Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38657 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  ESOD - AVIS DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 10h04
    Arrêtons de tuer. La nature se débrouille très bien toute seule et la planète a besoin de tous les animaux. Et si les humains étaient en tête de la liste des Esod écrite par les animaux.
  •  Consultation publique - Espèce susceptible d’occasionner des dégâts , le 23 juillet 2026 à 10h04
    Je suis favorable à cette consultation
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 23 juillet 2026 à 10h03
    Je suis contre ce projet d’arrêté pour toutes les raisons évoquées par les associations compétentes en la matière. Détruire les espèces sauvages alors qu’elles sont des pièces irremplaçables du puzzle de notre biodiversité est une aberration ! Nous ne sommes plus au Moyen-âge, avec toutes les connaissances en la matière et les résultats infructueux et coûteux, il est temps de protéger ses espèces et d’arrêter ces méthodes qui ne fonctionnent pas et qui sont d’un autre temps. À l’heure actuelle, on sait qu’il faut prendre des mesures de protection du sauvages, pourquoi soutenir de tels projets ! Non, non et NON à cet arrêté !
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 10h03
    Stop au classement ESOD des différentes espèces proposées. Les etudes scientifiques prouvent que les dégâts qu’on leur imputées ne justifient en rien ce classement. Il faut que la France s’engage pleinement dans la protection et le respect de la Biodiversité !
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 10h02
    Ecoutons les scientifiques et laissons la faune sauvage.
  •  Avis favorable au projet d’arrêté, le 23 juillet 2026 à 10h01
    Avis favorable au projet d’arrêté
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 10h00
    Arrêtez le massacre de tous ces animaux. La nature gère l’équilibre toute seule.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 09h59
    Je mets un avis défavorable à ce projet .laissons la nature se réguler elle même.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 09h59
    Ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise la biodiversité. 
  •  Favorable, le 23 juillet 2026 à 09h58
    Je suis pour la régulation des nuisibles
  •  Avis favorable, le 23 juillet 2026 à 09h58
    Avis Favorable au projet de classement des ESOD. Ces espèces sont à l’origine de dommages parfois très importants pour l’agriculture, les élevages et toutes personnes possédant des volailles ou autres en entrainant des pertes importantes.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 09h57

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, le 23 juillet 2026.

    Les animaux sauvages souffrent déjà des conséquences du changement climatique, des sécheresses, des incendies et de la destruction de leurs habitats. Renforcer les possibilités de destruction n’est pas la bonne réponse.

    Il faut privilégier des solutions de prévention et de cohabitation (protection des élevages, clôtures, effarouchement…) plutôt que l’abattage. La biodiversité est déjà en fort déclin et mérite d’être mieux protégée.

  •  Avis défavorable au nouvel arrêté triennal ESOD, le 23 juillet 2026 à 09h57
    Encore une incompréhension totale du monde du vivant qui a tout autant de droits que nous sur cette terre si ce n’est plus encore. Une aberration qui devrait humilier les personnes à son origine. Cessez de détruire notre avenir.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 09h57
    La nature a déjà bien souffert et été détruite à cause de nous.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 23 juillet 2026 à 09h56
    Contre ce projet de loi délétère et mortifère
  •  Remettons de l’humain et de la science dans nos rapports aux autres êtres vivants, le 23 juillet 2026 à 09h56

    Ce texte perpétue un système inefficace, coûteux et scientifiquement infondé. Les études démontrent que la destruction des espèces ESOD ne réduit pas les dégâts. Pire, ce dispositif coûte entre 103 et 123 millions d’euros par an (étude Jiguet et al.) pour seulement 8 à 23 millions d’euros de dégâts déclarés, eux-mêmes souvent surestimés ou mal identifiés.

    Le classement reste massif et aveugle : décider de la destruction à l’échelle d’un département entier sur la base arbitraire de 500 individus tués ne prouve en rien la présence réelle de l’espèce. De plus, réintégrer la Martre dans 14 départements est injustifié, alors que le Conseil d’État avait validé son retrait en mai 2025.

    Ces animaux (renards, corvidés, mustélidés) rendent des services écosystémiques essentiels en régulant naturellement les rongeurs et les vecteurs de maladies. Les détruire aggrave les déséquilibres écologiques.

    La priorité absolue doit être la prévention ciblée et non létale, plus efficace et moins chère (comme le démontre l’étude CARELI sur le renard), à l’image des pratiques de la plupart des pays occidentaux.

    Au-delà des chiffres et des bilans comptables, ce texte traduit une vision dépassée où l’humain s’obstine à déclarer la guerre au vivant plutôt qu’à apprendre à cohabiter avec lui. Faire de ces animaux des cibles à abattre, c’est oublier qu’ils tissent la trame même de nos paysages et de notre biodiversité. Il est temps de dépasser cette logique de confrontation armée pour faire le choix de la raison, de l’intelligence écologique et du respect du monde sauvage. Ce projet d’arrêté doit être abandonné.

  •  Honteux , le 23 juillet 2026 à 09h55
    A part l’homme, aucune espèce n’est nuisible. Chacune tient son rôle dans l’équilibre naturel et dans l’entretien de la biodiversité. TRÈS TRÈS DÉFAVORABLE
  •  Favorable, le 23 juillet 2026 à 09h55
    Vive les traditions
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)., le 23 juillet 2026 à 09h54

    Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    Je m’oppose au maintien de ce dispositif qui permet la destruction d’espèces sauvages sur la base d’un classement trop souvent éloigné des réalités scientifiques et écologiques. La biodiversité connaît aujourd’hui un déclin majeur, et la priorité doit être donnée à la préservation des équilibres naturels plutôt qu’à la multiplication des possibilités de destruction d’animaux sauvages.

    Les espèces actuellement classées ESOD, comme le Renard roux, la Fouine, la Martre, la Belette, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire ou le Corbeau freux, jouent pourtant des rôles essentiels dans les écosystèmes : régulation des populations de petits mammifères, dispersion des graines, élimination des animaux malades ou affaiblis, participation aux équilibres naturels. Leur destruction ne constitue pas une réponse durable aux conflits ponctuels pouvant exister avec certaines activités humaines.

    Le classement ESOD repose encore trop souvent sur des déclarations de dégâts insuffisamment objectivées et ne prend pas suffisamment en compte les bénéfices écologiques apportés par ces espèces. Avant toute mesure létale, il est indispensable de privilégier les solutions de prévention, les mesures de protection adaptées et la recherche de solutions de cohabitation.

    Dans un contexte d’érosion massive de la biodiversité, continuer à autoriser la destruction d’espèces sauvages sans justification scientifique solide apparaît incompatible avec les objectifs de protection de la nature que la France s’est fixés.

    Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et une réforme en profondeur du dispositif ESOD, fondée sur des données scientifiques, une évaluation indépendante des dommages réellement constatés et la priorité donnée aux méthodes non létales.

  •  Paix , le 23 juillet 2026 à 09h53
    Après la canicule les incendies et malheureusement ce n’est pas fini . Laissons les animaux reprendre leur souffle. C est nous détruisons la nature pas eux . ! Je suis contre la chasse et pour un arrêt de cette pratique ⛔️