Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48119 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Désaccord , le 16 juillet 2026 à 08h30
    Les seuls nuisibles sont les humains. Les études démontrent que les esod sont tout sauf nuisibles au contraire. Mais l’argent et le pouvoir des chasseurs rendent aveugles…
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h30
    Avis défavorable pour l’ ensemble de l’ arrêté
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 08h29
    Je donne un AVIS DÉFAVORABLE au nouvel arrêté ministriel ESOD. Ces espèces sont essentielles aux écosystèmes, Les dégats sont largement surestimés, des nombreuses espèces concernées sont en déclin. Le monde sauvage est déjà trop impacté et détruit par l’activité humaine. STOP a ce non-sens total
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h29
    Les études scientifiques prouvent que la destruction joue un rôle défavorable sur l équilibre écologique et la biodiversité. D autres solutions que letales existent ( stérilisation par exemple).
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h29
    Je suis défavorable, comme nombre de nos concitoyens, à ce projet d’arrêté concernant les dits "esod". Cet arrêté autorisera des destructions d’espèces clés pour les écosystèmes, dont nous humains faisons partie intégrante et dont nous dépendons. Il a été scientifiquement prouvé que ces destructions sont inefficaces et coûteuses. Enfin, des alternatives existent et doivent être privilégiées. Cessons de détruire systématiquement le vivant.
  •  avis défavorable à cet arrêté , le 16 juillet 2026 à 08h29
    La Terre appartient à tout le monde et même aux aniamux sauvages. Merci de les respecter.
  •  défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h29
    Avis défavorable !!
  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 08h29
    Il y a d’autres méthodes plus ciblées et plus efficaces. Et ras le bol du lobby des chasseurs.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h28

    Le Renard roux n’a pas lieu d’être classé ESOD, de même pour la martre. Vos cota et choix induisent des destructions inefficaces, coûteuses et contre-productives. Ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations.

    STOP aux massacres inutiles.

  •  NON A LA DESTRUCTION DES ESPECES SUSCEPTIBLES D’OCCASIONNER DES DEGATS, le 16 juillet 2026 à 08h28
    Ces destructions ne sont pas justes :
    - Elles ne permettent pas de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces,
    - Elles ne permettent pas de faire diminuer leurs populations,
    - Elles coûtent plus cher que ce qu’elles rapportent,
    - Elles oublient que ces espèces jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Au contraire, leur destruction fragilise la biodiversité.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h28
    Il n’y a pas d’animaux nuisibles pas plus que d’humains nuisibles. La Nature les a créés et la Nature s’équilibre d’elle-même, sans recours au jugement anthropomorfique qui autorise la peine de mort.
  •  Projet d’arrêté classement ESSOD, le 16 juillet 2026 à 08h28
    Avis favorable pour le classement du corbeau freux dans la liste des ESSOD pour le département de la Sarthe
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h28
    Avis défavorable en particulier pour le corbeau freux qui cause de très importants dégâts agricoles en particulier lors des semis.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h27
    Pour le maintien des écosystèmes ces espèces sont nécessaires. De plus, le coût et l’inefficacité des destructions sont des arguments pour refuser ces mesures. Des actions de préventions peuvent être réfléchies et mises en place.
  •  ESOD, le 16 juillet 2026 à 08h27
    Je suis totalement défavorable à ce projet Chaque être vivant à sa fonction et n oublions pas que le plus grand prédateur est l homme. Nous avons déjà tellement détruit. Comment pouvons nous encore nous livrer à des actes barbares et d une cruauté sans égal (déterrage, glue, etc…) nous qui sommes soit disant civilisés ! Le renard a un rôle colossal dans l élimination des rongeurs et est un allié des agriculteurs. Et tous les soit disant nuisibles sont indispensables dans le chaine du vivant
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h27
    La régulation du renard dans l’ensemble des départements Français me parait fondée au regard des populations concernées et de la prédation de cette espèce.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h27

    Des espèces comme le renard, la martre, la belette, la fouine ou les corvidés jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment en régulant naturellement certaines populations animales. Leur destruction peut ainsi entraîner des déséquilibres écologiques et aggraver certains problèmes.

    Le retour de la martre dans le classement ESOD apparaît également difficile à justifier, alors même que son retrait avait été obtenu à la suite d’une décision du Conseil d’État en 2025. Plus largement, les décisions de classement sont souvent prises à l’échelle d’un département entier, alors que les situations de dégâts sont généralement localisées et devraient faire l’objet de réponses ciblées.

    Il serait donc plus pertinent de privilégier les mesures de prévention et de protection, dont l’efficacité est démontrée par plusieurs études, plutôt que de recourir systématiquement à la destruction. Cette approche est d’ailleurs celle retenue par de nombreux pays, qui favorisent des interventions proportionnées, individualisées et fondées sur des preuves.

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h26
    Je formule un avis tout à fait défavorable au sujet de ce projet d’arrêté, il est grand temps que nous considérions que toutes ces espèces que certains considèrent comme nuisant à leur activité sont bien au contraire des maillons d’une chaîne qui les lie à nous. Plutôt que conserver une vision court-termiste de la réalité, considérons enfin quelle est l’importance de ces espèces à long terme dans notre environnement, qui est aussi le leur : un seul exemple suffira, celui du renard roux qui tue 5000 à 6000 petits rongeurs chaque année, ces derniers ne "nuiront" donc pas aux récoltes de céréales notamment … Finissons-en d’ailleurs avec cette appellation de "nuisible(s)" : Camus disait lui-même que "mal nommer les choses - et les êtres vivants, je me permets de l’ajouter … - ajoute au malheur du monde". Merci de tenir compte de cet avis. T.Desrieux.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 08h26
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. La faune sauvage est déjà suffisamment en souffrance et en déclin à cause de nous : canicules à répétition, sécheresse, diminution de la surface de leurs habitats, etc. Les espèces identifiées dans la liste nous apportent pourtant de nombreux services rendus gratuits : régulation des populations de rongeurs (donc diminution des dégâts sur les cultures et baisse de la propagation de maladies transmissibles à l’humain dont Lyme), dispersion des graines, etc. Il serait temps d’écouter les citoyens et citoyennes sensibles au sort de la biodiversité (dont nous les humains faisons également partie) et d’arrêter de se plier au bon vouloir d’une poignée de chasseurs irresponsables qui souhaitent simplement pouvoir continuer d’exercer leur "loisir" morbide.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 08h26
    A un moment où la biodiversité souffre plus que jamais en raison des canicules , incendie, plus grande diffculté à se nourrir … il est aberrant de prolonger ce type de massacres . Le renard et les autres espèces concernés sont essentiels pour la bio diversité. Et de plus, les études montrent que les dégats occasionnés coûtent moins chers que ces campagnes de destruction du vivant (et non d’espèces) . Car non les animaux ne sont pas des tonnes, pas plus que des espèces . Ce sont des êtres sentients !! Qu’on se le dise ! Bref que ce soit pour des raisons d’empathie et de compassion ou pour des raisons plus pragmatiques (fonds publics gachés ), cet arrêté ne doit pas être pris . CONTRE !