Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48119 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  FAVORBLE, le 16 juillet 2026 à 18h06
    IL faut que les ESOD soit régulés.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 18h05
    Les mesures similaires prises antérieurement ont montré leur inefficacité. La biodiversité mérite d’être protégée et non mise en péril.
  •  Non à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 16 juillet 2026 à 18h05
    Le dispositif ESOD entretien une logique de destruction massive, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée. En effet, il est démontré que ces destructions sont non seulement inefficaces pour réduire les dégats, mais surtout que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Il serait préferable de priviligier des mesures de prévention et de protection. Les espèces concernés jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. En détruisant massivement le renard roux, la marte , la belette ou la fouine qui régulent naturellement les populations des petits rongeurs ou en détruisant les corvidés qui contribuent à la dispersion des graines et ainsi la régénération des milieux naturels, notament forestiers, on fragilise les équilibres écologiques et on appauvrit la biodiversité.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 18h05
    Ce sont des espèces clés pour les écosystèmes. Leurs destructions sont inefficaces et coûteuses, il faut privilégier les alternatives existantes ! Je suis CONTRE le classement ESOD. Il faut prévenir plutôt que détruire !
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 18h05
    Respect du vivant, rôle dans la chaîne alimentaire et sanitaire, indispensable pour la biodiversité.
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 18h04

    Tout est une question d’équilibre et pour trouver ce bon équilibre il faut réguler !

    Celà :
    Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
    Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
    Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
    Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété.

    Il serait également logique que l’étourneau sansonnet soit classé ESOD sur l’ensemble du territoire national, il est plus petit que les autres espères mais cause pourtant autant de dégâts.

  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 18h04
    Il faudrait que l’humain arrête de se croire supérieur aux autres animaux et à la flore et se donnent le droit de vie et de mort sur toutes les autres espèces… Le renard, la marte, la fouine, et les autres espèces listés ESOD rendent service aux écosystèmes et sont utiles aux maintient des équilibres naturels. Il faudrait enlever ces espèces de la liste ESOD sinon cela aggraverait les déséquilibres écologiques. La population d’autres « nuisibles » comme on dit, comme les rongeurs par exemple augmenterait considérablement et la population des animaux malades, et donc des épidémies de maladies. Le renard, etc régule tout ça. Dans la plupart des pays occidentaux qui sont confrontés aux mêmes problématiques, ils ont des solutions adaptés localement et non légales. Alors arrêtons le massacre pour rien.
  •  défavorable, le 16 juillet 2026 à 18h04
    Le grand nuisible est l’homme !
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 18h03

    Bonjour,

    Dans l’intérêt du respect du vivant et des écosystèmes, il est inconcevable d’établir une destruction des espèces selon les critères anthropocentristes, que sont les ESOD. C’est un non sens ! Que l’action publique aide véritablement les agriculteurs à rendre des services à la nature, et cela rendra service à l’humanité pour se nourrir et s’abreuver sereinement !!!!
    Quelles sont les évaluations de ces destructions ESOD au regard des services rendus par les espèces?
    Merci de devenir humain plutôt que destructeur
    Cordialement

  •  Avis défavorable total , le 16 juillet 2026 à 18h03
    Avis défavorable Le nuisible c’est l’être humain… les animaux ne provoquent pas d’incendie ni de pollution… Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. , le 16 juillet 2026 à 18h03
    Ce texte ne correspond plus a celui présenté initialement au CNCFS.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 18h03
    Totalement défavorable, ces espèces sont au contraire à protéger afin qu’elle remplisse leur de rôle de régulation. D’autres solutions existent pour chacune de ces espèces.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 18h03
    Je donne un avis défavorable à ce projet.
  •  Défavorable à ce projet de loi, à la reconduction de l’arrêté , le 16 juillet 2026 à 18h02
    NON, NON, NON à ce projet….laissez les animaux vivrent tranquillement, ils savent très bien se réguler tout seuls….
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 18h02
    Malgré qu’il soit au sommet de la chaine alimentaire l’homme n’est pas Dieu. L’enfer n’existe pas pour les animaux, ils y sont déjà.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 18h02
    Je suis défavorable à ce projet car les scientifiques ont déjà démontrés que la destruction de ces espèces ne résout pas le problème des dégâts. Ce système de destruction coûte plus cher que les dégâts en eux même. Ces espèces sauvages ont forcément un rôle dans l’équilibre de la biodiversité. Vouloir les détruire peut causer des dégâts irrémédiables et pas forcément prévisibles à l’avance. Les décisions à l’échelle administrative ne correspond en rien à la répartition des espèces sur notre territoire (détruire à l’échelle d’un département est une manière réductive de trouver une solution à quelques cas). On parle de protection de la nature et de la biodiversité, et cela ne passera que par une autre manière de voir le vivant. L’agriculture nous nourrit mais elle prend aussi de l’espace sur les écosystèmes, acceptons que le reste du vivant puisse prélever une petite part et profitons de ces économies sur la destruction pour réfléchir à d’autres solutions et parfois à aider les agriculteurs pour certaines pertes et aussi à nous de peut être changer notre façon de consommer et de manger.
  •  NON au massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029, le 16 juillet 2026 à 18h02
    Interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ! Reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ! Refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ! Interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse, Mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces ! Zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés par la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 18h01
    Les mesures préconisées n’ont pas prouvé leur efficacité. En plus, le coût de ces mesures est élevé. Le Renard, la Martre et la Belette rendent beaucoup de services, notamment en réduisant le nombre de rongeurs qui font des dégâts dans les cultures. Le Renard, notamment, en éliminant ces rongeurs, réduit l’activité des tiques responsables de la propagation de la maladie de Lyme. Mieux vaut choisir l’option d’interventions ciblées, localisées et ponctuelles en cas de dégâts importants avérés.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 18h01
    Trop de modifications non prévues dans les concertations.
  •  Avis défavorable 16 juillet 2026 17h59 , le 16 juillet 2026 à 18h01
    Non c’est non Je suis contre ce projet de massacre d’une faune qui participe à l’équilibre des écosystèmes naturels.