Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h09
    Avis défavorable envers cette mise en pratique barbare et meurtrière qu’applique l’article R.427-6. D’autres solutions peuvent et sont envisageable sans passer par le massacre de milliers d’être vivants. De plus, une perte d’un budget de plus de 100 millions d’euro pour tuer contre une perte de 30 millions causé par les animaux. Le choix me semble plus rentable d’un point de vue logique. Enfin, quitte à dépenser un tel budget prévisionnel, autant le mettre au profit de solution plus pacifiste et durable.
  •  défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h09
    je suis contre ce projet d’arrêté, nous n’avons pas le droit de vie et de mort sur ces animaux laissons les vivre tranquille
  •  Arrêtons de détruire la faune indispensable à l’équilibre des écosystèmes, le 30 juillet 2026 à 18h08
    - Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    - Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    - Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    - Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    - Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
    - Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    - La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    - Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
    - Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.
    - D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h08
    Je partage mon avis défavorable à cette liste immonde. Avec tout ce qu’il se passe, vous allez encore tuer des innocents qui n’ont rien demandé !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h08
    Toutes les espèces sont importantes. N’y a-t-il pas plus utile pour notre avenir que de sacrifier des animaux sauvages utiles à nos écosystèmes et apportant bien plus de services écologiques qu’ils ne causent de dégâts. Quel sera le coût écologique et économique à long terme d’une telle réintroduction de ces espèces en classement ESOD ? Ne peut-on pas trouver une autre manière de faire et de cohabiter tous ensemble. Apprenons à les observer, les connaître - l’éducation est la meilleur des action - et les apprécier à leur juste valeur. Ils nous le rendent bien. Soyons les êtres humains intelligents et bienveillants que nous savons être quand il le faut.
  •  défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h08
    Laissez les animaux vivre, ce ne sont pas eux qui détruisent les forêts, mais nous, les humains…
  •  La faune, pilier de nos écosystèmes , le 30 juillet 2026 à 18h08
    Je suis contre le projet d’arrêté ESOD. Les animaux ont autant le droit que nous de vivre. De plus, certaines méthodes sont inefficaces. C’est une aberration.
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h08
    Arrêtons les massacres, les animaux en pâtissent déjà trop des activités humaines
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h07
    Respectons les animaux de cette planète. Nous sommes plus « nuisibles » pour la planète qu’ils ne le sont.
  •  Très défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h07
    Il serait plutôt nécessaire de préserver un équilibre entre toutes les espèces plutôt que d’essayer d’en détruire (limiter !? !) certaines ! Aucune espèce n’est nuisible ! Avoir ce type de démarche revient très cher et aggrave les problèmes d’abord en terme de biodiversité, mais aussi en terme "d’efficacité".
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h07
    Avis trè défavorable, la faune a été très touchée par les canicules de cet été elle a assez souffert il faut cesser cette tuerie qui en plus d’être inutile et couteuse témoignage d’un manque de considération totale pour les autres espèces qui peuple notre planète.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h06
    Je donne un avis défavorable à ce projet. Nous avons beaucoup d’exemples montrant qu’éradiquer une ou des espèce(s) n’est pas la solution et peut, au contraire, déstabiliser un écosystème, amenant parfois à pire. Faire la chasse aux renards ? C’est supprimer un prédateur majeur des rongeurs, premier hôte des tiques. Je ne crois pas que ce soit préférable d’être envahit de rongeurs et de tiques avec les maladies qu’ils amènent. En réfléchissant à d’autres solutions de prévention, de protection, un terrain d’entente est possible pour être amenés au plus juste et au plus nécessaire pour nous. Sans parler du fait que le budget alloué à ces destructions est finalement bien supérieur aux dégâts causés. Y a-t-il un réel sens à ce projet ?
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h06
    Avis défavorable Les espaces concernées jouent un rôle dans les écosystèmes, participent à leur équilibre et empêchent, par exemple pour le renard, la prolifération des tiques.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h06
    Totalement défavorable. Est-ce qu’enfin un jour l’homme cessera de qualifier d’autres espèces de "nuisibles" et à vouloir les exterminer ? Quand nous déciderons nous enfin à protéger plutôt qu’à tuer ? Préservons la flore et la faune au lieu de les détruire. Défavorable à 100 %.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h06
    Avis défavorable : opération coûteuse et plus que les gains de l’opération. De plus, ces massacres bouscule la biodiversité. Le renard mange beaucoup de rongeurs qui s’attaquent aux cultures.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h06
    Non à ces massacres alors que nous sommes dans une période de sécheresse sans précédent ainsi que des incendies de très grande ampleur ayant sans doute déjà causé des milliers de morts parmis beaucoup d’espèces. Des études ont prouvé l’inutilité de cette mesure Et de plus , ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes . Alors non , au nom du vivant . Protégez l’avenir .
  •  AVIS Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h06
    Ceux-ci est contre nature, ces être vivants méritent de vivre tous autant que nous, nous les sois disant êtres vivants les plus intelligents exploitent leurs habitats, ils ne savent plus où ce protéger, les animaux ne sont pas des objets, on ne peut pas choisir de les tués pour répondre à nos besoins.
  •  Massacre inutile , le 30 juillet 2026 à 18h06
    Stop à ce massacre inutile , qui dérègle la faune laquelle n’a pas besoin de l’intervention de l’homme pour se réguler.
  •  TRES FAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h05
    Madame La Ministre, prenait les adresses des gens qui sont défavorables et faite leurs payer les millions de dégâts. là, ils changeront certainement d’avis.
  •  Avis plus que Défavorable., le 30 juillet 2026 à 18h05
    Je m’oppose catégoriquement au Massacre des animaux identifiés sur la liste ESOD. Ces animaux sont utiles comme tant d’autres, et comme eux ils ont besoin de vivre. Ce projet d’arrêté participe malheureusement à leur disparition qui est déjà bien visible avec les catastrophes naturelles à répétition (incendies…) et l’intervention de l’homme (chasse, usage des pesticides, etc…) Il est un véritable "coup de massue" qui va porter atteinte à la Biodiversité en général.