Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 11h50
    Honteux ! La biodiversité s’effondre, détruite par l’humain, le réchauffement climatique, les incendies massifs. Une extinction de masse est déjà en cours, il fzut en limiter les dégâts, sauvons les animaux !
  •  Avis défavorable à la destruction des espèces dites nuisibles, le 26 juillet 2026 à 11h49
    Nous devons changer de modèle destructeur et respecter davantage nos écosystèmes qui sont une véritable richesse en danger. La catégorie d’animaux soit disant dite "nuisible" fait partie des écosystèmes, elle a son utilité dans la nature comme tous les êtres vivants et l’humain doit cesser toute velléité de domination accompagnée de destruction. La sagesse voudrait que l’on écoute les scientifiques qui ont démontré que moins d’animaux provoquent moins de dégâts est une idée fausse. En effet, l’effectif des animaux "nuisibles" ne baisse pas malgré des destructions importantes. Et en plus, ces destructions représentent des coûts élevés. Respectons notre environnement !
  •  DEFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 11h49
    Il suffirait de se connecter avec le systeme de impôts comme pour les pétitions (mais ils en ont rien à siphonné de toutes façons !) et pfiouttt, DÉMOCRATIE !!! On connait l’embrouille ici, comme des consultations oui ou non la chasse sur des espèces protegées comme le grand tétras par exemple et ensuite les chasseurs et leurs bots qui pourrissent les comptes de la consultation en leur faveur… bref, y en a marre d’être gouvernés par des gens qui ne respectent pas la Vie, ni les Animaux, ni même ni le Peuple !!
  •  Défavorable à une réglementation inefficace et coûteuse, le 26 juillet 2026 à 11h49
    Les études scientifiques (dont la dernière, Jiguet et al. 2026) comme la propre inspection du ministère (parangonnage de l’Igedd 2024) démontrent l’inefficacité de la réglementation ESOD. Elle ne sert qu’à apaiser les victimes de dégâts (que personne ne nie) en donnant l’impression qu’on fait quelque chose, au dépens des animaux victimes et des écosystèmes, qu’on perturbe encore un peu plus. Certains classements ESOD sont particulièrement absurdes (geai des chênes). D’autres mesures sont à mettre en œuvre pour protéger les élevages et les cultures. Certaines sont déjà connues et pour les autres, il faut financer la recherche au lieu de faire plaisir aux chasseurs et de tendre des miroirs aux alouettes aux agriculteurs.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 11h49
    Cette liste n’a aucun sens, des études démontrent des coûts importants pour une inefficacité prouvée. De plus les espèces ciblées ont toutes un rôle écologique bénéfique pour la nature et l’Homme. Stop au massacre !
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 11h49
    Défavorable car contre la destruction d’espèces animales qui contribuent à l’équilibre dans un cycle de predation.
  •  CONTRE, le 26 juillet 2026 à 11h48
    Il est INDIGNE de l’espèce dite humaine de décider de qui doit vivre ou mourir. La planète se portait bien mieux avant que nous chamboulions la chaîne alimentaire !!! Il y a des espèces à éradiquer et ce ne sont très clairement pas ces pauvres êtres.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h48
    Aberration écologique
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h48
    26 juillet, 11h44, l’humain doit s’adapter autrement à son environnement, et arrêter de détruire la faune, cela repousse les problèmes.
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 11h47
    Je suis défavorable à ces pratiques brutales et coûteuses dont les nécessités ne sont pas démontrées. Sauf à assouvir des besoins en loisirs mortifères, tout cela ne sert à rien. PAIX ET TRANQUILITE POUR LES ANIMAUX !!
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h47
    La question ne se pose même pas ! Stop à la destruction de notre planète. Les animaux ont droit au respect et à la vie. Point. Rien à rajouter !
  •  avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 11h47
    En tant que gestionnaire, je vois un déclin de la biodiversité, et un effondrement de certaine èspèces, la régulation de certaines èspeces est essentielle pour rééquilibrer cette biodiversité. De plus il faut penser a notre souvraineté alimentaire, la protection des cultures est un devoir en vers nos agriculteurs.
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 11h47
    L’homme ne dois pas impacter les echo systèmes, stop la deforestation stop le genocide animal sous pretexte de regulation
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h47
    Destruction de nuisibles c’est ça ? Ironique
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h47
    Laisser les animaux peinards.
  •  liste des nouvelles espèces classées nuisibles , le 26 juillet 2026 à 11h47
    STOP à votre BARBARIE INUTILE ! le gouvernement ne fait QUE DETRUIRE ce qui reste de notre faune et flore ! Laissez les espèces se reproduire et se réguler ! Les incendies de plus en plus nombreux se chargent bien de tout détruire , alors ça suffit ! Les espèces que vous désignez ne sont PAS nuisibles .
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h47
    L argent ne remplace pas la vie, pensez y !
  •  heleneperin@hotmail.fr, le 26 juillet 2026 à 11h47
    Je suis contre cette mesure,je vis en milieu rural et je vois la faune et la flore disparaitrent. Les piegeages intempestifs se perpétuent et détruisent une faune qui n’a rien demandée,y compris des animaux protégés ! Les scientifiques du monde animal et végétal savent très bien ce qu’il en est,les associations de défense de la Nature aussi, mais vous ne les écoutez pas ! C’est Non pour cette mesure.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h47
    Comment justifier financièrement la mise en place de ce système dont le coût dépasse celui des dégâts qu’il est censé prévenir ? Comment justifier scientifiquement la mise en place de ce système pour lequel les études n’ont pas démontré d’efficacité ? Comment ignorer aujourd’hui que le prélèvement d’espèces vivants par les humains n’est pas sans impact sur le fonctionnement des écosystèmes ?
  •  Avis défavorable Esod, le 26 juillet 2026 à 11h46
    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, accentué par les incendies qui ravagés l’environnement classer en nuisible des espèces qui participent à l’équilibre des écosystèmes pour faire plaisir à des corporations de chasseurs c’est non