Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h01
    Il est temps de prendre conscience de notre impacte néfaste sur cette planète.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h01
    Ces animaux jouent un rôle écologique indispensable. Le classement en nuisibles est une aberration, et doit être abandonné. Il s’agirait de prendre enfin en compte les données scientifiques dans le cadre de l’action publique.
  •  Piegage, le 26 juillet 2026 à 12h00
    Pour la biodiversité le piégeage du renard est utile
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h00
    Je suis contre cette liste biocide
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h00
    Vos mesures ne sont que de la destruction de notre environnement
  •  Je m’oppose, le 26 juillet 2026 à 12h00
    Laissez les oiseaux et animaux tranquilles,moins nuisibles que certains humains…..
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 11h59
    Je suis en total accords avec les arguments de la LPO, et contre cette liste qui est abusive.
  •  Arrêtons le massacre !, le 26 juillet 2026 à 11h59
    L’homme grignote allègrement tous les territoires des autres espèces comme s’il pouvait vivre sans elles sur notre planète, après il se plaint d’être envahit seule solution détruire de nouveau, à la place de la forêt on a mis des immeubles et on est tout étonné de voir le renard fouiller nos poubelles, seule solution massacrer et massacrer encore.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h59
    Je suis absolument devaforable à cette nouvelle liste ESOD.
  •  Avis très très défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h59
    Ces soi-disants « nuisibles » n’iraient pas dans nos espaces d’habitations, s’ils n’étaient pas contraints de le faire pour se nourrir, parce que leurs milieux naturels sont détruits, pollués, altérés par la main humaine, et cette faune ne cherche qu’une seule chose : survivre face à cette main néfaste de la société humaine, qui ne sait faire que détruire et tuer. Ça en dit long sur la mentalité de ceux qui ont écrit ce texte de loi et ceux qui le défendent : du court-termisme, sans réflexion profonde, sans remise en question de nos propres fonctionnements névrosés, sans aucune preuve du bien-fondé et de l’efficacité de ces solutions. Un miroir désastreux de ces députés qui sont loin de représenter les intérêts réels de l’humanité, et de leurs supporters aveugles et sourds. Laissez la Nature tranquille, préservez-la et respectez-la : elle vous le rendra au centuple !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h59
    Le 26 juillet à 11h55. Effondrement du vivant. Biodiversité menacée. Le monde n a pas besoin de nous pour se réguler. D autres solutions que la mort sont possible. Adaptons nous.
  •  Défavorable !, le 26 juillet 2026 à 11h59

    Défavorable !!!
    Peux-t-on avoir la même liste pour les débutés qui votent uniquement via des lobbys ?

    La nature appartient à tout le monde de quel droit l homme considère certains types d animaux comme nuisibles ? Etons pas nuisibles pour ces même animaux et tant d autres ?

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h59
    Il est inadmissible de tuer, massacrer des animaux qui ne sonr oaw du tout nuisibles. Lisez les rapports scientifiques, ils sont nécessaires et tres utiles. La France est lz seul pays à avoir cette liste de la honte. Si il y a bien un seul nuisible sur tere, il a deux jambes et c’est l’humain. DÉFAVORABLE !
  •  avis favorable, le 26 juillet 2026 à 11h58
    il faut pouvoir réguler les especes, pour éviter un effondrement écologique, de plus pensons a nos agriculteurs en protégant leurs cultures et elevages de certaines especes, c’est notre souveraineté alimentaires.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h58
    Laissons faire la nature au lieu de vouloir toujours tout contrôler
  •  Contre ce projet , le 26 juillet 2026 à 11h58
    Il est grand temps de protéger la nature et les espèces végétales et animales en priorité
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 11h58
    Non à la destruction d un ecosysteme indispensable. Ils sont maleureusement déjà éliminés actuellement par tous ces feux de forêts en France et en Europe ! Sauvons aussi les animaux !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h57
    C’est scandaleux la nature ce régule toutes seules. Il y a déjà assez de massacres dans le milieu animaliers et de dégâts causés par diverses causes, n’en rajoutons pas SVP, d’avance merci
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 11h57
    A l’heure ou notre planète est en feu (si,si !) et que tant d’animaux utiles à notre écosystème sont en train de périr ou en voie de l’être,vous n’avez pas d’autres priorités que de vouloir en exterminer d’autres qui,d’ailleurs font partie d’espèces utiles,également? Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Il faudrait peut-être penser à protéger notre environnement en priorité et non pas reluquer les voix possibles du côté des chasseurs ou autres bofs égoïstes et inconscients des réels problèmes environnementaux peuplant ce pays… De plus,ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. D’ailleurs l’espèce qui occasionne le plus de dégats est l’humain et nous courons à notre perte à ne pas respecter la vie d’ autres espèces tellement plus utiles que nous !
  •  favorable, le 26 juillet 2026 à 11h57
    favorable pour maintenir les listes des nuisibles occasionnant des degats