Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51853 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  bilan avantage inconvénients, le 17 juillet 2026 à 19h10
    Il est contre productif de ne penser ce classement qu’à l’aune des éventuelles destructions. Il faut en effet mettre en parallèle tous les bénéfices que peuvent apporter ces espaces non seulement dans la chaîne écologique, mais aussi directement comme par exemple pour le renard le fait qu’il est un élément clé dans la non prolifération des rongeurs et campagnols.
  •  Defavorable, le 17 juillet 2026 à 19h09
    En dépit de la biodiversite.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h09

    Si je suis favorables à ce projet d’arrêté ministériel pour le renard roux et la corneille noire, je suis opposé au déclassement du corbeau freux surtout vis à vis des arguments avancés qui ne tiennent pas compte des dernières données scientifiques disponibles et des atteintes que cette espèce peut notamment faire aux activités agricoles.

    Le retrait du corbeau freux dans une vingtaine de départements sans qu’aucune justification ne soit apportée, est guidé par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.

    En conséquence, je suis contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS).

  •  Article R 427-6, le 17 juillet 2026 à 19h09
    Défavorable à ce massacre
  •  Contre l’établissement du liste d’esod, le 17 juillet 2026 à 19h08
    Je suis opposé à la politique de destruction des espèces déclarées esod. Tous les êtres vivants ont leurs places dans les écosystèmes. Comment en est-on encore à ce stade d’essayer de s’amuser à tuer des animaux ? C’est affligeant, alors qu’il devient exceptionnel de voir un renard libre et sauvage. Du point de vue éthique, cela ne tient pas la route. Cordialement Monsieur Aubry
  •  Projet d’ arrêté classant les espèces ESOD du groupe 2 . Le 17/07/2026 a 18h50, le 17 juillet 2026 à 19h08

    Avis DEFAFORABLE .
    Laissé nous gérés les espèces classées groupe 2 et les autres espèces, nous ne détruisons pas nous régulant tout simplement. la nature fait de belles choses mais ne fait pas tout de temps en temps il faut l’aidée. Il ne faut pas pensé qu’a ses idées, pensées aux agriculteurs qui vous nourris .

    Marcel

  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 19h08
    Compte tenu de la dégradation des espèces ,du fait du comportement humain ,je ne comprends pas pourquoi ,en plus il soit nécessaire de désigner des espèces "nuisibles" ,pour satisfaire certains lobbys ,ou bien classons l’espèce humaine en N° 1 des nuisibles à la biodiversité .
  •  Esod, le 17 juillet 2026 à 19h08
    Je suis contre notamment pour entre autres la suppression du corbeau freu qui occasionne de nombreux dégâts à la faune et aux cultures
  •  Defavorable, le 17 juillet 2026 à 19h07
    Je considère que l’humain a assez fait de destruction sur cette planète. Arrêtons de détruire !
  •  Prochain arrêté de classement des ESOD, le 17 juillet 2026 à 19h07
    Je pose un avis défavorable et reprend ce qui a été déjà écrit et que je trouve juste :"L’humain n’est-il pas suffisamment « intelligent » pour trouver des solutions non létales à la prolifération des espèces dites « nuisibles » ? Ne pourrait-il pas s’adapter plutôt que toujours détruire ? La destruction ne règle pas le problème : ces espèces rendent des services aux écosystèmes et participent aux équilibres naturels . Leurs populations se régulent globalement naturellement. Ne pourrait-on pas plutôt privilégier la prévention ? Concernant les Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts, dans quel groupe se situerait l’humain ?"
  •  Non a l’abattage des animaux soit disant nuisibles , le 17 juillet 2026 à 19h06
    Je trouve que l’homme détruit sa planète alors que les animaux en prennent soin. Ils ont le droit de vivre tout comme nous et c’est nous qui devrions apprendre avec eux. L’homme est le plus grand nuisible de la planète.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 19h06
    l’Humain a été crée en union avec la nature et les animaux qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. les anciennes sociétés avaient compris cela et vivaient en harmonie protégeant ainsi le futur. Mais une société qui fait fi de cela est vouée tôt ou tard à sa destruction Si nous voulons un autre monde, il est temps d’en prendre conscience et de faire le meilleur choix pour la VIE , l’Humanité , et les autres habitants de cette planète qui eux ne demande rien, si ce n’est qu’à Vivre
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 19h06
    La destruction n’est pas la solution ! D’ailleurs la plupart des pays occidentaux qui font face aux mêmes problèmes favorisent bien d’autres solutions que la destruction, la mort. Il faut d’abord passer par la prévention. D’ailleurs l’étude CARELI au sujet du renard montre clairement que la protection est bien plus efficace et tellement moins coûteuse ! La destruction coûte bien plus qu’elle ne rapporte un intérêt : l’étude Jiguet le prouve ! A l’heure où chacun commence à enlever ses œillères sur les déséquilibres écologiques comment choisir la destruction alors que nous savons que chaque espèce a un rôle à jouer pour l’équilibre des écosystèmes : tuer les renards, les martres, les belettes, les fouines ou les corvidés va engendrer les pullulations de rongeurs et l’augmentation de maladies car les animaux malades ne seront plus régulés. Cela va à l’encontre de la santé publique. En plus soyons honnêtes sur le fait que les déclarations de dégâts ne sont pas fiables et ne permettent pas d’identifier réellement les espèces en cause. Alors choisir la destruction d’espèces et engendrer des dépenses de millions d’euros est un choix honteux et minable.
  •  Avis favorable au projet d arrêté au projet ministériel liste ESOD département Aube, le 17 juillet 2026 à 19h04
    Madame ’Monsieur Par ce présent commentaire, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d arrêté Ministériel pris pour l application de l article R.427-6 du code de l environnement et fixant la liste les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d Occasionner des Dégâts pour le département de l Aube .Effectivement ma régulation de ses espèces est essentielle pour les raisons suivantes : les fortes populations d espèce ESOD non régulees engendrent des gros dégâts sur les propriétés des citoyens (poules,canards,…] notamment sur la commune d ARGANCON 10140 où environ 40 poules ont disparues et ainsi que 15 canards.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h03
    L’étude du Muséum d’Histoire Naturelle, parue le 9 mars 2026 dans la revue Biological Conservation, est très édifiante. Par l’analyse de 7 années de données (de 2015 à 2022), les chercheurs démontrent en effet que les dépenses annuelles consacrées à la destruction des renards, fouines, geais et autres animaux de la liste noire des “ESOD” (évaluées entre 103 et 123 millions) sont jusqu’à huit fois supérieures au coût des dégâts déclarés annuellement (de 8 à 23 millions d’euros).  Le Muséum en conclut qu’ « il n’existe ainsi aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ».  Le Ministère devrait pour une fois écouter les scientifiques et non les lobbys de la chasse qui sont à la fois les collecteurs des fiches dégâts et les bourreaux.
  •  favorable, le 17 juillet 2026 à 19h03
    une régulation de certaines espèces et nécessaire afin de limiter des dégats dans les cultures et sur la reproduction d autres espéces .
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h03
    Je suis d’accord sur le fait qu’il ne faut pas détruire toutes les espèces et qu’elles se régulent entre elles, mais je ne suis pas d’accord à ne plus agir sur certaines espèces comme le corbeau freux ou son espèce augmente énormément, par exemple, et le fait qu’ils ne soient pas considérés comme nuisibles n’est pas normal. J’espère que cela va changer
  •  AVIS DÉFAVORABLE à ce projet, le 17 juillet 2026 à 19h03
    Les animaux sauvages sont suffisamment en péril (canicules, incendies, inondations, chasseurs etc…) Adoptons plutôt ces solutions plus intelligentes mises en place par nos pays voisins. Considérons les études objectives qui toutes relèvent l’inutilité de ces mesures destructives et abjectes.
  •  AVIS FAVORABLE pour la protection de la biodiversité et des cultures, le 17 juillet 2026 à 19h03
    en tant que piégeur agréé je souhaite donner mon avis favorable au projet d arrété fixant la liste les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d occasionner des dégats (ESODS. mon activité sur le terrain me permet de constater des impacts significatifs sur l équilibre de nos écosystèmes la pression exercée par le renard la fouine est grandissante pour les lapins lièvres perdrix merles grives faisans passereaux……. dans les cultures semis corneilles choucas corbeaux étourneaux palombes
  •  Avis défavorable à ce "projet d’arrêté", le 17 juillet 2026 à 19h02
    Ne trouvez vous pas qu’assez d’animaux meurent brûlés à cause des erreurs humaines ? Laissons la Nature et la Terre se réguler ! Avis défavorable à toute destruction des animaux non humains !