavorable au nouvel arrêté triennal de la liste d’DESOD, le 25 juillet 2026 à 12h40
    Je suis défavorable à cet arrêté car je considère que ces espèces amènent plus de solutions à notre écosystème que de nuisances qu’elles provoquent. De plus cet arrêté ne concerne qu’une petite portion de la population mais dont le coût devra être supporté par l’ensemble de la population.