Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 52462 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 01h04
    La biodiversité est la seule solution pérenne pour l’agriculture comme pour la nature. A quoi bon produire autant en détruisant toujours davantage la vie? L’usage de violence envers les animaux, qu’ils soient sauvages, d’élevage ou domestiques ne devrait pas être permis. Vous qui êtes au pouvoir, vous devriez respecter les cycles et l’équilibre naturel proies/prédateurs. A la place vous détruisez les prédateurs et laissez les proies devenir prédatrices à leur tour, par exemple : sanglier/loup. N’est-ce pas contraire à toute logique? Arrêtez de servir les seuls intérêts de l’agro-industrie -en surproduction- qui détruit le vivant- la Terre comme ses habitants légitimes -aux seules fins de s’enrichir toujours plus. La VIE a plus de valeur que le profit immédiat. Nous n’avons aucune légitimité à dominer et régenter les autres êtres vivants. Tenez compte de nos avis d’électeurs
  •  Avis Défavorable, le 18 juillet 2026 à 01h01
    Les animaux dont vous parlez sont bien moins nuisibles à notre environnement que bon nombre d’humains, laissez les tranquilles et concentrons sur les vraies batailles !
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 01h00
    Défavorable bien sûr, quand va-t-on enfin apprendre à vivre avec la nature dont nous faisons partie plutôt que vivre contre ? C’est à cause de l’anthropisation extrême qui a touché les territoires de ces espèces que les animaux entrent en conflit avec les activités humaines…
  •  Non aux massacres , le 18 juillet 2026 à 00h58
    Les êtres vivants sur la terre au même titre que l’humain ont tous le droit d’avoir une vie heureuse
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 00h56
    Qui sommes-nous pour nous octroyer le droit de vie ou de mort sur nos frères les animaux ? Qui sommes- nous ? Rien d’autres que les responsables du triste état dans lequel se trouve notre Terre pourtant si belle et dont nous ne sommes que des locataires très passagers.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 00h54
    Défavorable au classement ESOD d’espèces qui participent à l’équilibre d’un écosystème à protéger plus que jamais. Au vu des dérèglements climatiques qui menacent la biodiversité, il y a urgence à préserver le Vivant sous toutes ces formes. Une cohabitation intelligente et harmonieuse est possible. Pour les générations futures, nous nous devons de montrer l’exemple.
  •  Christine Peirardi , le 18 juillet 2026 à 00h50
    Avis défavorable. Chaque espèce a son importance au sein de la biodiversité. Aucune n est nuisible. Nous nous devons de les protéger et sortir de l obscurantisme moyenâgeux
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 00h49
    Pourquoi tuer des animaux pour après en remettre parce qu ils sont en voie d extinction et créer des déséquilibres plus grands encore… arrêter de vous prendre pour le créateur suprême, laissez la nature faire elle se régule toute seule … Une vie est importante même si c’est un animal…pensez un peu avec votre intelligence du coeur ça pourrait changer le monde
  •  Non ! Projet absurde !, le 18 juillet 2026 à 00h48

    Mais quand vont cesser les massacres?
    Déjà nous avons les chasseurs ( certains pays voisins ont la chance de permettre q la population de se promener sans ce danger, et aux animaux de vivre comme ils en ont le droit selon les lois de la nature !)
    Mais ici , les prédateurs naturels peuvent être tués pour protéger le gibier des chasseurs !!

    Cet arrêté prévoit en effet que renard, pie bavarde, martre, fouine et belette peuvent être tués, et bien sûr, à proximité des enclos destinés aux lâchers de gibier et dans les territoires où les chasseurs mènent des actions pour favoriser leur loisir !!

    Car bien sûr, nos prédateurs naturels sont inévitablement attirés par une nourriture abondante et facilement accessible car peu habituée à la vie sauvage !

    Un simple loisir donc , qui de plus est aussi funeste que la chasse, ne devrait pas primer sur la préservation de notre patrimoine naturel, du moins ce qu‘il en reste !!

    Quelle honte ! Quel crime ! Stop !

    Claude Pourcher

  •  Bêtise humaine , le 18 juillet 2026 à 00h44
    Permettre la destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 00h42
    Comme pour les années précédentes je donne mon Avis défavorable
  •  Defavorable a ce projet, le 18 juillet 2026 à 00h42
    Ces animaux ne doivent pas être detruits mais au contraire preserves car ils contribuent a l’equilibre du milieu naturel.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 00h41
    Laisser les animaux se débrouiller entre eux
  •  Avis défavorable le 18 juillet 2026., le 18 juillet 2026 à 00h41
    Laissons la nature reprendre ses droits. Qui sommes-nous pour juger qui doit vivre ou mourir. Chacun a une place definie dans la vie depuis la nuit des temps. Ne laissons pas un groupe de personnes decider qui est nuisible ou pas. L’homme est le plus grand nuisible et le plus grand prédateur et pourtant on ne le tue pas. La population est majoritairement contre toutes ces tueries d’animaux, ces carnages. Chaque animal a un rôle à jouer dans notre environnement. La chasse est une aberration.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 00h40
    Supprimer des espèces de l’écosystème, n’a jamais solutionné de problème mais ne fais qu’en crée des nouveaux, chaque espèces y a ça place et y assume un rôle précis. Certain sont devenue une nuisance pour l’homme mais le plus souvent son prédateur a été retiré de l’écosystème par nos soins. Le Geai des chênes entre autre est essentiel au renouvellement de nos forets, chaque geai étant responsable en moyenne par an de la plantation de 500 chênes !
  •  Avis favorable, le 18 juillet 2026 à 00h40
    Il est nécessaire de réguler certaines espèces qui prolifèrent pour des raisons d’équilibre de la biodiversite,financière par rapport aux dégâts agricoles et également pour des raisons sanitaires. Les moyens de piegeages ont également évolué et sont pour la plupart très sélectifs.
  •  Arrêtez le massacre, le 18 juillet 2026 à 00h39
    Avis défavorable au projet
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 00h39
    Ce classement d’ animaux dits nuisibles, décidé par l’espèce qui saccage le plus sa planète et, aux passage, tout ce qui y vit, serait risibles, dans la catégorie humour noir, si ce n’était réellement dramatique. Arrêtez tout !
  •  Défavorable !, le 18 juillet 2026 à 00h37
    Défavorable Laissons ces animaux tranquilles Entre les canicules, les feux et les chasseurs Protégeons notre belle nature
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 00h36
    Avis défavorable à cause de l’absence du corbeau freux dans la liste des ESOD pour le département de l’Indre.