Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71088 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 00h16

    Je souhaite exprimer mon opposition au projet d’arrêté maintenant le classement de plusieurs espèces animales comme espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).
    Malgré l’abandon du terme « nuisible », ce projet maintient une logique de destruction généralisée qui ne reflète pas les connaissances scientifiques actuelles. Plusieurs expertises, notamment celles de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD), du Muséum national d’Histoire naturelle et de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, soulignent que les destructions systématiques n’ont pas démontré leur efficacité à long terme. Elles peuvent au contraire perturber les équilibres écologiques et réduire les services rendus par ces espèces, comme la régulation des populations de rongeurs ou la dispersion des graines.

    Le maintien de méthodes telles que le piégeage non sélectif et le déterrage du renard soulève également de sérieuses questions éthiques. Ces pratiques peuvent entraîner des souffrances importantes pour les animaux, y compris pendant la période d’élevage des jeunes, tout en exposant d’autres espèces et des animaux domestiques à des captures accidentelles. De plus, les destructions peuvent modifier le comportement des populations animales, favoriser leur dispersion et compromettre l’efficacité recherchée.

    Il est temps d’adopter une gestion fondée sur les connaissances scientifiques et la prévention. Les mesures de protection des élevages et des cultures, ainsi que les méthodes alternatives non létales, devraient être mises en œuvre et évaluées avant toute autorisation de destruction. Les décisions devraient reposer sur des données objectives, locales et vérifiables, plutôt que sur une approche généralisée.

    Je demande également l’interdiction du déterrage du renard, la limitation des méthodes de destruction non sélectives et une meilleure reconnaissance du rôle écologique des prédateurs naturels, notamment des renards et des mustélidés, qui contribuent à la régulation des micromammifères, dont les campagnols.

    La gestion de la faune sauvage doit évoluer vers une approche plus cohérente, fondée sur les preuves scientifiques, le respect du vivant et la préservation des équilibres naturels

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 00h16

    Jusqu’à quand allons-nous uniquement nous focaliser sur l’aspect "nuisible" d’une espèce sans prendre en compte tous les avantages écosystémiques qu’elle apporte par ailleurs ?

    L’Homme a besoin de la Nature pour survivre, et la Nature va de mal en pis par l’action de l’Homme… Faisons un effort et foutons-lui la paix. Je me souviens encore des effets positifs du confinement pour la faune sauvage…

  •  Droit de tuer des espèces dites "nuisibles", le 30 juillet 2026 à 00h16
    Je suis contre cet arrêté. Laissez vivre ses animaux qui contribuent par leurs présence à créer et réguler un écosystème. Leurs lieux de vie c’est aussi le notre. L’homme au sommet des êtres vivants devraient veiller avec sagesse sur la Vie et non pas être un agent de destruction.
  •  Cet arrêté, est un crime contre le vivant., le 30 juillet 2026 à 00h15
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. L’écosystème devient fragile et stérile quand on le prive du vivant qui l’enrichis. Les espèces concernées jouent dans cette équilibre un rôle essentiel. C’est de la pure folie ce que vous proposez.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 00h15
    Avant de causer des dégâts, beaucoup de ces animaux nous rendent des services. S’il on prend l’exemple du renard : en régulant les populations de rongeurs et en éliminant les cadavres, il limite la propagation de maladies (notamment de Lyme) et agit en auxiliaire des cultures, évitant, entre autres, la pullulation de campagnols qui engendrent des pertes économiques et réduisant l’usage de rodenticides.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 00h15
    Je suis défavorable.
  •  Défavorable au classement ESOD des espèces autochtones, le 30 juillet 2026 à 00h15
    Les études démontrant l’ineptie de la destruction systématique d’espèces autochtones s’accumulent, pourtant l’acharnement persiste au détriment de toute logique. Par exemple, la destruction des renards est directement corrélée à la propagation de la maladie de Lyme, montrant le rôle fondamental du petit canidé dans la maîtrise des populations des micromammifères vecteurs de la maladie. Pour autant, les chasseurs ne réclament pas la destruction systématique des campagnols : manqueraient-ils donc d’honnêteté dans leur démarche, en se concentrant comme par hasard sur les espèces qui leur font concurrence ? La faiblesse de leurs arguments ne fait que démontrer leur vision étriquée du monde vivant ainsi qu’une absence totale de prise en compte des équilibres complexes régissant les populations au sein d’un même écosystème, équilibres qui s’expriment aussi bien à un niveau local. S’acharner sur quelques espèces ayant toute leur place dans notre territoire, c’est oublier les bénéfices multiples que nous tirons gratuitement d’un environnement en bonne santé. Les déséquilibres que peuvent connaître certaines espèces sont en premier lieu la résultante de la disparition de leurs prédateurs et/ou l’expansion artificielle de leurs habitats. Ces causes racines ne sauraient être traitées par une politique de destruction telle que résultant des arrêtés "ESOD", or, faute de s’y attaquer, les problèmes causés par les espèces visées par ce projet d’arrêté ne seront pas solutionnés durablement. Pour ces raisons, et toutes les autres évoquées par des associations comme l’ASPAS et la LPO, je suis de manière générale défavorable au groupe 2 des ESOD. Il y a malheureusement peu de chances pour que les avis scientifiques soient suivis et que ce groupe disparaisse ; aussi je suis favorable aux limitations des modalités de destructions ouvertes par l’article 4. L’article 5 démontre l’absence de sélectivité du piégeage et donc l’inefficacité de cette modalité ; celle-ci devrait donc être purement et simplement supprimée.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 00h15
    Je suis absolument défavorable
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 00h14
    En classant ces espèces en ESOD, on oublie trop facilement leur rôle primordial dans l’équilibre des écosystèmes. Le renard roux tout comme la fouine ou la martre régulent les populations de rongeurs, limitent les contaminations par borreliose permis d’autres bénéfices. Les corvidés se chargent des charognes . Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres, arrêtons de détruire ces espèces, et laissons les rééquilibrer les écosystèmes que nous avons déjà tant endommagé.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 00h14
    Les nuisibles sur la liste ne sont pas les bons …
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 00h14
    L’homme croit être plus intelligent que la nature en la maîtrisant alors qu’elle a toujours su se réguler d’elle-même. In voit le résultat en ce moment avec les incendies où c’est la faune qui paye le prix fort. La seule espèce nuisible sur Terre est l’Homme. La nature est un équilibre. Y toucher c’est tout dérégler
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 00h14
    Arrêtez le massacre systématique de la biodiversité pour plaire au lobby de la chasse, alors que les études scientifiques sont très critiques concernant l’utilité de ces massacres. De plus, ces opérations de destruction sont inefficaces et très coûteuses, bien plus coûteuses que les dégâts déclarés. Vous aimez parler de l’Europe, alors inspirez-vous de ce qui se fait chez nos voisins Allemagne, Pologne, Espagne… qui privilégient des actions de prévention et de protection avant d’envisager la destruction systématique des animaux. Pourquoi par exemple la Marthe se retrouve dans la liste des ESOD sans justification suffisante ? alors qu’elle avait été retirée sur décision du Conseil d’Etat en mai 2025. Pourquoi ? alors que la Marthe, le Renard, la Belette participent largement à la régulation naturelle des populations de rongeurs porteurs de la maladie de Lyme. Je dis NON à cet arrêté ESOD.
  •  nouvelle classification ESOP, le 30 juillet 2026 à 00h14
    cette nouvelle classification des especes nuisibles me parait totalement farfelue, en particulier si j’ai bien compris , par sa totale absence d’adéquation avec les situations locales : les ragondins peuvent etre un probleme sur certaines berges sans l’etre dans toute la France, écoutez les vrais scientifiques au lieu des lobbies
  •  Défavorable. , le 30 juillet 2026 à 00h13
    Ces animaux font partie d’une chaîne et ont leur utilité dans la Nature. Toucher aux équilibres de la Nature se retourne presque toujours contre les êtres humains coupables !
  •  Refus à la liste ESOD, le 30 juillet 2026 à 00h13
    Mesdames, Messieurs, en tant que citoyen mne, je m’oppose à la liste ESOD que vous avez élaboré. Nombre de scientifiques et naturalistes s’y opposent. Cordialement
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 00h13
    Non, pas d’accord
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 00h12
    Avis favorable à la chasse dans les forêts et espaces sinistrés
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 00h12
    C’est une honte ! Tous les animaux sont nécessaires à la biodiversité et se régulent eux-mêmes
  •  Avis défavorable au nouveau classement ESOD, le 30 juillet 2026 à 00h12

    Je souhaite exprimer mon opposition au projet d’arrêté maintenant le classement de plusieurs espèces animales comme espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).
    Malgré l’abandon du terme « nuisible », ce projet maintient une logique de destruction généralisée qui ne reflète pas les connaissances scientifiques actuelles. Plusieurs expertises, notamment celles de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD), du Muséum national d’Histoire naturelle et de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, soulignent que les destructions systématiques n’ont pas démontré leur efficacité à long terme. Elles peuvent au contraire perturber les équilibres écologiques et réduire les services rendus par ces espèces, comme la régulation des populations de rongeurs ou la dispersion des graines.

    Le maintien de méthodes telles que le piégeage non sélectif et le déterrage du renard soulève également de sérieuses questions éthiques. Ces pratiques peuvent entraîner des souffrances importantes pour les animaux, y compris pendant la période d’élevage des jeunes, tout en exposant d’autres espèces et des animaux domestiques à des captures accidentelles. De plus, les destructions peuvent modifier le comportement des populations animales, favoriser leur dispersion et compromettre l’efficacité recherchée.

    Il est temps d’adopter une gestion fondée sur les connaissances scientifiques et la prévention. Les mesures de protection des élevages et des cultures, ainsi que les méthodes alternatives non létales, devraient être mises en œuvre et évaluées avant toute autorisation de destruction. Les décisions devraient reposer sur des données objectives, locales et vérifiables, plutôt que sur une approche généralisée.

    Je demande également l’interdiction du déterrage du renard, la limitation des méthodes de destruction non sélectives et une meilleure reconnaissance du rôle écologique des prédateurs naturels, notamment des renards et des mustélidés, qui contribuent à la régulation des micromammifères, dont les campagnols.

    La gestion de la faune sauvage doit évoluer vers une approche plus cohérente, fondée sur les preuves scientifiques, le respect du vivant et la préservation des équilibres naturels.

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 00h12
    Des solutions non létales existent. C’est une honte d’abattre des individus et des populations entières par facilité. Toutes ces espèces ont leur place sur le territoire, à nous de nous adapter.