Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35600 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h29
    Absolument défavorable, mesures idiotes et inutiles. Par contre, terriblement cruelles, qui ne satisfont donc, que les cruels idiots.
  •  respect de la faune sauvage, le 12 juillet 2026 à 13h29
    Je m’oppose à ce projet d’inscrire les animaux cités (renard, fouine, corbeau, etc.) sur la liste des nuisible. Ce ne sont pas eux qui nuisent à l’environnement et la biodiversité mais nos pratiques humaines irresponsables et les orientations politiques actuelles.
  •  Quelle méconnaissance, le 12 juillet 2026 à 13h29
    La suffisance de ces décisions sont inversement proportionnelle a la méconaissance des mécanismes des équilibres de la biodiversité,déjà mis a mal par des pratiques agricoles désastreuses.Pour un esprit simple, il est toujours plus facile de faire disparaitre brutalement les effets de son propre désordre.D’autres chemins sont possibles que les pratiques moyenâgeuses proposées dans ce texte.CONTTRE !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h28
    Défavorable, ce n’est pas en ce sens que je souhaite que le vivant soit traité.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h27
    Détruire, toujours détruire, gestion de la biodiversité archaïque et cruelle
  •  Défavorable ESOD, le 12 juillet 2026 à 13h27
    Défavorable, le corbeau freux doit rester dans cette liste.
  •  Avis très défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h27
    En ces périodes de canicules extrêmes où la flore et la faune sont décimées, on décide que certaines espèces sont « meilleures » que d’autres parce qu’elles font soi-disant du dégât. Déjà sachez que dans la nature aucune espèce n’est nuisible et chacune à sa place. C’est ce qu’on appelle un écosystème et qui fait la base de la biodiversité. Alors stop, on arrête de massacrer certaines espèces pour faire plaisir à quelques acharnés en cheville avec le lobby des chasseurs.
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 13h26
    A quand des prises de décision dignes pour le vivant et les écosystèmes qui nous entourent?
  •  refus de tuer, le 12 juillet 2026 à 13h26
    arrêtez de tuer tous les animaux, vous ne serez contents que quand il n’y aura plus d’animaux sur la terre ; il y a déjà beaucoup de choses qui les tuent sans rien faire
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 13h25
    Totalement défavorable au retrait du corbeau freux de la liste des espèces susceptibles occasionner des dégâts.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 13h25
    Il faut arrêter le massacre du vivant et comprendre que sans le vivant qui nous entoure l’être humain ne peut vivre. Il y a des solutions alternatives au massacre. Les écosystèmes s’autoregulent par eux mêmes à la base. Le seul nuisible sur terre est l’Homme. Les animaux souffrent déjà des canicules et sécheresses. Beaucoup meurent en ce moment et mourront durant l’été cela devrait suffire à réguler les populations.
  •  Contre l’abattage d’espèces , le 12 juillet 2026 à 13h25

    Une honte…
    Tuer toujours et encore plus, aucun respect pour la nature, ni les animaux.
    Les espèces sont complémentaires les unes des autres avec une autoregulation.

    Qu’est ce qui justifie cet arrêté ?
    Comme toujours un argument économique : l’argent.
    Les décisions de l’état sont vraiment une catastrophe pour l’environnement et l’écologie.
    Nous ne faisons que des retours en arrière, à croire que nous n’avons rien compris. Quand on voit la réintroduction des neonicotinoides avec la loi duplomb, c’est triste à mourir.
    Les politiques ne voient pas plus loin que leur mandat… Pouvoir, copinage et argent, voilà tout ce qui régit la politique.
    Honte à vous !

  •  Defavorables, le 12 juillet 2026 à 13h25
    Il y a toujours d autres solutions
  •  Contre, le 12 juillet 2026 à 13h25
    Totalement contre la destruction du vivant
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h24
    Défavorable à ce projet d’arrêté autorisant la destruction renforcée d’espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD). Les espèces visées occupent des fonctions écologiques essentielles au bon fonctionnement des écosystèmes. Plusieurs d’entre elles contribuent naturellement à la régulation des populations de rongeurs ou d’autres espèces, limitant ainsi certains déséquilibres biologiques. Leur destruction systématique ou prolongée risque d’entraîner des effets contre-productifs sur la biodiversité et sur les équilibres naturels. Par ailleurs, les récentes décisions du Conseil d’État concernant le putois et la martre des pins ont rappelé l’importance de disposer de données scientifiques solides, actualisées et suffisantes avant toute mesure de classement ou de destruction. 1 Dans un contexte d’effondrement général de la biodiversité, le principe de précaution devrait conduire à privilégier la conservation des espèces sauvages plutôt que l’extension des possibilités de destruction. De nombreuses solutions non létales existent pour prévenir les dommages : protection des élevages, sécurisation des poulaillers, dispositifs d’effarouchement, adaptation des pratiques agricoles ou forestières et accompagnement des acteurs concernés. Ces mesures doivent être privilégiées avant le recours à l’abattage ou au piégeage. Enfin, autoriser la destruction en dehors des périodes normales de chasse accroît la pression exercée sur des espèces sauvages déjà confrontées à la fragmentation des habitats, aux épisodes de sécheresse, aux canicules et aux autres conséquences du changement climatique. Pour toutes ces raisons, je demande que le ministère revoie ce projet d’arrêté et privilégie des politiques fondées sur la prévention, la coexistence avec la faune sauvage et la protection de la biodiversité. Avis défavorable !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h24
    C’est cruel et irresponsable ! Le niveau d’inconscience est révoltant
  •  Défavorable !! , le 12 juillet 2026 à 13h24
    Chaque espèce est nécessaire à l’équilibre des écosystèmes. La seule qui soit nuisible et à réguler, c’est l’humain
  •  Contre , le 12 juillet 2026 à 13h22
    Laissez les animaux en paix ils paient déjà assez le prix de l’activité humaine
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h22
    Aucune espèce n’est nuisible pour l’écosystème. Il faut laisser la nature trouver son équilibre et arrêter de vouloir tout contrôler. Que l’homme essaie déjà de vivre plus en harmonie avec le vivant, qu’il l’écoute, le regarde et qu’il apprenne.
  •  Défavorable !Non à la liste de la mort !, le 12 juillet 2026 à 13h21

    AVIS DÉFAVORABLE.

    Ce projet est rejeté par la science et les experts,
    l’inspection générale (IGEDD) elle-même alerte sur le fait que ces destructions massives sont contre-productives et déstabilisent les écosystèmes.

    Le Muséum d’Histoire Naturelle confirme qu’il n’existe aucune preuve de l’utilité de ces massacres. Pire, tuer ces animaux nous prive de leurs services gratuits comme la régulation des rongeurs pour l’agriculture et la dispersion des graines.

    Les scientifiques ont calculé que détruire ces espèces coûte au final jusqu’à 8 fois plus cher aux agriculteurs que de les laisser vivre !

    Ce projet, aux méthodes barbares et d’un autre âge, continue d’autoriser toute l’année le piégeage et le tir, ainsi que le déterrage des renards.

    Les pièges non sélectifs tuants infligent de longues agonies et menacent aussi les animaux domestiques et les espèces protégées.

    Le déterrage engendre des heures de terreur, souvent en pleine période d’élevage des petits. Ces pratiques poussent aussi les animaux à fuir, ce qui propage les maladies au lieu de les endiguer.

    Tuer est le seul plaisir des chasseurs !
    D’ailleurs le Ministère écrit noir sur blanc qu’il autorise le massacre de prédateurs naturels aux abords des enclos de chasse simplement pour "protéger" le gibier d’élevage lâché pour le plaisir de tirer. La préservation de notre patrimoine naturel ne doit pas passer après un loisir.

    Des solutions alternatives existent et
    La loi européenne impose de tester des méthodes douces (clôtures, effaroucheurs) avant de tuer. Pourtant, le projet n’impose aucun contrôle indépendant, laissant la porte ouverte à la solution de facilité : le fusil.

    On élimine un animal simplement parce qu’il appartient à une espèce, même dans des endroits où aucun dégât n’a été commis !
    Il faut protéger les activités, certainement pas détruire la vie !!!