Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62639 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  contre le projet d’arrêté pour l’application de l’article R.427-6, le 28 juillet 2026 à 18h46
    Comme toujours, dés que l’être humain a un problème à régler , sa première solution est de trouver un coupable autre que lui même , cela va sans dire ! Un jour, ce sont les platanes le long des routes nationales, cause d’accidents mortels, donc….on les abat tout simplement. Aujourd’hui, ce sont les animaux de la forêt qui causent des dégâts, donc abattons-les. Nous ne sommes pas seuls sur cette planète. La faune et la flore sont indispensables à la survie de l’espèce humaine. Alors plutôt que tout détruire, faisons en sorte de trouver des solutions acceptables pour vivre en harmonie. Cela prendra plus de temps, sans doute mais pour une fois, ayons une vision à long terme et réfléchissons aux conséquences de nos actes. NON, MILLE FOIS NON A CE PROJET.
  •  Avis defavorable, le 28 juillet 2026 à 18h45
    Stop au controle absolu de notre espece sur le reste du vivant ! Comment illustrer le vivre ensemble et la diversité qui manquent déjà à l’humanité avec ce droit de vie et de mort totalement arbitraire? ! Qui definit qui a le droit de vivre ou de mourir? ! Une generalisation de certaines situations problematiques pour amener à des pratiques d’extermination autorisées sur tout le territoire est aberrant ! Stop
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h45
    Si la politique de France ne trouve pas le chemin de la raison en matière de Biodiversité les générations futures auront …RIEN. Le lobbying des chasseurs français prend de plus en plus une place insensée en FRANCE … Quand allez vous devenir responsable de l’avenir ? ÉCOUTEZ LES EXPERTS qui sont au service de la Nature de notre habitat !
  •  animaux, le 28 juillet 2026 à 18h45
    pas le droit de tuer les animaux ils sont indispensables a la nature
  •  Avis defavorable, le 28 juillet 2026 à 18h44
    La faune souffre déjà terriblement, et la nature est très bien faite si on la laisse faire. C est le déséquilibre que nous avons créé qui rend certaines espèces nocives pour l agriculture ou l élevage. Il y a d autre moyens. C est plus difficile. Mais c est humain et ethique.
  •  Défavorable !!! , le 28 juillet 2026 à 18h44
    On est bientôt 9 milliards d’être humains… et de moins en moins de biodiversité ! Foutez-leur la paix et protégeons notre faune sauvage ! Notre « maison » brule et il est innommable de revoter un massacre. Merci
  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h44
    ARRÊTER DE TUER LE VIVANT.
  •  Avis de Béatrice Renard, le 28 juillet 2026 à 18h44
    Je suis contre.
  •  Montres , le 28 juillet 2026 à 18h43
    Ils ont fui les flammes. Ils ont perdu leur territoire, leurs petits, leurs refuges. Les chasser, c’est les condamner une seconde fois. Nous n’avons pas besoin de vous.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h43
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Nous avons besoin de ces espèces, plus que jamais. Il est temps d’apprendre de nos erreurs.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h43
    Comme le montrent les récentes études sur le sujet la destruction de millions d’individus appartenant aux "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" n’est une solution ni efficace, ni adaptée. De plus elle est couteuse et met en péril les populations de certaines de ces espèces comme la belette et le putois qui devraient être classé en espèces protégées. Pourquoi répondre par la mort alors que d’autres méthodes existent et que ces espèces apportent des bénéfices écologiques et sanitaires aux écosystèmes dans lesquels elles vivent. Alors que de nombreux agriculteurs et producteurs se plaignent de l’abondance des campagnols terrestres, en Savoie, le renard et la corneille sont détruits et parfois leurs cadavres laissés sur place à se décomposer au bord des chemins ou pendus en haut de perches ! Qui de l’humain ou de l’animal est le plus bestial et susceptible de causer des dégâts par ses comportements inadaptés ? Il est temps de réviser entièrement la réglementation des ESOD en se basant sur des données sérieuses et vérifiables comme celles du rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement.
  •  Avis trés défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h43
    C’est l’homme la pire ESOD ! Il ne cesse de détruire son environnement et est en train de rendre la planète inhabitable. Tous ces espèces sauvages sont nécessaires au milieu dans le quel elle vivent et nous rendent des services complètement sous estimées et invisibilisés. Les incendies en cours qui ont tous une origine humaine puisqu’ils sont la conséquences du dérèglement climatique lié aux activité humaine ont fait un carnage considérable, combien d’espèces sauvages ont-ils détruits? Arrêtons le massacre !
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h43
    A l’aube de la plus grande extinction de masse, ce projet n’est pas raisonnable
  •  Les Français ne veulent plus de chasses électoralistes. , le 28 juillet 2026 à 18h43

    Les Français ne supportent plus de voir octroyer les permis de détruire et de tuer toutes les espèces possibles pour faire adhérer le lobby des chasseurs à leur partis politiques.

    Faire croire que des espèces utiles sont nuisibles est une pure hérésie.
    Nous devons stopper cette destruction massive et programmée de notre environnement.
    Il n’y a plus d’élite politique, ils se sont vendus eux même comme une marchandise. Plus de valeur , de boussole et de vision.
    Leur paroles est aux enchères .
    Nous faisons parti d’un tout dont ils sont déconnecté, leurs actions sont notre ruine, nous devons stopper ces politiques nuisibles pour tous.

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif au classement d’espèces d’animaux sauvages comme ESOD, le 28 juillet 2026 à 18h42

    Je formule par la présente un avis défavorable au projet d’arrêté déterminant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pour les trois prochaines années.

    Ma position repose sur les motifs suivants :

    1. Incohérence scientifique et juridique concernant la martre des pins : Suite à la décision du Conseil d’État de mai 2025 ayant retiré la martre de la liste des ESOD faute de données probantes, il est injustifié de vouloir réintroduire son piégeage dans 14 départements sans éléments scientifiques nouveaux et solides.

    2. Menace sur des espèces vulnérables ou en déclin : Plusieurs espèces ciblées, notamment le corbeau freux, présentent des signes clairs de fragilité démographique à l’échelle régionale ou européenne. Leur classement en ESOD et leur destruction systématique vont à l’encontre des principes élémentaires de préservation de la biodiversité et méconnaissent le rôle écologique indispensable joué par ces animaux.

    3. Non-prise en compte du contexte climatique et environnemental : Face à la multiplication des épisodes de canicule, de sécheresse et d’incendies majeurs qui ravagent les habitats naturels et déciment déjà les populations animales, accentuer la pression sur la faune sauvage par le piégeage, les tirs ou le déterrage apparaît injustifiable et néfaste.

    4. Réfutation de la logique de destruction systématique : Les méthodes autorisées par le statut ESOD (tir hors période, piégeage, déterrage) constituent une persécution injustifiée d’animaux sauvages essentiels au maintien des écosystèmes.

    Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et l’abandon du classement ESOD pour ces espèces.

  •  Carrément non, le 28 juillet 2026 à 18h42
    Une bande d’assassins et de véritables connards.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h42
    Arrêtez de vous en prendre aux animaux, c’est l’homme qui est nuisible !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 18h42
    Qu’on laisse les animaux tranquilles. Ce ne sont pas eux qui nuisent à la France : ce sont tous ces émigrés qui saccagent tout. Les animaux sont là pour nettoyer les fôrets et nous donner du plaisir lorsqu’on les voit quand on peut se promener en fôret. Laissez-les tranquilles.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h42
    Une étude récente prouve l’inefficacité des destructions de ces éspèces, (d’ailleurs le mot destruction est révélateur quand à la réelle intention). Cette même étude montre que la mise en place de cette mesure à un coût disproportionné par rapport au dégâts occasionnés, qui de surcroît seraient surévalués. Par ces temps de canicule ne rajoutons pas plus de souffrance à la faune qui lutte pour survivre.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h42
    Quelle tristesse… Il est grand temps de réaliser que nous ne sommes rien sans la biodiversité et qu’il faut la préserver… simple, basique. Arrêtons ce type d’initiative totalement stupide et macabre, et surtout… Écoutons la LPO !