Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h54
    Défavorable à ce projet d’arrêté, Défavorable à la destruction d’espèces
  •  Contre cet arrêté , le 26 juillet 2026 à 12h54
    Je ne vois pas l’être humain dans votre liste ? !!! Pourtant c’est lui le principal nuisible actuellement, non ?
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h53
    Je dépose le 26 juillet 2026 un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Il ne prend en compte l’avis des scientifiques de la protection de la faune. STOP ESOD
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h53
    Mon opposition à ce projet repose sur un refus fondamental de la chasse et de toute forme d’atteinte délibérée à la vie animale, renforcé par les incohérences majeures du texte proposé. Atteinte inacceptable au vivant : La destruction d’animaux sauvages sous le qualificatif d’ESOD est une pratique éthiquement contestable qui traite le vivant comme une simple nuisance à éliminer. Absence de justification scientifique : Le classement des espèces s’appuie sur des critères obsolètes sans données rigoureuses démontrant des dégâts réels ou l’inefficacité des alternatives non létales. Destabilisation des écosystèmes : La régulation forcée perturbe les équilibres naturels et supprime des prédateurs essentiels à la santé des milieux agricoles et forestiers. En conclusion : Rejet total du projet d’arrêté et abandon définitif du statut d’ESOD au profit de méthodes de cohabitation éthiques et pacifiques. Moratoire immédiat sur la destruction de ces espèces dans l’attente de la remise à plat globale de la réglementation sur la chasse.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h53
    Avis défavorable concernant le classement des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) Le classement des "Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts" (ESOD), anciennement appelées "nuisibles", est une politique dont la légitimité et l’efficacité sont de plus en plus remises en question. Il est impératif de souligner que cette approche coûte non seulement plus cher à la collectivité que les dommages qu’elle prétend prévenir, mais qu’elle ignore également les services écologiques essentiels rendus par ces animaux. Chaque année, en France, environ 1,7 million d’animaux, tels que les renards, fouines, martres et corvidés, sont éliminés dans le cadre de cette gestion des ESOD. L’objectif affiché est de réduire les pertes économiques pour l’agriculture et l’élevage, ainsi que de limiter certains risques sanitaires. Cependant, des études récentes démontrent un décalage frappant entre les coûts de destruction et les dégâts réellement constatés. Selon une analyse menée par des chercheurs du Muséum national d’histoire naturelle et de l’University of the West of England, publiée en mars 2026, le coût annuel des opérations de destruction des ESOD est estimé entre 103 et 123 millions d’euros. En comparaison, les dommages économiques attribués à ces animaux varient entre 8 et 23 millions d’euros par an. Autrement dit, il est jusqu’à huit fois plus coûteux d’éliminer ces espèces que d’indemniser les dégâts qu’elles causent. Cette disparité financière est alarmante et met en lumière l’inefficacité économique de la politique actuelle. Au-delà de l’aspect financier, l’efficacité même de ces abattages est largement contestée. L’étude précitée, basée sur des données officielles de 2015 à 2022, n’a trouvé aucun lien entre le nombre d’animaux tués une année et le niveau des dégâts observés l’année suivante. Tuer davantage d’animaux ne semble pas réduire les dommages, ce qui remet en question la justification principale de cette politique. De plus, certaines espèces, comme le renard, sont capables de compenser rapidement les pertes grâce à leur capacité de reproduction, rendant les efforts d’éradication vains et coûteux. Malgré l’élimination de 12,4 millions d’animaux entre 2015 et 2022, les populations concernées ne diminuent pas de manière significative. Il est également crucial de considérer le rôle écologique souvent ignoré de ces espèces. Par exemple, les renards sont de précieux alliés pour l’agriculture en régulant les populations de rongeurs, tandis que les corvidés contribuent à la dispersion des graines et au nettoyage des cadavres, limitant ainsi la propagation de maladies. Le geai des chênes joue un rôle essentiel dans la régénération forestière. Ignorer ces services écosystémiques, c’est mettre en péril l’équilibre de nos environnements naturels. La classification ESOD est souvent basée sur des déclarations de dégâts non vérifiées et une identification parfois incertaine des espèces, sans tenir compte de leur utilité écologique. Il est temps de réviser cette politique obsolète et de privilégier des approches de prévention des dégâts plus durables et respectueuses de la faune, qui sont rarement utilisées malgré leur obligation légale. La destruction massive d’animaux coûte non seulement cher, mais elle s’avère inefficace et ignore la valeur intrinsèque de chaque espèce au sein de l’écosystème.
  •  Avis DÉFAVORABLE !, le 26 juillet 2026 à 12h53
    Avec la canicules et les incendies qui se multiplient et s’étendent, leurs habitats et leur population sont déjà suffisamment menacés. Pas besoin de les chasser en plus ! Supprimez cette liste !
  •  Projet d’arrêté Liste des ESOD , le 26 juillet 2026 à 12h52
    Défavorable. J’habite la campagne , les chasseurs ont la haine des prédateurs et ne pensent qu’à l’éradication de certaines espèces, ils les tuent toute l’année. Mon jardin est envahi par les campagnols qui font beaucoup de dégâts, il y a un centre équestre dans mon village qui attire les rats, alors je suis pour la présence des fouines et renards, et je suis contre les lâchers de faisans qui sont la cause de tout, il existe aujourd’hui beaucoup de techniques pour protéger son poulailler. On doit plus agir aussi pour protéger les rapaces qui se nourrissent d’oiseaux dans les champs, avec les moissons précoces, de nombreux poussins de busards sont passés à la moissonneuse, les agents de l’OFB en ont sauvés beaucoup dans mon département, mais pas assez nombreux .
  •  Contre, le 26 juillet 2026 à 12h52
    Avis défavorable ! Je vote non !!
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h52
    Laisser la nature œuvrer elle n’a pas besoin de l’homme qui détruit et empoisonne tout. Cela fait 30 ans que les scientifiques avertissent de notre auto-destruction mais les élites et les politiques n’en tiennent pas compte au nom du toujours plus et de l’argent. Il faut arrêter maintenant tous ces choix qui nous emmènent à notre propre perte.
  •  Totalement défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h52
    Laissons la nature en paix, elle sait se réguler sans nous. En sus la nature est déjà très fragilisée par les fortes chaleurs et incendies. Il faut cultiver l’harmonie avec les toutes les espèces du vivant si nous voulons survivre. Consacrez le budget à la compensation des soit disants dégâts ou leur prévention (non létale) qui est moins onéreuse que la destruction des ces espèces fragiles.
  •  Florence CRENAIS , le 26 juillet 2026 à 12h52

    **Arrêtons le massacre des espèces dites "nuisibles"**

    Le renard, la pie, le blaireau et bien d’autres animaux sont encore aujourd’hui victimes d’une étiquette de "nuisibles" qui ne reflète pas la réalité de leur rôle dans la nature.

    Chaque espèce participe au fonctionnement des écosystèmes. Le renard aide à réguler les populations de rongeurs, le blaireau contribue à l’aération des sols et à la dispersion des graines, tandis que les pies participent notamment au nettoyage de l’environnement en consommant des animaux morts et divers invertébrés.

    Détruire ces animaux au nom d’une prétendue nuisance fragilise les équilibres naturels et appauvrit la biodiversité. Les écosystèmes ont besoin de prédateurs, de charognards, de fouisseurs et de toutes les espèces qui les composent.

    Il est temps de remplacer les idées reçues par les connaissances scientifiques et de privilégier une cohabitation respectueuse avec la faune sauvage.

    La biodiversité n’est pas un luxe : elle est indispensable à notre avenir. Protégeons toutes les espèces et mettons fin aux destructions injustifiées des animaux injustement qualifiés de "nuisibles".

  •  Avis très défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h51
    La faune est utile voir nécessaire à l’équilibre du vivant. Avec en plus tous ces incendies, il faut plus penser à la soutenir et préserver notre biodiversité aussi la chasse devrait être interdite pendant au moins 5 ans. Merci de penser à la France !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h51
    Lafitte, le 26 juillet. Avis défavorable. Laissons la nature tranquille.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h51
    Je suis contre ça
  •  Mme , le 26 juillet 2026 à 12h51
    Je donne un avis défavorable à cet arrêté Merci d’en tenir compte
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h50
    Défavorable au regard des recherches scientifiques. La destruction d’espèces n’est pas la solution.
  •  Non au nouvel arrêté triennale ESOD, le 26 juillet 2026 à 12h50
    Je suis défavorable à la destruction systématique tout au long de l’année, d’espèces animales dites nuisibles. Comment pouvons nous tuer sans raisons des espèces vivantes surtout quand des études démontrent, leurs effets limités ?
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 12h49
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté - il serait temps de prendre en compte les études scientifiques indépendantes qui montrent que la persécution de ces espèces a un effet encore plus défavorable que de laisser les espaces naturels s’autoréguler. De plus, cette liste d’ESOD est tout à fait contre nature, d’autant plus considérant le réchauffement climatique et ses effets désastreux sur la biodiversité. Il convient de ne pas en rajouter d’avantage et de respecter la faune sauvage qui souffre également.
  •  Avis défavorable !, le 26 juillet 2026 à 12h49
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Halte à cette passion de l’extermination ! Ces animaux jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des écosystèmes. La soi-disant "régulation" non ciblée est inefficace. Et enfin, la seule solution est-elle encore et toujours de tuer ? L’être humain ne peut-il mettre à profit son extraordinaire créativité pour trouver d’autres solutions, axées sur la prévention et de protection ?
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 12h49
    Il y a des solutions plus douces et respectueuses de notre indispensable biodiversité ! Appliquées en Allemagne ou en Espagne par exemple.