Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis Defavorable, le 30 juillet 2026 à 18h01
    Il n’est pas prouvé scientifiquement que d’agir de cette manière répondent aux problèmes, il y a d’autres façons de procéder afin de vivre en bonne intelligence et en cohabitation avec ces espèces. Arrêtons d’utiliser des raccourcis et des facilités cruelles !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h01
    Avis très défavorable , ces animaux font partie de l’équilibre de la nature et de la biodiversité
  •  Contre ce projet, le 30 juillet 2026 à 18h01
    Je m’oppose à ce projet et cette liste.
  •  Avis totalement défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h01
    Je partage l’avis du Muséum d’Histoire Naturelle qui recommande d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ».
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h01
    Non à classer ces espèces comme nuisibles et dépenser de surcroît tout cet argent nécessaire par ailleurs
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h01
    C’est tout simplement honteux de classer des espèces comme « nuisibles » sachant qu’elles ont un rôle primordial dans les écosystèmes et qu’elles permettent la régulation des différentes populations d’animaux tout en contribuant à la bonne croissance des forêts. Il s’agirait d’arrêter d’être ridicule et de cesser de penser uniquement au profit.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h01
    Je donne un avis défavorable au classement de ces espèces comme « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ». Je considère que ce classement, qui permet des opérations de piégeage et de destruction, ne devrait être autorisé qu’en présence de dommages réels, avérés et objectivement documentés. Une approche globale et systématique ne me paraît pas justifiée, alors que ces espèces jouent un rôle important dans les écosystèmes et contribuent notamment à la régulation naturelle de certaines populations. Je demande donc que ces espèces ne soient pas classées comme ESOD, ou à défaut que toute intervention soit strictement limitée aux situations où des dégâts importants sont précisément constatés et démontrés.
  •  Application de l’article R.427- 6 du vote de l’environnement , le 30 juillet 2026 à 18h01
    Avis très défavorable. Cet article va à l’encontre de l’équilibre de la chaîne alimentaire et de la contribution de chaque espèce à réguler le vivant sur cette planète. La France et ses décideurs sont le seul état en Europe à autoriser cette écatombe aux profits de quelques uns. Il est plus que temps que la priorité soit le vivant et toutes les espèces qui le représentent, l’être humain n’en est qu’un participant qui s’avère toujours par ses élites, être le nuisible qui détruit, ignorant et sans conscience.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h00
    Défavorable. La notion de nuisible est réfutée par les scientifiques. La nature n’a pas besoin de nous, c’est l’inverse. Laissez les animaux tranquilles.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h00
    Arrêtons de détruire la nature pour faire plaisir à quelques individus.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h00
    Que faut-il pour que l’espèce humaine comprenne enfin qu’elle n’est pas détentrice de droit de vie et de mort sur tout ce qui n’est pas elle ? La nature s’équilibre très bien d’elle même, dans la mesure où nous arrêtons de jouer aux apprentis sorciers. Quand allons nous enfin comprendre que la nature n’a pas besoin de nous mais que NOUS par contre ne sommes rien sans elle ??
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h00
    Avis défavorable
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h00
    Contre cet arrêté qui une fois de plus nuit aux animaux et autorise les massacres
  •  Contre, le 30 juillet 2026 à 18h00
    Foutez la paix à ces pauvres animaux qui périssent par milliers en ce moment !!!
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h00
    Laissons la nature se réguler seule, avec des prédateurs qu’on n’extermine pas systématiquement, et comme conséquence des herbivores qui envahissent les régions et détruisent beaucoup de végétation. A chaque fois que l’être humain intervient, ça dérègle l’équilibre précaire naturel.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 17h59
    Laissons la nature se réguler seule, avec des prédateurs qu’on n’extermine pas systématiquement, avec comme conséquence des herbivores qui envahissent les régions et détruisent beaucoup de végétation. A chaque fois que l’être humain intervient, ça dérègle l’équilibre précaire naturel.
  •  STOP, le 30 juillet 2026 à 17h59
    Il faut laisser la nature faire. Si elle le fait c’est pour une bonne raison. La déréglé causera notre perte
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 17h59
    Je suis complètement défavorable à ces mesures. La destruction des espèces mentionnées dans l’arrêté n’est pas tolérables. De nombreuses études prouvent que leur abattage est inefficaces pour la protection des cultures ou autres impacts sur l’environnement et très couteuses. Ces espèces sont essentielles au maintient d’une harmonie de la biodiversité dans les écosystèmes actuels. Leur destruction entraînerait la prolifération de nombreuses espèces que l’on classerait comme nouveaux nuisibles et provoquerait des problèmes de santé publique. A l’heure où le dérèglement climatique ravages des hectares d’écosystèmes fragiles partout sur Terre nous nous devons de trouver des alternatives pour protéger toutes espèces et cesser d’exterminer une le vivant comme vous l’avons toujours fait. Apprenons de nos erreurs et de notre histoire. Merci
  •  Avis Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h59
    Nombres de scientifiques professionnels des fôrets, associations, particuliers ont d’autres solutions plus respectueuses du vivant. Écoutez-les.
  •  Avis (très) défavorable au projet d’arrêté d’application de l’article R. 427-6nducode de l’environnement, le 30 juillet 2026 à 17h59
    Pourquoi une telle persécution des renards, renards, fouines, pies et autres mal-aimés de notre petite faune indigène ? Parce que ces animaux sont accusés de commettre des dégâts dans les cultures, dans les élevages… mais aussi sur le “petit gibier” convoité par les chasseurs : perdrix, faisans, lapins et lièvres, souvent élevés et relâchés par milliers chaque année dans la nature… Pourtant, aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Pour les poulaillers, une expérimentation menée sur plusieurs années dans le Doubs démontre que les fermes qui subissent le moins de dégâts sont celles protégées par des clôtures adaptées. Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines – on préfère hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage !