Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  favorable, le 26 juillet 2026 à 11h53
    je suis favorable à une gestion proportionnée des populations concernées afin de concilier la préservation de la biodiversité, la protection des elevages et des cultures…
  •  Cet arrêté n’a pas lieu d’être, c’est contre productif, le 26 juillet 2026 à 11h52
    La synthèse du muséum d’histoire naturelle est claire, cela revient plus cher d’éliminer des animaux que de rembourser les dégâts qu’ils peuvent poser. En plus tuer des animaux va contre la BIODIVERSITÉ et cela va augmenter le nombre de rongeurs et autres porteurs de maladies graves que nous pouvons attraper (type maladie de lyme). Et c’est quoi cette manière de vouloir tuer les animaux ??? La terre n’appartient pas uniquement aux humains ! Il nous faut avoir une vision globale et pas centrée sur nous…
  •  Non !!! A l’application de l’articleR.427-6, le 26 juillet 2026 à 11h52
    Arrêtons de détruire notre planète !!! Et essayons de conserver son équilibre écologique qui est déjà bien mis à mal. Quand va- t-on prendre conscience qu’il y a urgence à protéger toute vie sur notre Terre ! Tous ces animaux sont utiles aux écosystèmes et apprenons à vivre avec.
  •  Tout à fait DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 11h52
    Très défavorable. Arrêtons de tuer, de massacrer le vivant
  •  Préserver la biodiversite, le 26 juillet 2026 à 11h52
    Chaque espèce vivantes à son utilité dans la nature bien sûr qu il faut veiller à un système a l équilibre mais il faut veiller à prendre en considération pour chaque région et pas appliquer du général qui n est pas approprié
  •  CONTRE , le 26 juillet 2026 à 11h52
    Laissez la nature et les animaux en paix. Les chasseurs détruisent et polluent la nature, en plus d’assassiner des familles qui se baladent !!! C’est la chasse qu’il faut arrêter et laissez ces animaux vivre en paix !!!
  •  ESOD GROUPE 2, le 26 juillet 2026 à 11h52
    JE SUIS DEFAVORABLE A L ARTICLE R427.6 JE PENSE QUE LA REGULATION DES ESOD EST UN BIEN POUR LA BIODIVERSITE ET EVITER LA TRANSMISSION DE CERTAINE MALADIE DANGEREUSE POUR L HUMAIN ET LES DEGATS POUR LES ELEVEURS ET LES POSSESSEUR DE VOLAILLES
  •  Défarvorable, le 26 juillet 2026 à 11h52
    La nature est en train de cramer …. laissons tranquille ces êtres vivants et remettons en questions nos pratiques barbarres
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h52
    Ce sont nos activités qui sont nuisibles pour ces animaux pas l’inverse. On détruit chaque jour un peu plus leur habitat sans compter tous les incendies de cet été. Exemple les renards doivent être protégés systématiquement il contribuent à limiter la prolifération des rongeurs !! Les éleveurs peuvent protéger leurs poulaillers !! Les fouines évitent la prolifération des rats : implantez les dans les agglomérations pour nettoyer nos rues. Typiquement mes rats prolifèrent à cause de nos activités et pendant ce temps on devraient continuer à chasser d’autres espèces soi disant nuisibles c’est le monde à l’envers
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h52
    Une reglementation qui :
    - ne réduit pas les dégâts,
    - génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses,
    - cible des espèces clés pour les écosystèmes,
    - ignore des alternatives qui existent,
    - privilégie des solutions létales à la prévention.
  •  Arlette Linard , le 26 juillet 2026 à 11h52
    Je suis contre cette loi qui veut anéantir la vie. La nature sait parfaitement se gérer elle-même.
  •  Protection , le 26 juillet 2026 à 11h52
    Protégeons plutôt que de détruire la vie qui est indispensable pour l’écosystème. Le seul nuisible sur notre terre c’est l’humain et surtout celui qui prétend que c’est en éradiquantdes espèces qui le dérange.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h51
    Écoutons les spécialistes de la biodiversité !
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 11h51
    Tout crame et l’humain veut encore tuer
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h51
    Je suis contre cette mesure,désastreuse vis à vis du monde sauvage et allant à l’encontre des scientifiques spécialisés du monde de la Nature.
  •  NON à l’arrêté de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts , le 26 juillet 2026 à 11h51
    Totalement opposé à cet arrêté. La notion d’E.S.O.D., un nouvel élément de langage pour ne pas oser dire nuisibles, est totalement dépassé. Il est plus que temps d’apprendre à cohabiter avec la nature en général et la faune sauvage en particulier. Je suis guide naturaliste, et depuis l’automne dernier j’expérimente la migration assistée des chênes (Quercus sp.) au delà de 1000 m d’altitude dans le Jura, par l’intermédiaire du geai des chênes (Garrulus glandarius), chacun de ces oiseaux est capable de disséminer 4000 à 5000 glands par saison. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres de la nécessité de prendre soins de ces espèces, dans un contexte de dérèglement climatique et d’érosion de la biodiversité.
  •  Défavorable !, le 26 juillet 2026 à 11h51
    Je ne suis pas d’accord avec cette atroce projet. Je vis en campagne depuis 40 ans, j’ai vu la nature et le nombre d’animaux se dégrader au fils années. Déjà à cause de la pollution environnementale. Et de plus tous les projets de ce gouvernement sont nocifs pour les êtres humains, pour la faune et la flore. Pour le bien être et la vie de chacun. Tout est actée en dépit du bon sens. Il faut protéger tous ce qui est vivant et non le détruire. Au lieu d’investir l’argent du peuple inutilement. Il faut investir dans les infrastructures, écoles, hôpitaux, donner les moyens à la justice, protéger la nature et replanter des arbres partout dans le pays. Et les pompiers, on en parle? Eux aussi on besoin de plus de moyens ! Merci de m’avoir lu, et prendre en compte mon opinion.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 11h50
    Je suis complètement outré d imaginer qu on puisse inventer des listes comme celle là… Occupons nous d abord de la survie de nos enfants….avant de massacrer des animaux innocents… Avis défavorable
  •  Totalement défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h50
    Avis totalement défavorable. Les bilans des études scientifiques ont démontré l’inutilité de telles mesures en bourgogne Franche Comté. Le renard nettoie les champs des agriculteurs, pourquoi ne pas faire appel au bon sens ? Des mesures de protection de poulaillers sont une meilleure solution. Les solutions basées sur une logique de mort sont opposées à la logique du vivant et ne peuvent constituer une solution viable. Quel monde voulons nous ?
  •  Un écosystème nécessaire à notre survie, le 26 juillet 2026 à 11h50
    Ces espèces participent à l’équilibre de l’écosystème auquel elles appartiennent