Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71168 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Projet ESOD, le 30 juillet 2026 à 01h23
    Totalement défavorable. Le seul nuisible, c’est l’Homme qui détruit tout.
  •  Non !, le 30 juillet 2026 à 01h22
    Tous ces animaux font partie d’un écosystème et contribuent à la biodiversité. Stop aux projets écocides.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 01h21

    Je suis très défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le classement d’espèces indigènes comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » doit reposer sur des données scientifiques solides démontrant que leur destruction est nécessaire, efficace et proportionnée. Or, les connaissances scientifiques disponibles ne permettent pas d’étayer une telle conclusion.

    Une étude française récente du Muséum national d’Histoire naturelle, publiée dans la revue Biological Conservation à partir de sept années de données nationales, conclut qu’aucun lien n’a pu être établi entre l’intensité des destructions d’espèces classées ESOD et une diminution des dégâts qui leur sont attribués. Les auteurs montrent également que cette politique représente un coût économique estimé entre 1,66 et 8 fois supérieur au montant des dommages déclarés, tout en privant les écosystèmes de services rendus gratuitement par ces espèces, tels que la régulation des rongeurs, le recyclage de la matière organique ou la dispersion des graines. Ces conclusions remettent directement en cause l’efficacité et la pertinence du dispositif ESOD.

    Par ailleurs, le Conseil d’État a rappelé à plusieurs reprises que le classement d’une espèce en ESOD ne peut être justifié par des considérations générales, mais doit reposer sur des éléments locaux, précis, récents et objectivement démontrés. Cette exigence est essentielle, car une mesure portant atteinte à la biodiversité ne peut être fondée sur des présomptions ou des pratiques historiques.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il apparaît incohérent de maintenir une politique dont l’efficacité n’est pas démontrée, dont le coût est supérieur aux bénéfices attendus et qui contribue à fragiliser des espèces jouant un rôle fonctionnel dans les écosystèmes.

    Pour ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et une réévaluation complète du dispositif ESOD à la lumière des connaissances scientifiques les plus récentes.

  •  Très défavorable faut que cela s’arrête , le 30 juillet 2026 à 01h21
    Très défavorable .
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 01h21

    Que faut-il encore pour se rendre compte que la destruction systémique n’est pas la solution !
    Je pense que notre impact sur les écosystème est assez important comme ca pour en plus en rajouter. L’année 2026 sera l’année la plus terrible pour la biodiversité et nos écosystème seront mise à mal et nous décidons de remettre un sous dans la machine.

    On utilise des procédés archaïque d’un autre temps pour résoudre des problème sous documenté, avant de détruire il existe des solutions proportionnées, circonstanciées et individualisées.

    Les espèces en question rendent des services aux écosystèmes fragilisés d’autant que l’efficacité de ces destructions au rapport de leurs couts est une absurdité (étude Jiguet et al.).

    Le monde qui arrive est de plus en plus incertain, on ne peut plus se contenter de détruire sans avoir une connaissance précise et scientifique des choses. Ce monde là doit être derrière nous.

    Je suis contre le classement ESOD.
    Profitons de ces trois ans pour documenter scientifiquement, précisément et trouver des solutions le moins destructrices possibles.

  •  Projet ESOD, le 30 juillet 2026 à 01h19
    Avis défavorable Arrêtons de massacrer ces animaux. Ils ont leur place et leur utilité dans la biodiversité
  •  Laissez-les vivre, le 30 juillet 2026 à 01h19
    Tous ces animaux ont un rôle à jouer. Pourquoi les éradiquer? L’homme est finalement le plus grand prédateur qui soit. Revoyez votre position, respecte tee la nature. Merci
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 01h18
    Les animaux sauvages se régulent seuls. Imposez des barrières et protections nocturnes et laissez les animaux vivre.
  •  Défavorable à 200%, le 30 juillet 2026 à 01h18
    Je suis totalement défavorable à cette liste. Non le renard ne fait pas de dégâts, les blaireaux sont essentiels aux sols, les oiseaux comme les pies sont essentiels aussi, etc etc. La seule espèce qui devrait figurer sur cette liste est l’espèce humaine, nos dégâts sont plus que visibles, on brûle notre propre habitat. Laissons les autres animaux en paix
  •  Je dépose un avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 01h18
    Les animaux ont le droit de vivre
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 01h18
    Projet d arrêter pris pour l application de l article r.427-6 du code de l environnement . , le 30 juillet 2026 à 01h07 Je dépose un avis défavorable .
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 01h17
    Comment est il possible de raisonner ainsi ? Comme si vous n’aviez pas déjà décimé leur prédateurs naturels cela ne suffit plus vous devez détruire ce qui reste. Quand allez vous comprendre que ces animaux sont indispensable à notre vie sur terre? Je donne donc un avis défavorable à ce texte.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 01h17
    La nature fonctionne grâce à un équilibre fragile où chaque espèce joue un rôle essentiel. Les animaux concernés par ce projet d’arrêté – renards, belettes, fouines, martres, corvidés ou encore étourneaux – participent tous à la régulation des populations de rongeurs, d’insectes ou encore au maintien de la biodiversité. En les qualifiant de “nuisibles” et en autorisant leur destruction, nous risquons de rompre cet équilibre. L’histoire nous a pourtant appris que l’élimination d’une espèce entraîne souvent des conséquences imprévues : prolifération d’autres animaux, augmentation de certains ravageurs des cultures, déséquilibres écologiques et parfois même risques sanitaires accrus. La biodiversité est notre meilleure protection. Chaque espèce a sa place et remplit une fonction que nous ne pouvons pas remplacer. Plutôt que de supprimer ces animaux, privilégions des solutions fondées sur les connaissances scientifiques, la prévention des conflits avec les activités humaines et le respect du vivant. Nous ne sommes pas au-dessus de la nature ; nous en faisons partie. Préserver la biodiversité aujourd’hui, c’est protéger les générations de demain.
  •  Très défavorable, le 30 juillet 2026 à 01h17
    L’espèce, la plus nuisible n’est pas celle que l’on croit
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 01h17
    Je suis absolument contre cette loi permettant le massacre de ces animaux classés esod par une espèce qui se croit supérieure à toutes les autres . Qui sommes-nous pour décider de la vie des autres êtres vivants ?
  •  AVIS TRÉS DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 01h17
    Avis trés défavorable, stop à la destruction et aux massacres, seul l’être humain tue pour le plaisir, arrêtons ce massacre contre des espèces nullement nuisibles. Seul l’homme est nuisible à la Terre
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 01h16
    Nos écosystèmes sont suffisamment impactés par l’homme, laissez les animaux tranquilles
  •  Les animaux nuisibles n’existent pas, le 30 juillet 2026 à 01h14
    Comment peut on considérer un animal comme nuisible et décider de l’éliminer . Tous les animaux participent à la biodiversité de notre planète en éliminer un seul c’est supprimer un maillon de la chaîne et perturber l’ensemble, tout est en relation avec tout.
  •  Totalement défavorable au classement des animaux dits ESOD, le 30 juillet 2026 à 01h14
    Non à la destruction systématique des animaux dits ESOD… Les animaux classés ESOD font partie de la création, de la nature, qui se débrouillerait mieux sans l’homme, s’il venait à disparaître. Leur destruction obéit à des pratiques d’un autre âge, coûteuses pour la collectivité et néfastes pour la biodiversité. bien supérieures aux coûts Les dégâts imputés à ces animaux mal aimés et qui rendent pourtant des services éco-systémiques certains ( renards, geais…) sont bien moindres à ceux des moyens alloués à les combattre. Changeons de cap, allons vers la compréhension, pas vers la barbarie, cela suffit !!!!
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 01h13
    J’exprime mon avis défavorable envers le Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts