Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable à la liste ESOD, le 30 juillet 2026 à 18h11
    Je suis totalement opposée au projet de liste ESOD qui est inutile et qui porte atteinte aux équilibres entre les écosystèmes naturels.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h11
    Défavorable, c’est inefficace alors qu’il existe d’autres solutions plus efficaces !
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h11

    La biodiversité s’effondre dûe au réchauffement climatique (causé par l’activité humaine), autoriser la destruction massive de la faune sauvage locale viendrai empirer l’impacte de l’Homme sur notre environnement. La biodiversité ce n’est pas juste pour faire joli, c’est ce qui nous permet ni plus ni moins de vivre (de nous nourrir etc), mais allez-y continuez à détruire le vivant, l’Humanité adore se tirer une balle dans le pied.

    La nature se régule très bien par elle meme, laissons la faire, on cause assez de dégâts comme ça !

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h11
    Je suis/nous sommes, pour la biodiversité, trouver des solutions étiques et adaptées pour vivre et laisser vivre les êtres vivants qui sont essentielles au bon fonctionnement de la nature. Non à l’abattage compulsif sens respect des être vivant et de l’environnement, et qui en plus nécessite des moyens coûteux pouvant être investi autrement.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h11
    Il n’existe aucune espèce nuisible, toutes ont leur utilité dans les écosystèmes. En outre, après les sècheresses et les incendies, il est urgent de laisser tous les animaux en paix.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h10

    Les animaux cités ne sont pas nuisibles, ils sont, au contraire, essentiels à notre écosystème et aide à réguler des populations de nuisibles comme certains rongeurs (rats, souris) qui envahissent les villes.

    De plus l’intervention de l’homme est la plus efficace sur l’écosystème quand elle s’abstient d’intervenir et laisse faire la nature sont travail.

    Et surtout le point qui devrait compter le plus pour l’état après des années à nous parler d’économie d’argent, c’est le fait que cette campagne coûte bien plus d’argent que la perte possiblement occasionnée par ces espèces.

    C’est un coût bien trop élevé pour faire des tueries de masse, qui sont inutiles à l’environnement voir même létale pour notre écosystème fragile.

    Il vaut mieux favoriser la prévention en réfléchissant à des moyens de limiter leur impact sur les professionnels de l’agriculture. Comme par exemple des clôtures adaptées.

    Actuellement ça ne représente que le plaisir barbare de tuer de certaines personnes, qui d’ailleurs, pour une partie d’entre elles, aident à l’augmentation de ces populations d’animaux dit nuisibles en les nourrissant avec des quantités astronomique de graines, viandes et poissons déposés dans les forêts, champs et chemins de nos campagnes. Uniquement pour être sûr de pouvoir de nouveau les chasser la saison suivante et de s’assurer d’avoir le rôle du sauveur auprès des populations locales qui se plaignent de la quantité d’animaux présents.

  •  Test, le 30 juillet 2026 à 18h10
    Vu de tous les incendies de tout ce qui s’est passé en France ces derniers temps. Pourquoi ne pas envisager une période d’un ou deux ans pour voir les répercussions réel, dit par ces « espèces nuisibles »? Cela pourrait nous donner de réels chiffres pour pouvoir mettre en place un plan d’action par la suite si nécessaire.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h10
    Bonjour, Le groupe 2 n’a pas de raison d’exister. Ces espèces sont protégées dans une grande partie de l’Europe. Les dégâts imputés ne sont pas réellement évalués, la régularisation coûte très cher et a prouvé son inefficacité. Les dégâts aux écosystèmes ne sont pas possibles car ces animaux font partie des écosystèmes français. D’ailleurs dans nos parcs nationaux, il n’y a pas de dégâts notés, mais les dégâts humains y sont bien moindres qu’ailleurs. Le geai replante les forêts mises à mal par les incendies, avec une efficacité que l’homme aura du mal a atteindre, les corvidés sont de merveilleux nettoyeurs et équarisseurs gratuits, les renards régulent les rongeurs pour l’agriculture, mais aussi permettent de réduire la présence de tiques et la transmission de la maladie de lyme ( ou d’autres maladies pour les animaux d’élevage). Quand aux mustelidés, ils régulent les rongeurs bien plus qu’ils ne tuent de poules. Le tourisme nature a le vent en poupe partout dans le monde, mais nous persistons à vouloir massacrer de magnifiques animaux de nos campagnes qui ont le tort de faire concurrence à certains chasseurs. L’énergie et l’argent mis à leur massacre devrait être mis à la restauration des écosystèmes, tout le monde y trouverait son compte !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h10
    Au vu de la situation actuelle (vagues de chaleur à répétition, incendies), il n’est pas pertinent de dépenser des millions d’euros pour la destruction de biodiversité, à l’encontre de l’avis des scientifiques. Les moyens économisés devraient être alloués pour accompagner les agriculteurs vers l’adaptation de leurs exploitations aux impacts des changements climatiques ou aux pompiers.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h10
    La biodiversité et les espèces sauvages sont essentiels aux écosystèmes et ce depuis toujours. En dépit de notre anthropocentrisme, et malgré les dommages irréversibles déjà engendré, cet abattage serait une honte
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h10
    Je suis totalement défavorable. Les animaux eux même sont de précieux régulateurs et chaque espèce est essentielle à l’équilibre des écosystèmes.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h09
    Avec les canicules, les incendies et la pression humaine, ces espèces sont suffisamment sous pression. Je suis totalement défavorable. Ils sont nécessaires à la biodiversité et les chasser ne sert qu’à contenter le lobby de la chasse sans réelle nécessité.
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h09
    Je suis totalement contre le fait de tuer des animaux innocents qui ont un rôle important à jouer dans l’écosystème.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h09
    Arrêté s’appuyant sur des preuves insuffisantes et remises en cause par la communauté scientifique concernant la réduction réelle des dégâts par la tuerie autorisée des ces espèces. Méthode de destruction systématique de la biodiversité inefficace en plus de ne présenter aucun avantage économique au regard des "dommages" déclarés par la présence de ces espèces. D’autres solutions sont possibles ET déjà mises en place par d’autres pays. Arrêté absurde et irrespectueux de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h09
    Ces animaux font partie de l’équilibre de la nature et de la biodiversité
  •  Avis Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h09
    Avis défavorable envers cette mise en pratique barbare et meurtrière qu’applique l’article R.427-6. D’autres solutions peuvent et sont envisageable sans passer par le massacre de milliers d’être vivants. De plus, une perte d’un budget de plus de 100 millions d’euro pour tuer contre une perte de 30 millions causé par les animaux. Le choix me semble plus rentable d’un point de vue logique. Enfin, quitte à dépenser un tel budget prévisionnel, autant le mettre au profit de solution plus pacifiste et durable.
  •  défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h09
    je suis contre ce projet d’arrêté, nous n’avons pas le droit de vie et de mort sur ces animaux laissons les vivre tranquille
  •  Arrêtons de détruire la faune indispensable à l’équilibre des écosystèmes, le 30 juillet 2026 à 18h08
    - Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    - Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    - Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    - Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    - Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
    - Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    - La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    - Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
    - Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.
    - D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h08
    Je partage mon avis défavorable à cette liste immonde. Avec tout ce qu’il se passe, vous allez encore tuer des innocents qui n’ont rien demandé !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h08
    Toutes les espèces sont importantes. N’y a-t-il pas plus utile pour notre avenir que de sacrifier des animaux sauvages utiles à nos écosystèmes et apportant bien plus de services écologiques qu’ils ne causent de dégâts. Quel sera le coût écologique et économique à long terme d’une telle réintroduction de ces espèces en classement ESOD ? Ne peut-on pas trouver une autre manière de faire et de cohabiter tous ensemble. Apprenons à les observer, les connaître - l’éducation est la meilleur des action - et les apprécier à leur juste valeur. Ils nous le rendent bien. Soyons les êtres humains intelligents et bienveillants que nous savons être quand il le faut.