Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  AVIS TRES DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 12h44
    on marche sur la tête, nuisibles ? Je côtoie ces espèces dans mon champs au quotidien et merci au renard d’equilibrer les populations de rongeurs, merci au geai des chênes de planter des jeunes chênes et j’en passe.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h44
    Seul l’homme cause des dégâts
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h44
    Arrêtez ces massacres inutiles et interdisez la chasse dans les zones incendiées
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h44
    La prolifération des proies des esod est un problème de santé publique qui demande des moyens, éliminer les esod coûte également d’importants moyens. Sans même vouloir regarder l’aspect éthique d’éliminer des animaux pour des risques de dégâts, il est économiquement incohérent de le faire.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h44

    Pas content, pas content, pas content !!!

    Des destructions inefficaces et coûteuses
    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France.
    Une récente étude démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.
    Source LPO https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2026/consultation-publique-mobilisons-nous-massivement-contre-le-classement-esod

  •  DEFAVORABLE aberration écologique, scientifique, économique, le 26 juillet 2026 à 12h44
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Mieux : Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge. L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Des travaux scientifiques récents concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h44
    Je ne veux pas d’autorisation d’exterminer des espèces vivantes. Je suis totalement contre ce projet
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h43
    Défavorable, laissons un peu la nature tranquille.
  •  Défavorable : une approche court termiste qui manque de hauteur, le 26 juillet 2026 à 12h43
    Je suis défavorable. Si certain.e.s citoyen.ne.s ressentent effectivement négativement la présence animale, il faut se tirer les leçons du passé par exemple concernant les insectes et l’utilisation des pesticides. Le problème à l’instant t paraît résolu et nous reviens en pleine tête façon boomerang. La destruction est une solution à courte vue, elle alimente la réaction plus que la réflexion. Ces espèces jouent un rôle régulateur. La question est plutôt comment articuler dégâts privés et dégâts collectifs ? Le texte fait dominer les dégâts privés s avec une résonance financière sur les dégâts collectifs liés à la destruction du vivant prise en charge bon an mal an par les finances publiques. Au XXIème siècle, dans le pays des lumières, peut-on penser plus loin que le bout son nez ?
  •  AVIS TRES DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 12h43
    on marche sur la tête, nuisibles ? Je côtoie ces espèces dans mon champs au quotidien et merci au renard d’equilibrer les populations de rongeurs, merci au geai des chênes de planter des jeunes chênes et j’en passe. Les nuisibles sont plutôt les lobbies qui nous dirigent.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h42
    Nous avons besoin de la biodiversité. Ces animaux ne sont pas nuisibles, c’est l’homme qui ne cesse de réduire et d’empiéter sur leur milieu de vie. Bizarre que d’autres pays n’ont pas cette démarche, pourquoi en France???
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h42
    L être humain ne devrait pas décider quelle espèce animale mérite de vivre . Au fil du temps les espèces exterminées ont été réintroduites : ours,loup, gypaète barbu
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h42
    Les études scientifiques montrent que la chasse des espèces dites "nuisibles" est non seulement inefficace, mais également néfaste, puisque cela coûte cher et dérègle l’écosystème. Il est temps de revoir complètement la dispositif encadrant les "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts".
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 12h42
    Le stress que vivent les écosystèmes sous le poids de l’activité humaine est deja tel que notre propre survie est maintenant menacée. Il est grand temps d’ouvrir les yeux et d’apprendre à vivre avec le vivant et de protéger ce qu’il reste à tout prix. Tuer des animaux ne reglera aucun de nos problèmes et au contraire peut provoquer un effet domino que nous ne serons pas en mesure de stopper. Laissons les animaux tranquilles !
  •  Avis Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h42
    Il y a d’autres sujets plus importants que celui-ci. La biodiversité n’a pas besoin des chasseurs qui ne respectent pas les lois et d’autres moyens de protection existent contre les "dégâts" occasionnés, il serait temps de penser à d’autres manières de faire qu’à la facilité en tuant des animaux.
  •  Exterminer ces espèces ? Un non-sens économique et écologique 123 millions pour tuer, 23 pour réparer : cherchez l’erreur Protéger plutôt qu’exterminer, le 26 juillet 2026 à 12h41
    Tuer des espèces animales coûte entre 103 et 123 millions d’euros par an, tandis que réparer les dégâts causés par ces mêmes animaux coûte seulement entre 8 et 23 millions d’euros. Dès lors, pourquoi réparer et tuer ? Il vaut mieux laisser l’environnement et ces espèces vivre : la planète a toujours su quoi faire d’elle-même, sans l’homme. Pour économiser des centaines de millions, il suffit simplement de réparer les dégâts causés par ces animaux chaque année, d’autant plus que ces animaux sont des protecteurs : ils mangent des rongeurs et évitent ainsi leur prolifération, ce qui permet, par la même occasion, d’éviter les maladies transmises par ces rongeurs. Nous devons protéger ces espèces et nous consacrer à réparer leurs dégâts, qui coûtent une part infime de ce que coûte l’abattage. Source : le Muséum d’histoire naturelle, qui a publié une synthèse à ce sujet. Il faut les écouter.
  •  Avis défavorable !, le 26 juillet 2026 à 12h41
    Ne pensez-vous pas que les animaux ont déjà assez soufferts des incendies qui ont ravagés leurs lieux de vie ??
  •  Avis défavorable., le 26 juillet 2026 à 12h41
    Avis défavorable. Je m’oppose à l’application de cet arrêté.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h40
    Je suis défavorable à cette soi-disant et "régulation", c’est une honte, une catastrophe pour la biodiversité ! L’humain crame, "régule", abat les arbres… Nous sommes notre propre extinction. Arrêtez ce cirque !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h40
    Une totale déconnexion de la réalité, qui est profondément dangereuse. Déconnexion par rapport aux incendies, qui mettent déjà à mal les espèces visées. Déconnexion budgétaire comme le montre le rapport du musée d’histoire naturelle (l’abattage coûtant plus cher que les dégâts réellement occasionnés par les espèces). Déconnexion quant aux conséquences concrètes de ces abattages, créant (peut-être sciemment) une prolifération de proies qui ne seront plus regulées par leurs predateurs comme les rongeurs et les marcassins pour le renard par exemple.