Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Je m’oppose , le 26 juillet 2026 à 12h49
    Je m’oppose à la classification des animaux jugés nuisibles et à leur abattage. Les scientifiques affirment que ces mesures sont inefficaces. L’homme, incapable de coexister avec la faune, pratique la déforestation à outrance et construit sans cesse, réduisant les habitats de ces "nuisibles". Cela entraîne la disparition d’espèces essentielles et des conséquences écologiques graves. Protégeons la biodiversité et apprenons à vivre ensemble.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h49
    Stop aux massacres de la faune, a la destruction de l’environnement
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h48
    L intervention humaine est responsable des déséquilibres environnementaux.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h48
    Je suis contre cette façon de gérer une question aussi importante qu’est la préservation de notre environnement. La chasse est une destruction aveugle et cruelle. Pourquoi ne prenez vous pas en considération ce que disent les associations expertes et nombreuses de protection des animaux et de l’écologie? Ils vous proposent pourtant des alternatives à ces pratiques de chasse-tuerie.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h48

    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h48
    Solution contre productive, cruelle, et un non sens économique. On peut se demander a qui profite le crime…
  •  NON !, le 26 juillet 2026 à 12h48
    Nous citoyens voulons vivre dans un pays qui respecte les animaux et la biodiversité. Cessons le massacre pour satisfaire les intérêts de lobbies qui ne représentent qu’une minorité de français !
  •  Citoyen, le 26 juillet 2026 à 12h47

    Défavorable

    Le texte soumis à consultation autorise la destruction de plusieurs espèces (renard, fouine, corvidés, étourneau sansonnet) sur de vastes territoires, mais il ne présente aucune justification chiffrée, précise et actualisée des dégâts attribués à chacune de ces espèces.

    Or les travaux scientifiques récents du Muséum national d’Histoire naturelle (avril 2026 - Biological Conservation) démontrent que la destruction massive des espèces classées ESOD n’a pas d’effet sur la réduction des dégâts déclarés.

    Cette destruction des espèces est même contre-productive puisque les coûts de son contrôle sont estimés très supérieurs au montant des dégâts qu’elle est supposée éviter.

    De plus, le rapport de parangonnage remis le 15 décembre 2024 de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable recommande de ne pas reconduire en l’état le dispositif triennal applicable au groupe 2 et invite à privilégier d’autres modes de gestion, mieux justifiés et mieux évalués.

    Au-delà même des considérations éthiques et morales que soulèvent la destruction d’individus des ces espèces, ce projet d’arrêté n’est donc pas étayé scientifiquement et ne respecte pas les principes de nécessité, d’efficacité et de bonne administration de l’action publique.

  •  avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h47
    Ces campagnes de destruction sont coûteuses à la fois en coûts directs, et en coûts indirects, car ces animaux sont indispensables à la santé et à la richesse de nos écosystèmes. Nous ne sommes plus à l’époque où tout détruire était la seule façon de "gérer" la nature. Nathalie
  •  Avis défavorable : Le "nuisible" c’est le bipède dont le bras se prolonge d’un fusil., le 26 juillet 2026 à 12h46
    Certains individus ne supportent pas de devoir partager l’espace avec d’autres êtres vivants qui ont tout autant qu’eux le droit d’exister. Par exemple la plupart des oiseaux qui figurent sur cette liste mortelle sont des familiers de mon jardin pour mon plus grand plaisir. Je m’oppose absolument à la destruction de tous ces animaux. Laissez -les vivre et n’intervenez pas dans le cycle de la nature. Le changement climatique et la pollution engendrée par les activités humaines se chargent déjà de détruire la biodiversité.
  •  Protection des nuisibles , le 26 juillet 2026 à 12h46
    Corneille corbeau fouine martre renard decimation de la faune sauvages (oiseaux lièvre tous le petit gibier batracien laissons s landes les petits hommes gris sa suffit organisé les gens de terrain et non les idéologues qui ne sont pas sur les feux des
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 12h46
    La vie des animaux non-domestiques et hors bétails est nécessaire à la vie naturelle. Toutes les catastrophes écologiques qui se déroulent sous nos yeux prouvent qu’il est du bien commun de défendre cette vie là pour défendre la nôtre aussi.
  •  Avis défavorable au projet ESOD , le 26 juillet 2026 à 12h46
    Il serait temps de se rendre compte que les pertes des agriculteurs viennent du secteur agroalimentaire et non de la nature.
  •  Avis très défavorable suite à la consultation de l’arrêté, le 26 juillet 2026 à 12h46
    Non à la destruction d’espèces clés à notre biodiversité, non aux "mythes" négatifs qui entoure certains animaux infondés qui relève souvent plus du folklore que d’études sérieuses, oui à l’étude d’alternatives (comme le font d’autres pays) aux interventions ciblées fondées sur des études solides, oui aux solutions préventives. Un grand non aux solutions faciles et couteuses.
  •  Avis DEFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 12h46
    Je donne un avis DEFAVORABLE à l’application de cet article. La destruction de ces espèces animales risque de créer un déséquilibre de l’écosystème provoquant la prolifération d’autres animaux tels souris, mulots, etc. Que fera-t-on alors? Utiliser encore plus de produits chimiques pour détruire ces animaux? Comment déterminez-vous le nombre d’individus dits “nuisibles” à détruire? Et comment savoir si les individus que vous détruisez ne sont pas ceux qui auraient été cruciaux à la survie de l’espèce? La nature se régule d’elle-même. Il faudrait peut-être commencer à écouter les scientifiques et experts sur l’environnement et la biodiversité (ceux qui pensent au long terme) au lieu de servir les intérêts des grands industriels agricoles qui ne voient que leurs profits et des chasseurs qui seront ravis d’avoir une excuse d’appuyer sur la gachette. Et éventuellement regarder les méthodes utilisées dans d’autres pays pour protéger les cultures. La France, le mauvais élève de l’Europe pour tout ce qui est protection de l”environnement et du vivant.
  •  Lefort, le 26 juillet 2026 à 12h45
    Non s’il vous plait !!!
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h45
    Il serait temps qu’on arrête de détruire la planète et ses habitants.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h45
    Mettons du bon sens et de la bienveillance. Arrêtons de nous auto proclamer propriétaire de la planète.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h44
    Avec toutes les études SCIENTIFIQUES expliquant la précarité de notre faune et mettant au clair l’utilité de vos soi-disant nuisibles. Avec les épisodes de canicule, les méga feux qui rongent les forêts partout en France, la poursuite de la chasse estivale qui est une véritable honte, je vous demande de revoir votre intention de décimer encore plus des populations animales déjà hyper fragilisées. Je ne vous demande aucune humanité mais simplement de respecter le choix des citoyens et non de suivre les directives de lobbies. Le passage aux urnes est en 2027 ! Ne l’oubliez pas !!!!
  •  Stop aux massacres , le 26 juillet 2026 à 12h44

    Tout est fait pour les lobbys de la chasse. Comment peut-on on voter ce genre de proposition sans preuve écologique ni scientifique. Le seul nuisible sur terre est l’homme, son ego et son manque de bon sens. Non à cette barbarie !

    « On voit le niveau d’une civilisation à la façon dont elle traite les animaux »

    Pitoyable !