Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Arrêté esod 2026, le 26 juillet 2026 à 12h34
    AVIS TRÈS DÉFAVORABLE Aucune étude ne prouve l’efficacité de ces massacres, bien au contraire ;(
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h34
    Je pense ne pas avoir besoin de dire plus que les commentaires défavorables précédents. Il serait temps de laisser un peu de place à la biodiversité qui se régule très bien sans nous. Des solutions plus pérennes existent quand aux "dégâts" que les ESOD engendrent, elles demande peut être juste un peu plus d’efforts, effectivement, que de tout exterminer.
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 12h34
    Redonnons à la nature ses droits !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h34
    Les études scientifiques ne démontrent pas que les destructions réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Aucun avantage pour personne et surtout pas pour la faune sauvage
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h34
    C’est une honte de classer des espaces en nuisibles alors qu’elles font parties d’un écosystème fragile !
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 12h34
    Le coût de tuet ces animaux est supérieur au coût de leur destruction. Des solutions existent, non létales, d’autres pays les utilisent. Sommes nous moins intelligents que nos voisins piur choisir la solution mortelle ?
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h34
    Il faut penser à biodiversité. Les soit disant nuisible ne le sont pas.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h34

    Toutes les études montrent que tuer ces prédateurs naturels ne font qu’augmenter la prolifération des nuisibles et la transmission de leurs maldies.
    De plus l’opération pour les tuer coûte plus de 100 millions d’euros alors que les dégâts engendrés par ces espèces sont de 8 à 23 millions d’euros.

    Il n’est clairement pas nécessaire d’effectuer ces éliminations.

  •  Pas d’accord !!! , le 26 juillet 2026 à 12h33
    Nous perdons chaque annees une multitude de petits animaux , oiseaux , insectes .. il faut arrêter de les éradiquer quelle que soit leur race , ils constituent un équilibre nécessaire , l homme à bien des solutions à disposition pour se protéger… arrêtez de vouloir tuer des animaux…
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h33
    Ce texte va juste aggravé le déséquilibre… Nous sommes les seuls en europe à faire cela, ce n’est pas un progrès Et en plus ça coute inutilement
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h33
    Je refuse ce genre de mesures à l’heure où l’ensemble la biodiversité est en danger critique.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 12h32
    La pratique du déterrage des renards est une pure honte, un comportement de barbares et de dégénérés ! Et les chasseurs ont eu le culot il y a quelques semaines de publier un spot télévisé, avec une femme parmi eux, pour faire plus « humain » et sur recommandation de leur agence de com. sans doute, les présentant comme des amoureux et défenseurs de la nature ! Plus c’est gros mieux ça passe ? L’Etat porterait une très lourde responsabilité en se faisant complice de ces pratiques scandaleuses pour de basses motivations électoralistes.
  •  Opposé catégoriquement., le 26 juillet 2026 à 12h32
    Assez d’espèces sont déjà en voies de disparitions ou on déjà disparus. C’est en chamboulant les écosystèmes qu’on en arrive là, si on continue de détruire la biodiversité sous prétexte de notre petit confort il n’y aura plus rien pour nous non plus à la longue. Attaquez vous plutôt aux grandes entreprises et à la surconsommation si vous voulez chercher de vrais coupables. Totalement opposé encore une fois.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h32
    Il serait enfin temps d’arrêter toutes ces idioties ! Seule la France a ce classement inutile car tous les animaux préservent notre écosystème, et vu le contexte actuel avec les canicules et incendies on se doit de laisser la faune et la flore tranquille pendant un long moment !
  •  avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h31
    Les études scientifiques ne démontrent pas que les destructions réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Aucun avantage pour personne et surtout pas pour la faune sauvage
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h31
    Stop au massacre du Vivant .
  •  défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h31
    Tous ces animaux font partie d’ un écosystème.. aujourd’hui l homme ne fait qu’entraver la régulation naturelle par ses prélèvements….et pr une diminution du territoire du au plan d urbanisme.De plus l canicule a fait beaucoup souffrir des animaux et des jeunes qui ne deviendront jamais adulte..donc le défavorable est juste.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h30
    Partager un peu de nos cultures avec ces animaux me semble un moindre mal comparé aux conséquences à terme de notre obstination a détruire les écosystèmes..
  •  DÉFAVORABLE !!!, le 26 juillet 2026 à 12h30
    Le seul nuisible sur Terre, c’est l’être humain. Il ne sait que détruire, piller, massacrer. Il se reproduit de manière exponentielle et prend la place du Vivant qui était là bien avant lui, et qui disparaît à une vitesse inimaginable
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h30
    Non mais vous êtes fous ! La France est le seul pays qui a cette liste, preuve que ça n’a pas lieu d’être ; même pas une petite liste. Chaque animal et insecte est important et indispensable dans la chaîne de l’écosystème, mais vous les trouvez plus dangereux que vos insecticides? Comment peut-on être aussi déconnecté de la logique de vie? Annulez ce projet de liste et assumez de voir les vrais problèmes.