Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35455 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 12h05
    Important pour maîtriser les dégâts
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 12h04
    Les mêmes commentaires que les autres défavorables
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 12h04
    Il ne faut pas négliger la régulation des ESODS. L anarchie ne mène à rien si ce n est la disparition des espèces et des espaces naturels.
  •  Participation à la consultation pour l’application de l’article R427-6, le 12 juillet 2026 à 12h03
    Favorable à l’article R427-6 du code de l’environnement
  •  TRÈS FAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 12h03
    Je suis plus que favorable à la régulation des ESOD. Certaines espèces, comme le renard et le blaireau sont porteurs de maladies.
    - L’échinococcose alvéolaire pour le renard transmissible aux chiens et aux chats et surtout à l’homme.
    - La gale également. Seules ceux proches de la natures peuvent se rendre compte de la souffrance de l’animal porteur de cette maladie. Il s’arrête tous les deux mètres pour se gratter jusqu’au sang.
    - La tuberculose bovine pour le blaireau. Cela a un impact direct sur les troupeaux de bovins. Le monde agricole subit suffisamment de difficultés ces dernières années sans encore leur ajouter ça. Les corvidés, dans certaines régions et départements font plus de dégâts sur les cultures semées que les sangliers. Le choucas des tours en fait parti dans mon secteur et il est protégé. Les quantités de ces espèces prolifèrent à vitesse grand V. Une fois de plus ce sont les agriculteurs qui subissent (sans aucune indemnisation) ces dégâts. L’étourneau sansonnet se déplace en très grand nombre sur les cultures (maïs, blé, orges, tournesol) et font de gros dégâts. Dans ma région, la production de la cerise est très grandement impacté par cette espèce. Les entreprises en sont obligées d’importer de la matière première pour pouvoir rentabiliser leur production. La fouine, comme dans tous les départements, cause beaucoup de dégâts sur les véhicules (durites à base d’amidon de maïs) mais surtout sur les isolants d’habitations. Leurs excréments peuvent être très nocifs pour l’homme.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h02
    Ce ne sont pas des nuisibles. Les renards se refusent seuls, si l’espèce est menacer par les "premiers écoles de France" il y aura plus de petits pour compenser. Stop aux chasseurs qui se croient tout permis !
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 12h02

    Favorable – Projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) 2026-2029

    Je suis favorable à ce projet d’arrêté.

    Ce texte permet de concilier la préservation de la biodiversité avec la nécessité de protéger les activités agricoles, forestières, les élevages et les propriétés lorsque certaines espèces provoquent des dommages importants. Il ne vise pas l’éradication des espèces concernées, mais met à disposition des gestionnaires des moyens d’intervention ciblés et encadrés lorsque la situation l’exige.

    Je salue le fait que le classement soit réalisé à partir de critères définis par le code de l’environnement et précisés par la jurisprudence du Conseil d’État, avec une prise en compte des données scientifiques disponibles, de l’état de conservation des espèces et des réalités propres à chaque département.

    Les dégâts causés par certaines espèces peuvent avoir des conséquences économiques importantes pour les agriculteurs, les éleveurs et les propriétaires. Il est donc indispensable que les préfets disposent d’outils de gestion adaptés, notamment lorsque les moyens de prévention se révèlent insuffisants.

    Je soutiens également le principe d’un classement limité dans le temps (trois ans) et réévalué régulièrement, permettant d’adapter les décisions à l’évolution des populations animales et des connaissances scientifiques.

    Pour ces raisons, j’émets un avis favorable au projet d’arrêté.

  •  défavorable, le 12 juillet 2026 à 12h02
    la nature n’appartient pas qu’à l’homme, c’est lui qui est nuisible en empiétant sur l’habitat des animaux, en déforestant, en polluant…
  •  FAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 12h01
    FAVORABLE. Les ragondins peuvent détruire une digue d’étang très rapidement. Les corvidés peuvent anéantir une plantation de maïs en un temps record… Etc….
  •  Très défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h01
    La nature se régule toute seule. Voir les forêts primaires. Ce texte est contre la plus grande partie des avis scientifiques.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h00
    Cessons de tout détruire, j’en ai marre et je suis dégoûtée ! Comme si la canicule ne provoquait pas suffisamment de dégâts sur le vivant.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h00
    Depuis quand les chasseurs régulent Ils sont nécessaires pour la biodiversité
  •  defavorable, le 12 juillet 2026 à 12h00
    arretez les élevages nombreux sur ts notre territoires de sangliers , chevreuils ,faisans etc….s’il y en a trop ,pourquoi en elever ?pour le plaisir de tuer ,de voir le sang couler ? regulons d’abord les hommes , beaucoup trop nombreux sur cette planète et incapables de s’entraider !!!
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 11h59
    C’est une honte.. Exemple : un renard mange 25 à 30 000 rongeurs par an, il est un allié des agriculteurs(prouvé scientifiquement) Pourquoi encourager des méthodes de sauvages…
  •  Méthode non létale , le 12 juillet 2026 à 11h59
    Bonjour, Je ne comprends pas que la réponse principale à ces difficultés soit la chasse et la mort des individus. Si une régulation est nécessaire elle doit privilégier la régulation des naissances. Une réflexion avec les naturalistes, les vétérinaires, le muséum d’histoire naturelle pour réfléchir à la régulation des naissances est le plus important. Le financement à outrance des fédérations de chasse est inacceptable et inefficace. Cette façon de procéder oriente notre société vers de la violence. Une réflexion scientifique serait plus efficace et pérenne.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 11h59
    Il faut privilégier les autres solutions avant
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 11h58
    Pour la préservation des espèces il faut régler.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 11h58
    La nature n’est pas une erreur : c’est NOUS qui devons réapprendre à avoir l’humilité et surtout le savoir comment respecter la Terre et TOUS ses habitants…… on est loin là !
  •  Pour une gestion de la faune fondée sur la science plutôt que sur la destruction, le 12 juillet 2026 à 11h58

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le classement d’une espèce comme ESOD ne devrait jamais être une mesure de principe, mais une décision fondée sur des données scientifiques locales, objectives et récentes démontrant l’existence de dégâts significatifs qui ne pourraient être évités par d’autres moyens.

    Les espèces visées, et notamment le renard, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs et contribue ainsi à limiter les populations de campagnols, mulots et autres petits mammifères susceptibles de provoquer des dégâts agricoles. En le supprimant, on risque de rompre un équilibre naturel et d’engendrer des conséquences écologiques et économiques contre-productives.

    La biodiversité est aujourd’hui fortement fragilisée par l’artificialisation des sols, l’intensification agricole, la destruction des habitats, les pesticides, le changement climatique et les collisions routières. Dans ce contexte, il paraît incohérent de poursuivre des destructions systématiques d’espèces sauvages sans démonstration rigoureuse de leur nuisance réelle.

    Lorsque des conflits existent localement, des solutions de prévention doivent être privilégiées : protection des élevages, clôtures adaptées, sécurisation des poulaillers, effarouchement ou autres mesures non létales. La destruction d’animaux ne devrait intervenir qu’en dernier recours, lorsqu’aucune autre solution n’a démontré son efficacité.

    Les connaissances scientifiques évoluent et montrent que les écosystèmes fonctionnent grâce à des interactions complexes entre les espèces. Chaque espèce occupe une place dans la chaîne alimentaire et participe au maintien des équilibres naturels. Une politique moderne de gestion de la faune devrait s’appuyer sur ces connaissances plutôt que sur des classements historiques qui ne correspondent plus toujours aux réalités écologiques actuelles.

    Pour toutes ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit revu, que le classement des espèces soit réévalué sur la base de données scientifiques actualisées et territorialisées, et que les méthodes de prévention et de coexistence avec la faune sauvage soient privilégiées avant toute destruction.

  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 11h57
    Ces pratiques barbares sont d’une autre époque ! Quant à demander aux chasseurs de réguler les espèces, c’est du grand n’importe quoi ! Il n’y a qu’à voir ce qu’ils ont fait de nos forêts et campagnes ces dernières décennies…. Affligeant !