Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71085 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je souhaite exprimer mon opposition au projet d’arrêté maintenant le classement de plusieurs espèces animales comme espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).
Malgré l’abandon du terme « nuisible », ce projet maintient une logique de destruction généralisée qui ne reflète pas les connaissances scientifiques actuelles. Plusieurs expertises, notamment celles de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD), du Muséum national d’Histoire naturelle et de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, soulignent que les destructions systématiques n’ont pas démontré leur efficacité à long terme. Elles peuvent au contraire perturber les équilibres écologiques et réduire les services rendus par ces espèces, comme la régulation des populations de rongeurs ou la dispersion des graines.
Le maintien de méthodes telles que le piégeage non sélectif et le déterrage du renard soulève également de sérieuses questions éthiques. Ces pratiques peuvent entraîner des souffrances importantes pour les animaux, y compris pendant la période d’élevage des jeunes, tout en exposant d’autres espèces et des animaux domestiques à des captures accidentelles. De plus, les destructions peuvent modifier le comportement des populations animales, favoriser leur dispersion et compromettre l’efficacité recherchée.
Il est temps d’adopter une gestion fondée sur les connaissances scientifiques et la prévention. Les mesures de protection des élevages et des cultures, ainsi que les méthodes alternatives non létales, devraient être mises en œuvre et évaluées avant toute autorisation de destruction. Les décisions devraient reposer sur des données objectives, locales et vérifiables, plutôt que sur une approche généralisée.
Je demande également l’interdiction du déterrage du renard, la limitation des méthodes de destruction non sélectives et une meilleure reconnaissance du rôle écologique des prédateurs naturels, notamment des renards et des mustélidés, qui contribuent à la régulation des micromammifères, dont les campagnols.
La gestion de la faune sauvage doit évoluer vers une approche plus cohérente, fondée sur les preuves scientifiques, le respect du vivant et la préservation des équilibres naturels.
En opposition aux détracteurs radicaux
La motivation du militantisme numérique se traduit par les actions menées sur internet et les réseaux sociaux pour influencer le débat public. Ils ont tendance à réagir de manière excessive face à l’angoisse pour fuir la réflexion. Leurs critiques restent souvent stériles si elles ne reposent pas sur des arguments constructifs.
Nourrit par leur besoin d’investir l’espace numérique pour déverser leur rancœur de haine de l’autre avec des propos insignifiants sans intérêts aux théories nauséabondes, sans aborder le sujet de fond, et faisant preuve d’indécence émanant d’un esprit pernicieux. Cette doctrine communautaire est animée par un sentiment de frustration où la volonté manifeste est de critiquer et vouloir tout interdire.
Le fantasme des écolos décérébrés où l’on mettrait la nature sous cloche est une idée irréelle et illusoire. Une obsession utopique issue d’une fixation mentale rigide sur un idéal parfait mais irréalisable. A la poursuite d’un monde imaginaire idéal (l’utopie) avec une idée fixe ou une hantise (l’obsession) qui domine l’esprit sans tenir compte de la réalité.
Ces opposants radicaux en rupture institutionnelle ont perdu la raison et le sens de la réalité qui se manifeste par une incapacité à juger le vrai du faux et à se repérer dans leur environnement. Tous ces imposteurs, soi-disant protecteurs de la nature, sont des bonimenteurs en échec intellectuel dans ce domaine.
Ce matraquage chargé d’inepties contre nature démontre une profonde méconnaissance du sujet où il traite de tout et n’importe quoi. Au vu de cette supercherie mise en lumière et face aux attaques incessantes dénuées de sens, nous avons le devoir de manifester un esprit contradictoire.
Car contrairement à tous ces frustrés débordants de haine et de rancœur qui se défoulent sur la toile, moi, j’ai besoin des effets bénéfiques de la nature pour me sentir libre et en harmonie avec moi-même. L’interaction avec la nature, que ce soit nourrir un oiseau, observer les animaux ou se promener à la campagne, contribue à nous rendre plus heureux et j’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé.
« L’espoir de l’avenir, il est dans la nature et dans les hommes qui restent fidèles à la nature. La vie n’est rien d’autre que des échanges ininterrompus entre l’homme et la nature. »
La chasse, un art de vivre
La chasse comme art de vivre et modernité relie une pratique ancienne à la gestion de la nature, au besoin d’espaces sauvages et aux débats de notre époque. La culture cynégétique est présente à travers le patrimoine, l’alimentation et la gastronomie dans l’histoire et la période contemporaine.
Il est important de rappeler qu’avec l’appui d’experts, d’historiens, de journalistes et d’acteurs de la chasse, son rôle séculaire en matière de culture, de patrimoine, de beaux-arts et d’art de vivre, ainsi que son action, sa responsabilité en matière de transmission et d’innovation économique, sociétale et environnementale. En somme une passion ancestrale d’une grande modernité !
Tradition, lien avec la nature et enjeux modernes
De nos racines anciennes, depuis toujours l’humain ressent le besoin de se connecter au monde sauvage. Pour notre équilibre, c’est une façon de garder un contact direct avec la forêt et les animaux. Un patrimoine culturel dans l’histoire, visible dans les beaux-arts et les traditions rurales.
La gestion écologique éthique et moderne qui s’est adapter aux attentes actuelles sur le bien-être animal et le respect de l’environnement joue un rôle utile pour réguler certaines espèces et protéger les milieux naturels. La chasse a un rôle déterminant dans la continuité de l’espace et des paysages.
A quoi ressemblerait une France sans chasse ?
La chasse subit de nombreuses critiques, de la part d’antis qui avancent des arguments plus ou moins bien fondés. Certains voudraient la voir disparaître, mais que deviendrait une France sans chasse ?
La réponse d’un scientifique : le Dr Romain Lasseur, expert en écologie et toxicologie animale
Pour répondre à cette grande question, mon rôle est de regarder cette question-là sur le plan scientifique et technique, parce que l’on voit bien qu’il y a un versant émotionnel aujourd’hui qui est plutôt lié à un militantisme anti-chasse ou pro-chasse en France… Je n’ai pas à m’immiscer dans ce débat.
C’est donc de façon tout à fait objective que je vais élaborer mon développement. S’il n’y a plus de chasseur en France, évidemment, certaines espèces qui ne seront plus prélevées vont augmenter de façon exponentielle. Mais aussi, plus de chasse ni de chasseur signifie qu’économiquement, c’est une activité qui ne participe plus à l’économie nationale.
On ne peut pas dissocier la notion d’espèce et d’espace
La disparition de la chasse entraînerait aussi un problème dans les territoires ruraux. Les actions des chasseurs bénéficient à bien des espèces, même non chassables. Par exemple, à propos des bécassines, les chasseurs mettent en place beaucoup d’actions pour préserver les milieux humides, parce que c’est vraiment le milieu qui va dicter la densité de bécassines que l’on va pouvoir retrouver sur un territoire.
Le milieu sera accueillant pour les bécassines, mais évidemment, il y a un corollaire à ça, ce milieu sera accueillant pour beaucoup d’autres espèces. Si les chasseurs ne sont pas les seuls à favoriser ces territoires naturels, ils bénéficient de l’aide de gardes forestiers ou des agriculteurs. Mais ces milieux sont très liés les uns aux autres, et travaillent bien souvent main dans la main. Si on enlève un maillon de la chaîne, ça ne va plus.
Des conséquences pour l’être humain et les animaux
Si demain on ne régule pas les espèces par la chasse, certaines vont prendre la place des autres, et cela va créer une perte sèche de biodiversité, parce que celles qui prennent la place empêchent les plus faibles de rester, et les plus faibles vont finir par disparaître. Dans le cas où ces espèces se développeraient rapidement et en nombre, les conséquences seraient d’abord économiques, mais aussi sanitaires, avec l’apparition de nouvelles maladies.
C’est irréalisable à l’échelle d’un pays comme la France
L’arrêt de la chasse entraînerait principalement une augmentation rapide du grand gibier, des dommages accrus pour les forêts et un retour progressif vers de nouveaux équilibres biologiques à la seule condition d’acceptation par les ruraux du retour de grands prédateurs comme le loup.
Forêts et campagnes seraient submergés par le gibier, au risque de dérégler les écosystèmes. Nous ferions face à une surpopulation de lapins de Garenne, de faisans, de pigeons… Le contrôle de la population de sanglier ne peut être évité en raison de la capacité prolifique de cette espèce.
On imagine les cervidés, et leurs impacts sur les arbres en forêt… Aujourd’hui nous sommes déjà obligés de prendre des arrêtés préfectoraux pour gérer d’autres espèces à problèmes que les sangliers !
Conséquences sur les populations animales
Une hausse des populations de sangliers, chevreuils et cerfs qui augmenteraient fortement dans un premier temps en l’absence de prélèvements.
Coté sanitaire, une trop grande densité d’animaux peut favoriser la propagation de maladies au sein des populations sauvages par manque d’espace entrainant la mortalité des plus faibles.
Coté sécuritaire, les déplacements plus fréquents des populations en surabondance entraineraient une augmentation des collisions routières.
Impacts sur la flore et les forêts
L’excès d’ongulés occasionnera des dégâts forestiers par le fait de manger les bourgeons et l’écorce qui peut empêcher le renouvellement naturel des arbres et abîmer les jeunes forêts.
L’impact agricole par les incursions de grands animaux dans les champs et les cultures qui deviendraient plus fréquentes sans mesures de dissuasion ou de régulation.
Au niveau environnemental, une surpopulation de certaines espèces prédatrices et invasives entrainerait une modification des écosystèmes par un appauvrissement des ressources naturel et de la capacité d’accueil pour la petite faune avec une perte de leur habitat.
Sans les mécanismes de régulation des populations, la vie ne pourrait pas s’épanouir. Dans l’hypothèse d’un monde où les herbivores mangeraient toutes les plantes ou dans lequel les prédateurs dévoreraient toutes leurs proies, les consommateurs mettraient leur propre survie en péril et finiraient également par disparaître.
Pour prendre l’exemple de la martre des pins (prédateur généraliste au régime alimentaire carnivore). Cette espèce est arboricole et ses principales proies sont les passereaux (la mésange) et leurs couvées, puis l’écureuil roux et leurs portées. Sachant que la mésange est utile pour manger les chenilles processionnaires et que l’écureuil roux participe à la reforestation, est-il judicieux de laisser proliférer la population de martre ?
Pour l’équilibre des populations de prédateurs généralistes, la nature s’ajusterait lentement via le retour ou l’expansion de grands prédateurs (comme le loup ou le lynx), bien que cela prenne du temps. Mais le retour des grands prédateurs dans nos territoires ruraux poserait problème envers les attaques sur les animaux domestiques et avec le consentement des habitants.
Pour conclure, les agressions idéologiques déconnectées de la réalité du terrain réside dans l’écart entre leur mode de pensée et le mode de fonctionnement de la nature. Ils ont renié leurs origines en oubliant que nous sommes nature. La nature n’est pas quelque chose de distinct de notre part. Ainsi, quand nous disons que nous avons perdu notre connexion à la nature, nous avons perdu notre connexion à nous-mêmes.
A méditer !